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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/05675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Muriel CHEDID #P0008 Me Amélie CARRON #C1406délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/05675
N° Portalis 352J-W-B7J-C7VJ6
N° MINUTE :
Assignations du
24 avril 2025
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 7 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C. [F] [P] [X] [T] ET AUTRES, exerçant sous l’enseigne « [K] »
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Muriel CHEDID, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par l’A.A.R.P.I. PRIAM AVOCATS, agissant par Me Amélie CARRON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1406
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par l’A.A.R.P.I. PRIAM AVOCATS, agissant par Me Amélie CARRON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1406
Décision du 7 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/05675 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VJ6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 7 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile [F] [P] [X] [T] et autres, ayant pour sigle [K], est un cabinet d’avocats (le cabinet [K]).
MM. [E] [V] et [H] [D] sont les fondateurs et étaient les dirigeants associés de la SAS Solendro, qui commercialisait en ligne des sous-vêtements masculins.
Le cabinet [K] a conclu, le 12 mai 2020, une convention d’honoraires pour la défense des intérêts de la société Solendro et de ses fondateurs.
MM. [E] [V] et [H] [D] ont été démis de leurs fonctions respectives de directeur général et président de la société, par une décision d’assemblée générale de la société Solendro du 1er novembre 2020.
Un recours a été formé à l’encontre de cette décision, dans le cadre duquel la cour d’appel de Paris, par arrêt du 31 mars 2022, les a rétablis dans leurs fonctions.
Puis, par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Solendro, procédure convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 5 octobre 2023.
Un litige a opposé le cabinet [K] d’une part, MM. [E] [V] et [H] [D], d’autre part, devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, sur le paiement d’honoraires au titre des prestations effectuées par le cabinet d’avocat.
Dans ce cadre, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, par décision du 22 décembre 2023 :
s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour statuer sur les demandes concernant deux factures émises le 27 avril 2023 ;a condamné MM. [D] et [V] à régler, chacun, au cabinet [K], la somme de 64 104,80 euros.
Sur appel interjeté par MM. [D] et [V], la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 avril 2025, a infirmé la décision entreprise et, statuant à nouveau, a :
fixé les honoraires dus par M. [E] [V] et M. [H] [D] au cabinet [K] au titre des diligences accomplies durant la période du mois de mai 2020 au mois d’août 2020 à la somme de 20 000 euros TTC ;constaté le paiement de ladite somme de 20 000 euros TTC ;débouté le cabinet [K] du surplus de sa demande portant sur un solde d’un montant de 40 000 euros TTC ;fixé les honoraires dus par M. [E] [V] et M. [H] [D] au cabinet [K] au titre des diligences accomplies durant la période du 1er novembre 2020 au 30 mars 2020 à la somme de 180 000 euros TTC ;condamné M. [E] [V] et M. [H] [D] à payer au cabinet [K] la somme de 180 000 euros TTC ;dit que M. [E] [V] et M. [H] [D] devaient s’acquitter du paiement de la somme de 180 000 euros TTC en douze versements d’un montant égal chacun, le premier devant intervenir le 1er mai 2025 et les cinq autres le 1er de chaque mois, avec la précision que le défaut de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité du tout ;sursis à statuer sur la demande en paiement des deux factures datées du 27 avril 2023 présentée par le cabinet [K] dans l’attente d’une décision devenue irrévocable sur l’existence du mandat liant les parties, à rendre par le juge de droit commun saisi par la partie la plus diligente.
Par déclaration au greffe du 30 mai 2025, MM. [D] et [V] se sont pourvus en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Entre temps, suivants actes de commissaire de justice du 24 avril 2025, le cabinet [K], en application du dernier chef de dispositif de l’arrêt d’appel attaqué, avait fait délivrer assignation à MM. [D] et [V] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du tribunal qu’il juge que les intéressés sont les seuls débiteurs des deux factures émises le 27 avril 2023. C’est l’objet de la présente instance.
Par conclusions du 20 novembre 2025 adressées au juge de la mise en état, MM. [E] [V] et [H] [D] ont soulevé un incident tendant à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 11 avril 2025 par la cour d’appel de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 20 février 2026, intitulées « Conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer n°2 », MM. [H] [D] et [E] [V] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
[…]
surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie du pourvoi et du pourvoi incident formés à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 avril 2025 (RG 24/00135) ;rejeter les demandes de la société civile professionnelle [F] [P] [X] [T] ;condamner la société civile professionnelle [F] [P] [X] [T] à payer à Monsieur [H] [D] et Monsieur [E] [V] la somme de 2.000 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la société civile professionnelle [F] [P] [X] [T] aux dépens de l’incident ».
Pour eux, par son pourvoi incident formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2025, le cabinet [K] entend obtenir la cassation de l’arrêt en ce qu’il a sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de droit commun, appelé à statuer sur l’identité du débiteur des factures du 27 avril 2023, ce qui est l’objet de la présente espèce.
Ils avancent que si la Cour de cassation décidait de casser l’arrêt sur ce point, il reviendrait alors au juge de l’honoraire de statuer sur les demandes concernant les deux factures du 27 avril 2023, aussi bien sur l’identité du débiteur de ces factures que sur leur étendue.
Ils estiment ainsi que la décision à intervenir aura une incidence sur le présent litige, soulignant le risque de contrariété de décisions, dans l’hypothèse où ce chef de dispositif ferait l’objet d’une cassation.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 février 2026 et intitulées « Conclusions en réponse sur incident », le cabinet [K] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
REJETER la demande de sursis à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, saisie du pourvoi et du pourvoi incident formés à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2025 (RG n°24/00135) formulée par Messieurs [H] [D] et [E] [V] ;CONDAMNER Messieurs [E] [V] et [H] [D] à payer in solidum à la SC [K] la somme de 3.000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Muriel Chedid, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Le cabinet [K] s’oppose à la demande de sursis à statuer, estimant que la décision à intervenir de la Cour de cassation n’aura aucune incidence sur la question soumise au tribunal dans le cadre de la présente instance, limitée à la détermination du débiteur des factures du 27 avril 2023.
Il avance que le pourvoi incident dont il est à l’origine ne tend pas à voir trancher par la Cour de cassation l’identité du débiteur des factures litigieuses, soulignant par ailleurs l’absence d’effet suspensif du pourvoi, prévu par les dispositions de l’article 579 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 26 février 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le sursis à statuer
Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
[…] »
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 377 du code du même code dispose : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
L’article 378 dudit code ajoute : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 de ce code précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de l’instance pendante devant la Cour de cassation, portant sur le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2025 formée par MM [D] et [V] à l’encontre des chefs de dispositif leur faisant grief, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi incident par le cabinet [K].
Ledit pourvoi incident vise notamment à obtenir la cassation de l’arrêt en son chef de dispositif suivant :
« Sursoit à statuer sur la demande en paiement des deux factures datées du 27 avril 2023 présentée par le cabinet [K] dans l’attente d’une décision devenue irrévocable sur l’existence du mandat liant les parties, à rendre par le juge de droit commun saisi par la partie la plus diligente ».
Le cabinet [K] estime ainsi que le juge de l’honoraire n’était pas saisi d’une contestation – à tout le moins d’une contestation sérieuse – sur l’existence d’un mandat entre les parties, de sorte qu’il n’avait pas à surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge de droit commun sur l’existence de ce mandat.
Or, la présente espèce a précisément été introduite par le cabinet [K] en application du chef de dispositif attaqué, pour que le juge de droit commun statue sur l’existence de ce mandat.
Dans l’hypothèse où il ferait l’objet d’une cassation, le présent litige introduit devant le juge de droit commun, serait dépourvu d’objet.
Il importe peu à cet égard que le pourvoi ne soit pas suspensif d’exécution.
En effet, il apparaît relever d’une bonne administration de la justice d’attendre cette décision, laquelle est susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance.
En conséquence, il sera sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2025 (n° 25-15525).
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il en ira de mêmes des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 18 juin 2026, 13h40, dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2025 (pourvoi n° 25-15525) ;
CONSTATE la suspension de l’instance ;
DIT que l’instance pourra être reprise, sur demande de la partie la plus diligente, dès la survenance de l’événement motivant le sursis ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 2ème section du 18 juin 2026, 13h40 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ;
DIT qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard re 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 7 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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