Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er juil. 2025, n° 24/11526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11526 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3UQ
N° de Minute : 25/00147
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
[L] [D]
C/
[B] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Maître Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
RG n°11526/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une reconnaissance de dette du 5 octobre 2023, Monsieur [L] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [B] [Z] de lui rembourser la somme de 1.520 euros par lettre recommandée du 7 février 2024.
Par procès – verbal du 28 juin 2024, Monsieur [U] [R], conciliateur de justice, a constaté la carence de Monsieur [B] [Z] à la tentative préalable de conciliation.
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2024, Monsieur [L] [D] a fait citer Monsieur [B] [Z] devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 29 avril 2025 aux fins de le voir, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1376 et 1231-1 du code civil, condamner au paiement des sommes de :
1.520 euros au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024,1.000 euros de dommages et intérêts,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, Monsieur [L] [D] a comparu représenté par son conseil.
Il a réitéré les demandes initiales.
A l’appui, il indique avoir prêté la somme de 1.520 euros en 2022 à Monsieur [B] [Z] afin de rembourser des dettes et d’acquérir un véhicule automobile. Il explique que Monsieur [B] [Z] s’est engagé à lui rembourser la somme prêtée le 5 novembre 2023 au plus tard par reconnaissance de dette du 5 octobre 2023. Toutefois, il précise n’avoir pas été remboursé.
S’agissant des dommages et intérêts, il indique que la violation par l’emprunteur de ses obligations lui a causé un préjudice moral. Il ajoute avoir perdu du temps à tenter de recouvrer la somme et posé des jours de congés pour s’y consacrer.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision sera rendue par défaut, le jugement étant insusceptible d’appel et Monsieur [B] [Z] n’ayant pas été cité à personne.
Sur la demande principale :
En application de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En application de l’article 1904 du même code, si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, Monsieur [L] [D] verse aux débats une pièce intitulée « reconnaissance de dette » du 5 octobre 2023 aux termes de laquelle les parties sont nommément désignés comme prêteur et emprunteur de la somme de 1.520 euros à rembourser en totalité le 5 novembre 2023. Le document est signé par les deux parties.
Cet acte, qui, de surcroît, satisfait aux exigences de l’article 1376 du code civil, constate, de toute évidence, un prêt comme obligation préexistante. La remise des fonds est donc présumée.
RG n°11526/24 – Page KB
Monsieur [L] [D] rapporte donc la preuve de l’obligation pour Monsieur [B] [Z] de lui rembourser la somme de 1.520 euros dont l’exigibilité a été fixée au 5 novembre 2023.
Il convient donc de faire droit à sa demande et de condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 1.520 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le manquement d’un cocontractant à ses obligations n’emporte pas nécessairement un préjudice moral. Celui – ci doit être démontré.
Monsieur [L] [D] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Z], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Monsieur [B] [Z] sera condamné à payer à Monsieur [L] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par défaut, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 1.520 euros en remboursement du prêt consenti, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de la demande en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Charges
- Demande ·
- Réception ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Manquement ·
- Inexecution ·
- Intérêt ·
- Réserve ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Plainte ·
- Jouissance paisible ·
- Coups ·
- Dépôt ·
- Résiliation ·
- Menaces ·
- Expulsion ·
- État
- Bail ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Descriptif ·
- Unanimité ·
- Règlement de copropriété ·
- Majorité ·
- Provision ·
- Adresses
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Déclaration préalable ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Salarié ·
- Dissimulation ·
- Contribution
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Cristal ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Coûts ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.