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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 7 avr. 2025, n° 22/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurance ABEILLE IARD & SANTE c/ Compagnie, S.A.S.U. AMARDEILH, S.A.S. PUIG [ Y ] ET ASSOCIES ARCHITECTURES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/312
JUGEMENT DU : 07 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/03240 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCT7
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [K] [T] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 10] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A.S.U. AMARDEILH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
S.A.S. PUIG [Y] ET ASSOCIES ARCHITECTURES, RCS [Localité 12] 422 986 000, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 11] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Par acte du 28 février 2014 reçu par Me [X] [D], notaire, M. [K] [F] a acquis de la société European Homes France, en l’état futur d’achèvement, un appartement T3, identifié B-C-O1 sur le plan, au rez-de-chaussée du bâtiment C de l’ensemble immobilier ‘[Adresse 9]' sis à [Localité 7].
Une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société Aviva Assurances, devenue Abeille Assurance.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la Sas Puig [Y] et associés Architectures, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre et assurée par la Maf,
— la Sas Amardeilh, titulaire du lot plomberie et assurée par la Sa Axa France Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 3 décembre 2012 et la réception a été prononcée le 19 juin 2014.
Postérieurement à la réception et à la livraison, M. [F] a dénoncé des dommages consistant en l’apparition de moisissures sur les murs et plafonds de la salle de bain et du séjour de son appartement.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 26 novembre 2016 auprès de la société Aviva, laquelle a mandaté le cabinet Eurisk pour investiguer les désordres. Cet expert d’assurance a fait appel à la société Bureau Veritas Exploitation pour la réalisation d’une série d’investigations, lesquelles ont été menées le 30 mars 2017.
Le 7 juillet 2017, l’assureur DO a notifié à M. [F] une position de garantie, les investigations ayant établi que l’origine du dommage provenait à la fois d’une insuffisance du débit d’évacuation de la VMC, d’une insuffisance de gainage et d’un défaut de positionnement du bloc d’extraction.
Malgré la réalisation de travaux de reprise, les désordres ont persisté, M. [F] ayant signalé le 2 août 2018 la réapparition des moisissures au plafond de la salle de bains.
Procédure
Le 27 janvier 2021, M. [F] a assigné la venderesse et l’assureur DO CNR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
M. [N] a été commis à cet effet par ordonnance du 25 mars 2021.
Par actes du 8 juin 2021, la Sa Aviva Assurances a assigné en intervention forcée plusieurs intervenants à l’acte de construire, dont la Sas Puig [Y] et associés Architectures et son assureur la Maf, la Sas Amardeilh et son assureur la Sa Axa France Iard
L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2022.
Par actes des 25 et 27 juillet 2022, M. [F] a fait assigner la Sa Aviva assurances ès qualités d’assureur DO et CNR, la Sas Amardeilh et son assureur la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité décennale.
Par actes des 3 et 10 février 2023, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard ont appelé en cause la Sas Puig [Y] et Associés Architecture et la Maf.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 février 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 juin 2024.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions (n°1) signifiées le 23 janvier 2024 et sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, M. [F] demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 4 530 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement, majorée des intérêts calculés selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 juin 2022,
— condamner in solidum la société Amardeilh, la société Abeille Iard & Santé et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 43 200 euros en réparation de son préjudice immatériel,
— condamner in solidum la société Amardeilh, la société Aviva Assurances et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Amardeilh, Aviva Assurances et Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de 3 051,03 euros.
En réponse, par conclusions signifiées le 12 juin 2023, la société Abeille Iard & Santé demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
— débouter M. [F] de ses demandes au titre de son préjudice immatériel ;
A titre encore plus subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires de M. [F] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
— déclarer opposables les franchises contractuelles ;
— condamner la société Amardeilh et son assureur Axa à relever et garantir indemne la compagnie Abeille Iard & Santé, tant en principal, intérêts que frais et dépens ;
— condamner la société Amardeilh et son assureur Axa au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour leur part, suivant conclusions signifiées le 12 juin 2023, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard demandent au tribunal de :
— condamner la Sas Puig [Y] et Associés Architecture et son assureur la Maf à relever et garantir la société Amardeilh et la société Axa de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— limiter les demandes de M. [F] au montant des travaux de reprise ;
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes.
Enfin, suivant conclusions signifiées le 15 janvier 2024 et au visa de l’article 1240 du code civil, la Sas Puig [Y] et Associés Architecture et la Maf demandent au tribunal de :
— débouter la société Amardeilh et son assureur Axa France Iard de leur recours en garantie
à leur encontre en l’absence de toute éventuelle faute rapportée et de tout lien de cause à effet entre cette éventuelle faute et le dommage qu’ils prétendent subir ;
Subsidiairement
— condamner in solidum la société Amardeilh et son assureur Axa France Iard à les relever et garantir intégralement ;
— débouter la société Amardeilh et son assureur Axa France Iard de leur recours en garantie
au titre des dommages immatériels ;
— condamner in solidum la société Amardeilh et son assureur Axa France Iard à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d’avocats Atcm sur ses offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', ‘déclarer’ que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes de M. [F]
1.1 Sur le désordre
L’expert judiciaire a constaté :
– au niveau du coin cuisine – repas : des traces de moisissures sur la partie basse de la fenêtre qui sont la conséquence de problèmes de condensation,
– dans la salle d’eau – WC : de la moisissure sur la totalité du plafond et des traces de rouille sur les huisseries de la porte.
S’agissant des causes du désordre : l’expert précise qu’il est dû à une insuffisance de ventilation, selon lui imputable à une erreur de conception ainsi qu’à une faute d’exécution. Il souligne en particulier que les relevés de débit réalisés ont montré une insuffisance d’aspiration en zone cuisine- séjour, tandis que dans la salle d’eau- WC, c’est la bouche d’extraction qui est mal positionnée.
Invité à renseigner le tribunal sur tous éléments techniques qui lui permettront de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, l’expert judiciaire conclut que : ‘s’agissant des désordres et malfaçons constatés, ils sont de la responsabilité de l’entreprise Amardeilh en charge des études d’exécution et de la réalisation de ses prestations, et en moindre partie, du bureau d’étude de conception (non appelé dans la cause) qui a validé les plans d’exécution de l’entreprise (dans le cadre de la mission visa d’une mission de base)' (pg 16).
M. [N] précise encore, en réponse à des dires (pg 12 et 13), que si, pour les travaux de reprise, le devis de la société Amardeilh prévoyait le déplacement des réseaux VMC, les constats effectués sur site ont révélé que la bouche d’extraction de la salle d’eau ainsi que la gaine n’avaient pas été modifiées et que seul le caisson d’extraction avait été changé, selon les propos du représentant de cette société lors des accedits. Il en déduit que les préconisations du Bureau Veritas agissant à la demande de l’expert DO, préconisations qui auraient pu atténuer le phénomène de condensation, n’ont pas été suivies. Il qualifie les travaux de reprise de la société Amardeilh d’ ‘insuffisants'.
S’agissant de la gravité du désordre, le technicien précise que l’insuffisance de ventilation a un impact sanitaire sur la qualité de l’air intérieur.
1.2 Sur l’obligation à la dette de l’assureur DO
Le demandeur s’abstient de préciser formellement le fondement légal de ses demandes à l’égard de l’assureur DO. Il se déduit cependant de son affirmation en page 5 de ses conclusions selon laquelle ‘ il apparaît dans ces conditions que l’assureur DO a préfinancé des travaux pérennes de reprise des dommages mais que la société Amardeilh les a mal exécutés', qu’il ne recherche pas la responsabilité contractuelle de la société Aviva, mais sollicite l’application du contrat.
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie obligatoire de l’assureur dommages-ouvrage est due.
S’agissant des préjudices immatériels, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
1.3 Sur la responsabilité de la société Amardeilh et la garantie de son assureur
* S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont directement en lien avec l’activité de la Sas Amardeilh, titulaire du lot plomberie, qui a procédé à l’installation de la Vmc.
Par conséquent, la responsabilité de la Sas Amardeilh est engagée de plein droit à l’égard du demandeur.
* Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Au cas présent, la Sa Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
1.4 Sur la réparation des préjudices
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
1.4.1 Sur le préjudice matériel
La demande de M. [F] est dirigée uniquement contre la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève à la somme de 4 530 euros (150 + 880 + 450 +1700 + 1350), montant n’appelant aucune observation en défense.
En conséquence, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à verser à M. [F] la somme de 4 530 euros en réparation de son préjudice matériel.
Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
1.4.2 Sur le préjudice immatériel
* Le préjudice immatériel dont M. [F] sollicite réparation s’analyse dans un premier temps en un préjudice de jouissance, lorsqu’il occupait la maison, puis, dans un second temps dans un préjudice de perte de loyer.
Le demandeur s’abstient de signaler à quelle date il a quitté son bien immobilier. Il ressort toutefois du rapport d’intervention de recherche de fuite dressé le 22 décembre 2020 (pièce 14 du demandeur) qu’il occupait alors le logement.
En revanche, l’avis de valeur locative dressé le 09 septembre 2021 par l’agent immobilier La Salvetat immobilier (pièce 21 du demandeur), mentionnant une adresse de M. [F] à [Localité 8], permet de retenir qu’à cette date, M. [F] avait quitté l’appartement objet des désordres.
En conséquence, il sera retenu :
— que M. [F] a subi un préjudice de jouissance de novembre 2016 à août 2021 inclus (58 mois) ;
— qu’il a subi un préjudice locatif de septembre 2021 au jour du présent jugement, date d’évaluation des désordres (43 mois).
S’agissant du préjudice de jouissance : bien que le rapport de la Sarl Phi, versé aux débats par le demandeur lui-même, signale qu’au 22 décembre 2020, le logement était ‘habité normalement’ (pg 2), le développement de moisissures sur l’intégralité du plafond de la salle de bains ainsi qu’à un endroit localisé du coin cuisine-repas trouble nécessairement la jouissance d’un bien par son occupant, compte tenu des risques sanitaires présentés. En l’absence d’élément permettant une évaluation supérieure, ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 100 euros par mois soit 5 800 euros.
S’agissant du préjudice de perte de loyer : ce préjudice s’analyse en une perte de chance, que le demandeur lui-même évalue à 50 %, pourcentage n’apparaissant pas excessif s’agissant d’un bien de type T3 situé en périphérie de [Localité 12]. La valeur locative estimée à 800 euros par l’agent immobilier mandaté par le demandeur est retenue par l’expert judiciaire et n’est pas utilement critiquée en défense. En conséquence, le montant de l’indemnité réparant le préjudice de perte de loyer s’élève à 17 200 euros (800 x 50 % x 43).
Le montant de l’indemnité due à M. [F] en réparation de son préjudice immatériel s’élève donc à 23 000 euros.
La société Amardeilh et la Sa Axa France Iard seront condamnées à verser cette somme au demandeur.
* S’agissant de la Sa Abeille Iard & Santé venant aux droits de la Sa Aviva Assurances : le préjudice de jouissance subi dans un premier temps par M. [F] ne présente pas le caractère pécuniaire du préjudice immatériel garanti selon la définition figurant à l’article 6.9.1 en page 49 des conditions générales de la police souscrite par le promoteur vendeur auprès de la Sa Aviva Assurances (‘tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel'). Le préjudice de jouissance n’est donc pas garanti.
La réparation du préjudice de perte de loyer, qui présente incontestablement un caractère pécuniaire, est, en revanche, bien due par l’assureur DO.
Il s’ensuit que la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard seront condamnées à verser à M. [F] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice immatériel. La Sa Abeille Iard & Santé le sera également, in solidum avec elles, mais dans la limite de 17 200 euros.
2. Sur les recours
2.1 Sur le recours de l’assureur DO
Il est constant que l’assureur dommages-ouvrage, dont le rôle est de préfinancer le coût des travaux de reprise en raison du fait qu’il est l’assureur de l’ouvrage, n’est pas l’assureur d’un constructeur de sorte qu’il ne peut être laissé à sa charge une part de la dette finale et qu’il dispose à ce titre en raison du caractère décennal des désordres, d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels les désordres sont imputables.
En l’absence de toute faute de sa part qui aurait contribué au désordre, la Sa Abeille Iard & Santé dispose d’un recours intégral contre la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard, qui seront condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles.
2.2 Sur le recours de la société Amardeilh et de la Sa Axa France Iard
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Au cas présent, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard exercent un recours contre la Sas Puig [Y] et associés Architectures, membre du groupement de maîtrise d’oeuvre, et son assureur la Maf, au motif que l’expert judiciaire a retenu que le bureau d’études de conception (Ginger BEFS), également membre du groupement de maîtrise d’oeuvre, avait validé les plans d’exécution du titulaire du lot plomberie.
Il convient à cet égard de rappeler :
— qu’a été constitué par la Sas Puig [Y] et associés Architectures, par la société Ginger BEFS, par Mme [S] [I] et par M. [E] [V], un groupement de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution ;
— que la société Amardeilh avait à sa charge les plans d’exécution et les notes de calculs, documents qui ont été soumis au visa de la société Ginger BEFS.
L’article G.6.1.2 du cahier des clauses générales du contrat de maîtrise d’oeuvre stipule qu’en cas de pluralité de maîtres d’oeuvre, entendus au terme de l’article G 1 comme un ‘architecte diplômé inscrit au tableau de l’ordre des architectes ou un maître d’oeuvre indépendant (bureau d’étude, économiste…)', ceux-ci sont réputés ‘conjoints et solidaires’ (sic). En dépit de cette formulation à tout le moins inadaptée, la Sas Puig [Y] et associés Architectures et son assureur ne contestent pas le caractère solidaire du groupement à l’égard du maître de l’ouvrage.
Toutefois, tel que souligné par la Sas Puig [Y] et associés Architectures et son assureur, la première n’a été désignée, en page 2 des conditions particulières, qu’en qualité d’ ‘interlocuteur et mandataire financier', entendu comme le représentant désigné par le groupement avec lequel le maître de l’ouvrage a ‘des rapports de droits et de faits’ (article G 6.1.2).
En tout état de cause, l’article G 6.1.2 prévoit bien que les maîtres d’oeuvre se répartissent entre eux les tâches et il n’est pas contesté que le visa des études d’exécution et des notes de calculs de la société Armardeilh était une tâche incombant à la société Ginger Befs.
Enfin, la solidarité qui existe entre les membres du groupement vis-à-vis du maître d’ouvrage, ne bénéficie pas aux tiers et ne peut donc être utilement invoquée par la société Amardeilh et son assureur.
Dès lors, la Sas Amardeilh et son assureur n’établissant aucune faute personnelle de l’architecte en lien avec la survenance des désordres, leur recours à l’encontre de celui-ci et de son assureur ne peut qu’être rejeté.
3. Sur les frais du procès
La société Abeille Iard & Santé, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre, seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [F] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, la société Abeille Iard & Santé, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce même fondement, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à verser à la Sas Puig [Y] et associés Architectures et la Maf, ensemble, la somme de 2 000 euros.
Toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Condamne in solidum la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard à verser à M. [K] [F] la somme de 4 530 euros en réparation de son préjudice matériel, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 30 juin 2022 et le présent jugement.
Condamne in solidum la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard à verser à M. [K] [F] la somme de 23 000 euros en réparation de son préjudice immatériel, et la Sa Abeille Iard & Santé in solidum avec elles dans la limite de 17 200 euros ,
Déboute M. [K] [F] du surplus de sa demande au titre du préjudice immatériel,
Rappelle que la Sa Abeille Iard & Santé pourra opposer erga omnes la franchise contractuelle,
Condamne in solidum la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sa Abeille Iard & Santé de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, incluant les dépens et les frais irrépétibles,
Rejette le recours de la société Amardeilh et de la Sa Axa France Iard à l’encontre de la Sas Puig [Y] et associés Architectures et de la Maf,
Condamne in solidum la société Abeille Iard & Santé, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sa Abeille Iard & Santé, la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard à verser à M. [K] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Amardeilh et la Sa Axa France Iard à verser à la Sas Puig [Y] et associés Architectures et la Maf, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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