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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01389 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [M] [F]
— Me Charles TONNEL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/01389 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYA
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [S] [W], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charles TONNEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 23/01389 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée le 25 octobre 2023, M. [M] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 16 octobre 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’Urssaf), venant aux droits du Régime social des indépendants, pour avoir paiement de la somme de 28 513,00 euros (24 447,00 euros de cotisations et 4 066,00 euros de majorations de retard), dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2017, du 4ème trimestre 2018 et du 4ème trimestre 2019.
Par mail en date du 23 décembre 2024 adressé tant au conseil de monsieur [F] qu’au tribunal, l’Urssaf a indiqué se désister d’instance, la commission de recours amiable ayant annulé la mise en demeure du 5 avril 2023, préalable à la contrainte querellée.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 janvier 2025.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, l’Urssaf, représentée par son mandataire, confirme se désister de l’instance conformément aux termes de son courriel du 23 décembre 2024. Elle sollicite du tribunal qu’il rejette les demandes formées postérieurement à son désistement par le conseil de monsieur [F] dans son mail en date du 8 janvier 2025 tant au titre de la prescription des cotisations que sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [F], représenté par son conseil, indique s’opposer au désistement et demande au tribunal de :
— à titre principal, dire les cotisations et majorations visées par la contrainte prescrites ;
— à titre subsidiaire, condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [F] fait valoir qu’il a soulevé la prescription des sommes réclamées dès sa saisine de la CRA qui a annulé la mise en demeure du 05 avril 2023 sur une irrégularité de procédure, sans statuer sur le moyen tiré de la prescription des sommes réclamées. Il précise avoir formé opposition à la contrainte du 12 octobre 2023 en invoquant la prescription. Il soutient que le tribunal peut trancher ce point en dépit du désistement d’instance de l’organisme. Il indique que si le tribunal retient le désistement de l’Urssaf, il est fondé à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’opposant à une contrainte, a la qualité de défendeur.
1. Sur le désistement de l’Urssaf
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, M. [F], défendeur représenté par son conseil à l’audience, s’oppose au désistement de l’Urssaf, sollicitant que le tribunal statue sur le moyen soulevé dans le cadre de son opposition tiré de la prescription.
M. [F], ayant dans son opposition, donc avant le désistement de l’URSSAF, soulevé la prescription des cotisations réclamées, le tribunal ne peut constater le désistement, le refus opposé par M. [F] étant justifié.
Dès lors, le désistement sera écarté.
2. Sur la prescription des cotisations
Monsieur [F] a soutenu dans son opposition que les cotisations réclamées dans la contrainte sont prescrites, réitérant ce moyen par mail en date du 8 janvier 2025, refusant ainsi le désistement de l’Urssaf.
L’Urssaf n’a pas répondu à ce moyen, au regard de son désistement.
Il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du lundi 15 septembre 2025 à 14h, afin que les parties échangent leurs arguments et pièces sur notamment le moyen de prescription.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement insuceptible de recours et par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025 :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Lundi 15 Septembre 2025 à 14 h ;
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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