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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 oct. 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03636 du 24 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02043 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RAY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°23/02043
EXPOSE DU LITIGE
Lors d’un contrôle de l’application de la législation sociale dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, effectué le 13 février 2021 au sein de l’établissement de restauration rapide de M. [R] [Z] au [Adresse 4], les services de police constatait une personne, M. [D] [E], en situation de travail affairée en cuisine et se présentant comme un ami du patron.
Une lettre d’observations a été adressée le 29 mars 2022 à l’exploitant, M. [R] [Z] et portant sur le Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : redressement forfaitaire pour un montant de 4957 € de cotisations, 1239 € de majorations de redressement et 426 € de majorations de retard.
M. [R] [Z] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] à l’encontre de la mise en demeure du 1er décembre 2022 d’un montant total de 6622 € délivrée dans les suites de ce redressement.
La commission de recours amiable de l’URSSAF, par décision du 26 avril 2023 notifiée le 28 avril 2023, a rejeté la contestation de l’employeur et maintenu le chef de redressement.
Par requête expédiée le 1er juin 2023, M. [R] [Z] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2025.
L'[11], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation du requérant à lui payer la somme de 6622 €, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [Z], ni présent ni représenté ni dispensé de comparaitre, sollicite pour l’intermédiaire des conclusions de son conseil envoyées par mail, l’annulation du redressement au regard de l’absence d’intention de sa part de commettre une infraction de travail dissimulé.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’impossibilité de mise en cause du salarié
Le tribunal relève l’impossibilité pour l’URSSAF d’attraire, M. [D] [E] né le 9 juillet 1993 à Tizi Gheniff, Algérie et avec un titre de séjour inconnu. En effet, aucun domicile n’est précisé s’agissant de ce dernier et les dispositions relatives au Règlement sur la Protection des données posent le principe de limitation strict minimum de la durée de traitement et de conservation des données.
Sur le bien fondé du redressement opéré
En application de l’article L.8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En application de l’article L.311-3 3° du Code de la sécurité sociale, les employés d’hôtels, cafés, restaurants sont assimilés à des salariés auxquels s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2 prévoyant que « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales de régime général, toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Ces catégories d’employés sont par conséquent assujetties au régime général de sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Il convient également de rappeler qu’en matière de redressement pour travail dissimulé, la preuve par l’organisme de recouvrement du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas exigée.
En l’espèce, M. [D] [E] était en situation de travail dans l’établissement au moment du contrôle, occupé en qualité de cuisinier, par les services de police et qu’il préparait en cuisine des denrées de type sandwich pour les vendre au client, des appareils de cuisson étaient en fonctionnement, notamment le tourne broche et la friteuse. Il était relevé que ce dernier était seul dans l’établissement le 13 février 2021 à 12H20 et ce constat était confirmé par son audition du 16 février 2021.
Aucune déclaration préalable à l’embauche ni registre unique du personnel n’a été produit par le requérant.
Or, il est acquis qu’une déclaration préalable à l’embauche doit, par définition, être réalisée avant la prise de fonction du salarié, et qu’une régularisation faite a posteriori, et opportunément en cours de contrôle, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l’infraction et de couvrir la situation de travail dissimulé relevée.
La déclaration préalable à l’embauche n’a été réalisée que le 17 février 2021 postérieurement au contrôle de police.
L’existence d’une activité d’auto-entrepreneur de nettoyage de M. [D] [E] est sans incidence sur l’exercice de l’activité de cuisinier constatée par les services de police.
En conséquence, l’URSSAF a procédé à bon droit à la verbalisation d’un travail dissimulé par M. [R] [Z].
En application de l’article L.242-1-2 du Code de la sécurité sociale :
“Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.”
Et en application de l’article L.133-4-2 du même code, s’agissant des réductions dites Fillon, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du Code du travail.
Compte tenu de ces éléments, le redressement est justifié dans son principe comme dans son montant.
Il convient en conséquence de débouter M. [R] [Z] de son recours, de faire droit à la demande de l’URSSAF [9] et de condamner reconventionnellement le demandeur au paiement de la mise en demeure afférente aux chefs de redressement pour un montant total de 6622 €.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
Faisant également application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [R] [Z] au paiement de la somme de 1000 € en contribution aux frais non compris dans les dépens exposés par l’URSSAF pour l’application de la loi.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [R] [Z] formé à l’encontre de la décision du 26 avril 2023 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] relative au redressement d’un montant total de 6622 € et à la lettre d’observations du 29 mars 2022 portant sur un travail dissimulé ;
DÉBOUTE M. [R] [Z] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE en conséquence M. [R] [Z] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 6622 € ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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