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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
Pôle Social
Date : 16 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00348 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQTF
N° de minute : 24/855
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [18]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2023, M. [F] [E], salarié de la société [18] (ci-après, « [19] ») en qualité de chef de secteur commercial, a effectué une déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la [7] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial, daté du 30 mars 2023, faisant état d’un « état d’épuisement physique et psychologique et anxiété liés à son travail avec dépression // stress // burn-out ».
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis le dossier de M. [F] [E] au [9] ([12]) de la région Ile-de-France, au motif que l’affection était hors tableau et que l’IPP estimée était supérieure à 25 %.
Le 16 novembre 2023, le [14] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [C] (en particulier une surcharge de travail et des rapports sociaux dégradés).
Ces contraintes psycho-organisationnelle permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Pour toutes ces raisons il y a lieu de retenir un line direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Après investigations, la Caisse, par notification du 23 novembre 2023, a informé la société [19] de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [F] [E], au titre d’une maladie professionnelle « hors tableau ».
La société [19] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable puis, par requête enregistrée le 29 avril 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
A l’audience, la société [19] et la Caisse étaient représentées.
A l’audience, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présidente indique qu’elle statuera à juge unique, en l’absence d’une formation complète de jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience, la société [19] demande au tribunal de :
— Constater que la présomption du caractère professionnel de la maladie n’est pas applicable au cas de M. [E] ;
— Constater qu’il n’est pas démontré que la maladie déclarée par M.[E] le 26 mars 2023 est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
— Constater que la maladie déclarée le 26 mars 2023 par M.[E] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Infirmer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E] rendue par la Caisse le 23 novembre 2023 ;
— Infirmer la décision implicite de rejet du recours qu’elle a formé devant la Commission de recours amiable de la Caisse constituée en date du 24 mars 2024.
La société [19] soutient que la maladie déclarée par M. [E] est sans lien essentiel et direct avec son travail habituel. Elle indique que M. [E] occupe un poste de de chef de secteur en charge du développement de la part de marché de la société [19] sur son secteur et a pour mission de vendre le produits de la société, faire revendre les produits et bâtir l’image de la marque [17] depuis le 1er mai 2015, qu’entre novembre 2020 et juin 2021 il a été placé en activité partielle à 100 % en tant que personne vulnérable au [11] et qu’il a repris à compter du 7 juin 2021. Elle précise que M. [E] a demandé en décembre 2021 une mobilité pour convenance personnelle en Normandie mais qu’il n’y avait pas de poste disponible et qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 26 mars 2022.
La société [19] fait valoir que les dires de M. [E] ne reposent que sur ses seules affirmations et ne sont étayés par aucun élément probant, qu’il n’a pas été en situation de surcharge de travail ou subi de pressions de la part de sa hiérarchie, que M. [E] n’a jamais informé sa société [19] de ses difficultés et qu’aucune alerte n’a été émise par la médecine du travail.
A l’audience, la Caisse a demandé la désignation d’un deuxième [12].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le 25 mars 2023, M. [F] [E] a effectué une déclaration de maladie professionnelle. Il a transmis à la Caisse un certificat médical initial, daté du 30 mars 2023, faisant état d’un « état d’épuisement physique et psychologique et anxiété liés à son travail avec dépression // stress // burn-out ».
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis le dossier de M. [E] au [9] ([12]) de la région Ile-de-France, au motif que l’affection était hors tableau et que l’IPP estimée était supérieure à 25 %.
Le 16 novembre 2023, le [14] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [C] (en particulier une surcharge de travail et des rapports sociaux dégradés). Ces contraintes psycho-organisationnelle permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Pour toutes ces raisons il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime».
La société [19] maintient que la maladie déclarée par M. [E] est sans lien essentiel et direct avec son travail habituel.
Dès lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, il convient d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [E] au sein de la société [19].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [F] [E] au sein de la société [19] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[10]
[15]
Secrétariat du [13]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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