Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00521 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYR
JUGEMENT N° 25/263
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [B],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Octobre 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2024, Madame [V] [I], exerçant la profession d’employée de blanchisserie, a déposé une demande de reconnaissance de maladie profession-nelle.
Le certificat médical initial, établi le 23 octobre 2023, mentionne : “épicondylites bilatérales, travail + gestes répétitifs + port charges lourdes”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([12]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 1er mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles sous la désignation de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [9].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 26 juin 2024.
Par notification du 5 juillet 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 4 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2024, Madame [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, Madame [V] [I], comparant en personne, a demandé au tribunal d’ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de sa demande, la requérante explique souffrir de plusieurs pathologies imputables à son activité professionnelle, et notamment des tendinopathies des deux épaules prises en charge en maladie professionnelle. Elle indique ne pas comprendre la raison de ce refus, alors que ses pathologies des coudes trouvent également leur cause dans le travail.
La [Adresse 13], représentée a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours recevable, et ordonne avant dire-droit la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 17 janvier 2024, Madame [V] [I], exerçant la profession d’employée de blanchisserie, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 23 octobre 2023, mentionne : “épicondylites bilatérales, travail + gestes répétitifs + port charges lourdes”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [14] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 1er mars 2024, les services compétents ont considéré que la pathologie, inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles sous la désignation de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit, ne satisfaisait pas à la condition de délai de prise en charge prévue par ce tableau, et ont transmis le dossier au [9].
Que ce comité a rendu un avis défavorable le 26 juin 2024.
Attendu que pour solliciter la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle, Madame [V] [I] soutient qu’il est manifeste que celle-ci trouve son origine dans son activité professionnelle, tout comme ses tendinopathies des épaules prises en charge en maladie professionnelle.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que la maladie, inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles, ne remplit pas la condition de délai de prise en charge fixé à 15 jours par ledit tableau.
Que la requérante affirme néanmoins que celle-ci est en lien direct avec son activité professionnelle.
Que dès lors que le litige porte sur le caractère professionnel d’une pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne remplissant pas l’ensemble des conditions édictées par ce tableau, le tribunal doit nécessairement recueillir avant dire droit l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu’il convient donc d’ordonner la saisine du [Adresse 10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [V] [I].
Que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours, rendu contradictoirement par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Ordonne avant dire-droit la saisine du [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit) déclarée par Madame [V] [I] et son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré, à l’adresse suivante :
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Enjoint au service médical de la [14] de communiquer au médecin mandaté par la requérante son entier dossier médical ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci par le greffe ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Consentement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Caution ·
- Hypothèque ·
- Adresses ·
- Mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Sûretés ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Pauvreté ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Cantal ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale
- Étranger ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Germain ·
- Climatisation ·
- Immeuble ·
- Océan ·
- Discothèque ·
- Procédure civile
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Associé ·
- Responsabilité ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.