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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société QATAR AIRWAYS GROUP
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05660 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHMN
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [X] [G] épouse [S],
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître NAKACHE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R99
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05660 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHMN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] ont effectué une réservation de billets d’avion à destination de l’aéroport de [Etablissement 1], avec une escale à l’aéroport de [Localité 1], pour le 16 novembre 2024, auprès de la compagnie QATAR AIRWAYS.
A raison de retard de leur premier vol, ils n’ont pas pu prendre leur correspondance à l’aéroport de [Localité 1], conduisant à un reclassement sur un autre vol, parti plus tard et assuré par une autre compagnie aérienne. Les époux [S], se prévalant de diverses autres difficultés au cours de leur voyage ont effectué plusieurs démarches auprès de la société QATAR AIRWAYS pour obtenir réparation des préjudices invoqués.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, remis à personne morale, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] ont fait assigner la société QATAR AIRWAYS GROUP devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-600 euros à Madame [X] [G] épouse [S] au titre de la résistance abusive dans le paiement de l’indemnisation pour le retard de vol ;
-1828 euros aux époux [S] au titre de l’indemnisation de leurs préjudices liés à leur déclassement sur le vol [Localité 1]-[Localité 2] ;
-1980 euros aux époux [S] au titre de la perte de chance de bénéficier de 90 Qpoints du fait du déclassement sur le vol [Localité 1]-[Localité 2] ;
-600 euros aux époux [S] au titre de la perte du statut SYLVER dans le programme de fidélité de la compagnie QATAR AIRWAYS ;
-3160 euros aux époux [S] au titre de l’indemnisation liée aux dommages causés sur leurs deux bagages de plongée sur le vol [Localité 3]-[Localité 4] du 18 décembre 2024 ;
-150 euros aux époux [S] au titre du remboursement des nouveaux billets de train ;
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2026 à laquelle Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance.
Pour un exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société QATAR AIRWAYS GROUP ne comparait pas et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société QATAR AIRWAYS GROUP a reconnu dès le 09 décembre 2024, dans un mail adressé par le service client, les perturbations subies par les époux [S] quant à leurs horaires de voyage, proposant une indemnisation de 600 euros à chaque passager et fournissant le procédé à utiliser pour obtenir cette indemnisation.
Le 11 décembre 2024, la société QATAR AIRWAYS GROUP a indiqué à Madame [X] [G] épouse [S] procéder au virement de la somme de 600 euros. Pour autant, cette somme n’a pas été créditée sur le compte bancaire de Madame [X] [G] épouse [S], comme cela ressort des différents échanges de mails avec le service client. Le même procédé, mis en œuvre par Monsieur [C] [S] a, en revanche, permis le versement rapide de la somme de 600 euros à ce dernier comme cela résulte des écritures des demandeurs.
Madame [X] [G] épouse [S], de son côté, justifie avoir relancé la société QATAR AIRWAYS GROUP par mail les 20 janvier 2025, 30 janvier 2025, 07 février 2025, 14 avril 2025 et 08 mai 2025, adressant des captures d’écran pour démontrer effectuer les démarches conformément aux consignes transmises par la compagnie aérienne. L’assureur de Madame [X] [G] épouse [S] a également, par différents courriers, relancé la société QATAR AIRWAYS GROUP en février et en avril 2025.
Les époux [S] indiquent que la somme ne leur a finalement été versée qu’en mai 2025, grâce à l’intervention du conciliateur.
Ainsi, si Madame [X] [G] épouse [S] démontre bien l’existence d’un délai de plusieurs mois pour obtenir le versement de la somme de six cents euros que la compagnie QATAR AIRWAYS s’était engagée à lui délivrer, elle ne démontre pas pour autant la mauvaise foi de la compagnie qui a répondu favorablement à leur demande d’indemnisation dès le 9 décembre 2024, qui a procédé au versement de la somme de six cents euros à l’intention de Monsieur [C] [S] sans délai, et qui a répondu à leurs sollicitations pour tenter de résoudre la difficulté de versement de la somme de six cents euros la concernant. Si cette difficulté n’a, effectivement, pas été résolue pendant plusieurs mois, cela ne caractérise pas pour autant une mauvaise foi de la société aérienne.
Par conséquent, Madame [X] [G] épouse [S] sera déboutée de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes en paiement en réparation de différents préjudices liés au reclassement des époux [S] sur une autre compagnie aérienne
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, l’article 8-1.b) du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que le réacheminement vers leur destination finale des passagers, se fait dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S], du fait du retard de leur premier vol entre l’aéroport de [Etablissement 2] et celui de [Localité 1], assuré par la compagnie QATAR AIRWAYS, ont raté leur correspondance pour l’aéroport de [Etablissement 1] comme cela résulte du courrier qui leur a été remis le 16 novembre 2024 par la société QATAR AIRWAYS GROUP. Ils ont été reclassés sur un autre vol, assuré par la société GARUDA INDONESIA comme cela ressort des tickets électroniques produits.
Les époux [S] font, dès lors, valoir que la compagnie aérienne avec laquelle ils ont finalement voyagé de [Localité 1] à [Localité 2] ne propose pas de classe BUSINESS d’un confort équivalent à celle de la compagnie QATAR AIRWAYS et demande réparation du préjudice qui en a résulté pour eux. Pour autant, ils ne produisent absolument aucun élément pour étayer leur demande, se contentant d’invoquer un classement international des compagnies aériennes en fonction des « classes affaires » qu’elles proposent, classement non produit aux débats. Par ailleurs, le ticket électronique produit, document en anglais non traduit, ne fournit que peu de détail sur la classe dans laquelle ils ont voyagé. Le vol assuré par la compagnie QATAR AIRWAYS entre [Localité 4] et [Localité 1] porte ainsi les mentions « Class : R » et « cabin : BUSINESS », tandis que le vol assuré par la compagnie GARUDA INDONESIA porte les mentions « Class : R » et « cabin : R ». Or, cette seule distinction n’est pas de nature à permettre d’évaluer l’existence d’un déclassement et donc d’un manquement aux obligations contractuelles de la société QATAR AIRWAYS GROUP.
Dès lors, il n’est pas possible d’évaluer l’existence et l’ampleur du préjudice allégué, si bien que les époux [S] ne pourront qu’être déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation de leurs préjudices liés à leur déclassement sur le vol [Localité 1]-[Localité 2].
Les époux [S] font également valoir que ce reclassement les a empêchés de cumuler des points de fidélité auprès de la compagnie QATAR AIRWAYS et que cela les a conduits à perdre leur statut SYLVER dans le programme de fidélité de la compagnie QATAR AIRWAYS.
Toutefois, de nouveau, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leurs demandes, se contentant d’alléguer la perte de ces points, le montant auquel chaque point correspondrait et la perte de statut de fidélité. Ainsi, notamment, ils ne produisent aucun élément tendant à démontrer le fonctionnement des points de fidélité de la compagnie QATAR AIRWAYS, ni les points qui auraient été accumulés grâce aux voyages qu’ils ont réservés, ni la perte des points du fait d’un reclassement malgré des billets achetés auprès de la compagnie QATAR AIRWAYS, ni le passage d’un statut de fidélité à un autre.
Dès lors, les époux [S] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes en paiement au titre de la perte de chance de bénéficier de 90 Qpoints du fait du déclassement sur le vol [Localité 1]-[Localité 2] et au titre de la perte du statut SYLVER dans le programme de fidélité de la compagnie QATAR AIRWAYS.
Sur les demandes en paiement relative à l’endommagement des sacs de plongée sur le vol [Localité 1]-[Localité 4]
Outre les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, déjà visées précédemment, il résulte, par ailleurs, de l’article 17.2 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 relative au transport aérien, que la France et le Qatar ont, tous deux, ratifiée que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages.
En l’espèce, les époux [S] font valoir que leurs sacs de plongée ont été endommagés lors d’un vol retour de [Localité 1] à [Localité 4] dont ils ne produisent pas les billets et qui n’apparaît pas sur le ticket électronique produit qui ne comprend que trois vols : celui du 16 novembre 2024 de [Localité 4] à [Localité 1], celui du 17 novembre 2024 de [Localité 1] à [Localité 2], et celui du 17 décembre 2024 d'[Localité 3] à [Localité 1]. Ce vol avec la compagnie QATAR AIRWAYS apparaît en revanche sur la facture « Australie à la carte » qui détaille le voyage organisé en Indonésie et en Australie du 16 novembre 2024 au 18 décembre 2024.
Les époux [S] produisent, par ailleurs, deux photographies d’intérieurs de sacs ; un document émanant de la compagnie QATAR AIRWAYS, en anglais et en arabe, non traduit, indiquant que la compagnie aérienne a le regret de leur annoncer la dégradation des bagages durant le transit pour des vols QR0915 du 17 décembre 2024 (correspondant au vol [Localité 3]-[Localité 1]) et QR0039 du 18 décembre 2024 et leur demandant de réunir un certain nombre de pièces justificatives en vue d’une éventuelle réclamation ; ainsi qu’un devis de la SARL BARONE SPORT NAUTIC faisant état du fait que les sacs ne sont pas réparables en l’état, les pièces et la main d’œuvre présentant un coût plus important qu’un sac neuf. Le devis présente un coût TTC de 490 euros, mais il n’est pas précisé si ce coût correspond au prix de la réparation ou au prix de sacs neufs. En tout état de cause, il s’agit d’un devis et non d’une facture, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer le prix finalement exposé par les époux [S] à raison de la dégradation de leurs sacs de voyage. Ces derniers ne fournissent pas non plus la facture d’achat initiale des sacs dégradés.
Dès lors, les époux [S] ne justifient donc en aucune façon le préjudice qu’ils fixent à 3160 euros, soit plus de six fois le montant du seul document chiffré produit, et qui ne constitue pas non plus une preuve des frais exposés par eux. Ils ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande de paiement en remboursement des dommages causés à leurs sacs.
Les époux [S] exposent, par ailleurs, avoir dû acheter de nouveaux billets de train pour rentrer chez eux, suite au temps passé au comptoir bagages pour effectuer les démarches faisant suite à la dégradation de leurs effets personnels.
Toutefois, ils ne produisent ni les billets d’avion [Localité 1]-[Localité 4] permettant de vérifier l’heure d’arrivée de leur vol et donc l’existence d’un délai préjudiciable passé au comptoir bagages ; ni les billets de train qu’ils auraient précédemment achetés et qu’ils auraient été contraints de modifier. Ils ne fournissent que les billets de train achetés le 18 décembre 2024 ce qui est insuffisant à apporter la preuve de leur préjudice.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 150 euros en remboursement des billets de train [Localité 4]-[Localité 5].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [X] [G] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] de leur demande formulée au titre de l’indemnisation de leurs préjudices liés à leur déclassement sur le vol [Localité 1]-[Localité 2] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] de leur demande formulée au titre de la perte de chance de bénéficier de 90 Qpoints du fait du déclassement sur le vol [Localité 1]-[Localité 2] ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] de leur demande formulée au titre de la perte du statut SYLVER dans le programme de fidélité de la compagnie QATAR AIRWAYS ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] de leur demande formulée au titre de l’indemnisation liée aux dommages causés sur leurs deux bagages de plongée sur le vol [Localité 3]-[Localité 4] du 18 décembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] de leur demande formulée au titre du remboursement des nouveaux billets de train ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] et Madame [X] [G] épouse [S] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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