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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 juin 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NHHQ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
Me Alexandre DIETRICH – 30
adressées le : 26 juin 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du 26 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [X] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
[Adresse 6]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG et Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A. Assurances du Crédit Mutuel Vie, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 03 février 2025, Mme [X] [B] épouse [N] et M. [Y] [T] ont fait assigner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— ordonner à la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie de leur communiquer l’entière documentation relative aux contrats d’assurance-vie souscrits par [J] [B] notamment :
la documentation complète desdits contrats (comprenant la liste et les bordereaux de versement des primes ainsi que les relevés de situations annuels jusqu’au décès),la copie des formulaires de souscription,les capitaux au jour des décès,toutes les documentations relatives aux rachats effectués,les clauses bénéficiaires initiales et les éventuelles modifications ;- condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie à verser ces pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de la présente décision ;
— condamner la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 16 mai 2025, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie a sollicité voir :
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité de l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie ;
— lui donner acte de ce qu’elle communiquera :
la copie des bulletins d’adhésion au contrat d’assurance vie OW 6670092 et MG 550 avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité ;les avenants souscrits mentionnant les modifications relatives à la clause bénéficiaire ;le récapitulatif des montants versés à titre de prime et rachats éventuels ;et ceci si M. le Président l’ordonne ;
— condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes en tous les frais et dépens ;
— débouter les demandeurs pour le surplus.
Par conclusions non datées visant l’audience du 06 mai 2025, Mme [X] [B] épouse [N] et M. [Y] [T] ont maintenu leurs demandes.
À l’audience du 03 juin 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Les sociétés d’assurances sont en principe tenues au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, mais elles peuvent être autorisées expressément par le juge à communiquer des documents ou renseignements contractuels.
En l’espèce, Mme [X] [B] épouse [N] et M. [Y] [T] exposent que leur père, M. [J] [B], est décédé le [Date décès 4] 2022 ; qu’ils lui ont succédé, de même que Mme [A] [E], sa conjointe, ainsi que son troisième fils, M. [C] [B] ; qu’il avait souscrit deux contrats d’assurance vie n°OW-6670092 le 3 mars 2006 et n°MG-550 le 23 septembre 2008 auprès de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie ; que les capitaux décès représentaient l’équivalent de l’actif net de la succession et qu’ils ont été versés aux bénéficiaires, au rang desquels ils ne figurent pas ; que la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie a refusé de leur communiquer la documentation relative auxdits contrats ainsi que le nom des bénéficiaires ; que le prix de vente des immeubles bordelais appartenant à M. [J] [B] aurait été versé sur le contrat d’assurance-vie n°MG-550.
La Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie rappelle qu’elle est soumise à un devoir de confidentialité mais ne s’oppose pas à la communication du contrat dès lors qu’elle est autorisée par le juge.
À cet égard, il appert que Mme [X] [B] épouse [N] et M. [Y] [T], enfant et héritiers réservataires de M. [J] [B], disposent d’un intérêt légitime à solliciter la production des contrats d’assurance vie n°OW-6670092 le 3 mars 2006 et n°MG-550 le 23 septembre 2008, dès lors que les primes versées pourraient être jugées manifestement exagérées au sens de l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances et rapportées à la succession.
Par conséquent, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie sera condamnée à produire la copie des bulletins d’adhésion au contrat d’assurance vie n°OW-6670092 et n°MG-550 avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité, les avenants souscrits mentionnant les modifications relatives à la clause bénéficiaire, le récapitulatif des montants versés à titre de prime et rachats éventuels ainsi que les dates de versement des primes, le nom des bénéficiaires du contrat et la date à laquelle les fonds ont été versés aux bénéficiaires.
Mme [X] [B] épouse [N] et M. [Y] [T], qui ont intérêt à cette communication, seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties effectuées sur ce fondement seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la Sa Assurances du Crédit Mutuel Vie à remettre à Mme [X] [B] épouse [N] et M. [Y] [T] la copie des bulletins d’adhésion au contrat d’assurance vie n°OW-6670092 et n°MG-550 avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité, les avenants souscrits mentionnant les modifications relatives à la clause bénéficiaire, le récapitulatif des montants versés à titre de prime et rachats éventuels ainsi que les dates de versement des primes, le nom des bénéficiaires du contrat et la date à laquelle les fonds ont été versés aux bénéficiaires, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS Mme [X] [B] épouse [N] et M. [Y] [T] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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