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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/55946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55946 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KNF
N°: 7
Assignation du :
26, 28 Juillet 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 janvier 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 61 – 63 rue de Seine à Paris 75006 représenté par son syndic la SAS HYMPERT IMMOBILIER
16 boulevard Saint Germain
75006 PARIS
représenté par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS – #C1160
DEFENDERESSES
S.A.S. OCEAN DRIVE COMPAGNIE
62 rue Mazarine
75006 PARIS
S.N.C. ATLANTIC BLUE COMPAGNIE
62 rue Mazarine
75006 PARIS
représentées par Maître Pascal WINTER de la SELARL CABINET MONTMARTRE, avocats au barreau de PARIS – #J0009
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 et 28 juillet 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 61-63 rue de Seine à Paris 75006, représenté par son syndic, la société Hymbert Immobilier, à l’encontre de la société Ocean Drive Compagnie, exerçant sous l’enseigne Wagg, exploitante d’une discothèque, et de la société Atlantic Blue Compagnie, exerçant sous l’enseigne Alcazar, exploitant un restaurant, au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble 62 rue Mazarine à Paris 75006, aux fins de désignation d’un expert judiciaire concernant les dégradations et nuisances subies liées à la présence d’un conduit de climatisation et d’extraction chevillé sur la hauteur de son mur pignon aveugle, réclamant encore une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées et développées oralement dans l’intérêt des sociétés défenderesses qui sollicitent de :
— dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement par l’absence de mise en cause du propriétaire de l’immeuble, la SCI Saint Germain de Paris,
— plus subsidiairement, constater l’absence de demandes précises au soutien de la demande de désignation d’un expert,
— condamner le syndicat des copropriétaires demandeur à payer à la société Atlantic Blue Compagnie la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les écritures en réponse déposées et développées oralement dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires demandeur qui maitient ses prétentions et conclut au rejet des demandes des sociétés défenderesses ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
— sur le défaut d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 31 du code de procédure civile dispose encore que :
“L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 32 énonce que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Les sociétés défenderesses, indiquant que seule la société Ocean Drive Compagnie est propriétaire de l’appareil de climatisation litigieux, soutiennent que le syndicat des copropriétaires du 61-63 rue de Seine est irrecevable en ses demandes, dès lors, d’une part, qu’il ne démontre pas que le mur de la courette sur lequel est implanté le conduit litigieux depuis plus de 25 ans lui appartient et d’autre part, qu’il n’établit pas sa qualité à agir au titre des prétendues nuisances sonores, un seul copropriétaire s’étant plaint.
Toutefois, le mur sur lequel est implanté le conduit litigieux correspond au mur pignon de la copropriété du 61-63 rue de Seine et non à l’immeuble du 62 rue Mazarine, de sorte que la contestation, qui n’est pas utilement étayée, doit être écartée.
S’agissant des nuisances sonores alléguées, les pièces produites révèlent que plusieurs copropriétaires de l’immeuble du 61-63 rue de Seine se sont plaints, ce qui justifie l’action intentée par le syndicat des copropriétaires, qui en tout état de cause, est recevable à agir au titre des dégradations dénoncées sur son mur pignon.
— sur l’absence de mise en cause de la SCI Saint Germain
Les défenderesses invoquent encore l’irrecevabilité des demandes en l’absence de mise en cause de la SCI Saint Germain, qui serait la propriétaire de la courette.
En l’état, les sociétés exploitant les locaux de restaurant et discothèque sont directement concernées par les désordres dénoncés, étant propriétaires des installations en cause.
A ce stade l’absence de mise en cause de la SCI Saint Germain ne fait pas obstacle à la demande d’expertise qui n’a pas lieu d’être déclarée irrecevable pour ce motif.
Le syndicat des copropriétaires sera donc déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des documents produits, notamment les procès-verbaux de constat dressés les 2 juillet 2018, 9 février et 8 août 2023, les rapports de la préfecture de police de Paris des 28 avril et 8 novembre 2011, 20 décembre 2021, 12 août 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, étant observé que l’entretien allégué des appareils de climatisation et d’extraction et leur conformité avec la réglementation est en contradiction avec les pièces produites aux débats par le syndicat demandeur.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du 61-63 rue de Seine qui y a intérêt et afin d’en assurer l’effectivité.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’état des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n’étant pas établies.
Les dépens de l’instance seront laissés à ce stade à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déclarons le syndicat des copropriétaires du 61-63 rue de Seine à Paris 75006 recevable en ses demandes,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[C] [S]
8 passage de Melun
75019 PARIS 19
Tél : 09.51.01.77.24
Port. : 06.81.14.25.05
Email : [S][C]@free.fr
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les dégradations liées à l’implantation sur le mur pignon de l’immeuble 61-63 rue de Seine du conduit de climatisation et d’extraction destiné à l’exploitation du restaurant et de la discothèque situés 62 rue Mazarine ainsi que les nuisances sonores tel qu’alléguées dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence de ces nuisances, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites,
— Au besoin, après information des parties, réaliser seul des constatations inopinées et en rendre compte après exécution,
— Donner son avis sur la réalité des dégradations et nuisances alléguées, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
— Donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— Donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité, le bruit est susceptible de porter atteinte ou non à la tranquillité et la santé des occupants de l’immeuble 61-63 rue de Seine à Paris 75006,
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et/ou nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et/ou nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Autorisons le demandeur, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, l’expert devant déposer un pré rapport définissant la nature des travaux nécessaires ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il RG n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 61-63 rue de Seine à Paris 75006, représenté par son syndic, la société Hymbert Immobilier, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 11 mars 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 31 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le syndicat des copropriétaires demandeur aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à Paris le 10 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISMaïté GRISON-PASCAIL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [C]
Consignation : 6000 € par Syndicat des copropriétaires du 61 – 63 rue de Seine à Paris 75006 représenté par son syndic la SAS HYMPERT IMMOBILIER
le 11 Mars 2024
Rapport à déposer le : 31 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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