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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 24 juin 2025, n° 24/10856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ en qualité de |
Texte intégral
N° RG 24/10856 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/10856 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGQT
Minute n°
copie certifiée conforme le 24 juin
2025 à :
— SAS GRENKE LOCATION
— M. [U] [S]
— Me Alexandre DIETRICH
— Me Marisa PISSARO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société GARNIE PIZZA
ayant son siège social [Adresse 2]
représenté par Me Marisa PISSARRO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
[T] [R], Magistrat stagiaire
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2017, la société par actions simplifiée GARNIE PIZZA (ci-après la SAS GARNIE PIZZA) a conclu un contrat de location avec la société WETEL, contrat portant sur la location standard téléphonique. La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION (ci-après la SAS GRENKE LOCATION) est intervenue comme cessionnaire du contrat.
En raison d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a adressé, le 17 mai 2019, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la SAS GARNIE PIZZA de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.
La SAS GARNIE PIZZA a fait l’objet d’une liquidation amiable, et Monsieur [U] [S] a été désigné en qualité de liquidateur. La société a été radiée le 21 novembre 2022.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 27 novembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [U] [S], es qualité de liquidateur amiable de la SAS GARNIE PIZZA, devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 6 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées le 25 novembre 2024, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 624 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 17 mai 2019 ;De condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 5 434 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ; De le condamner au paiement de la somme de 180 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ; De condamner Monsieur [U] [S] à lui payer la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 17 mai 2019 ;De le condamner au paiement de la somme de 180 € TTC au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [U] [S] au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de la SAS GRENKE LOCATION.
Monsieur [U] [S], représenté par son Conseil, reprend ses conclusions déposées à l’audience et demande à la Juridiction de se déclarer incompétente, et de renvoyer le dossier devant la Juridiction de [Localité 5] territorialement compétente. Il est également conclu à la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à verser à Monsieur [U] [S] un montant de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [U] [S].
Les parties ont sollicité une mise en délibéré uniquement sur la question de l’incompétence soulevée par Monsieur [U] [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article L 237-12 du Code de commerce que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
La SAS GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Monsieur [U] [S], es qualité de liquidateur de la SAS GARNIE PIZZA. Cette action est une action de nature délictuelle fondée sur l’article L 237-2 précité.
L’article 46 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 48 du même code dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de Monsieur [U] [S], es qualité de liquidateur de la SAS GARNIE PIZZA, s’agissant d’une action de nature délictuelle. Dès lors, la clause attributive de compétence stipulée au contrat ne peut recevoir application en l’espèce.
Le fait dommageable consiste en des manquements allégués de la part du liquidateur, et ce fait dommageable a nécessairement eu lieu, non pas sur le ressort du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, mais au lieu de résidence du liquidateur au moment des opérations de liquidation.
En conséquence, et en application de l’article 46 du Code de procédure civile précité, en matière délictuelle, la demanderesse devait saisir, notamment, la juridiction du lieu où demeure Monsieur [U] [S]. Ce dernier demeurant à SURESNES, et soulevant une exception d’incompétence au profit des Juridictions de NANTERRE, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE.
Il y a lieu de réserver les dépens, ainsi que les droits des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
SE DECLARE incompétent pour trancher le litige opposant la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION à Monsieur [U] [S] au profit du Tribunal des activités économiques de NANTERRE ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au Juge de renvoi à défaut de contredit dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au Tribunal de commerce de NANTERRE à défaut de contredit dans les délais ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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