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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 22 avr. 2025, n° 24/20306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
22 Avril 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20306 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJBM
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [O]
né le 18 Janvier 1949 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Madame [WC] [O]
née le 17 Septembre 1953 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [R] [Z] veuve [BM]
née le 02 Septembre 1940 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Avril 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Avril 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] sont propriétaires de parcelles de terrain situées [Adresse 10], cadastrées section ZD numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 9].
Mme [R] [Z] veuve [BM] est propriétaire d’une parcelle de terrain située [Adresse 12], cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8].
Selon arrêté du maire de la commune du [Localité 17] du 4 décembre 2023, après déclaration préalable présentée le 26 septembre 2023, il n’a pas été fait d’opposition à la demande de Mme [R] [Z] veuve [BM] tendant à l’édification d’une clôture et la pose d’un portillon sur son terrain situé, [Adresse 12].
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juin 2024,M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] ont assigné Mme [R] [Z] veuve [BM] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon leurs conclusions n°2 déposées à l’audience du 18 mars 2025, M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Condamner Mme [R] [Z] veuve [BM] à mettre fin à l’entrave de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8], située [Adresse 13], permettant un accès de la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 7] à la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 9], puis à la voie publique ;Enjoindre à Mme [R] [Z] veuve [BM] de retirer les clôtures qu’elle a fait édifier sur la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;Condamner Mme [R] [Z] veuve [BM] à leur payer la somme de 6.440 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance (somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir) ;Condamner Mme [R] [Z] veuve [BM] à leur verser la somme de 10.273,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [R] [Z] veuve [BM] aux entiers dépens de l’instance.Ils soutiennent qu’il n’existe aucune atteinte au principe du contradictoire relativement aux pièces versées aux débats. Ils expliquent que la pièce litigieuse est un acte manuscrit établi par notaire et que, s’il est ancien, il demeure lisible et compréhensible et que les termes de cet acte ont été repris de façon dactylographiée dans le corps de leurs conclusions.
Ils contestent la qualification de droit personnel donnée à la servitude de passage par la défenderesse et font valoir qu’il est conventionnellement établi que le fonds cadastré section ZD n°[Cadastre 7] bénéficie d’une servitude de passage sur les fonds cadastrés section ZD n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] afin de pouvoir accéder à la route départementale D5, dénommée [Adresse 21].
Ils expliquent que les clôtures installées par la défenderesse sur les côtés est et ouest du fonds cadastré ZD n°[Cadastre 8] entravent la servitude de passage dont ils bénéficient et que l’arrière de la parcelle cadastrée [Cadastre 25] n°[Cadastre 7] se trouve enclavée. Ils exposent que cela est constitutif d’un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Ils ajoutent qu’ils n’ont plus d’accès automobile au nord de leur terrain, et notamment à leur grange depuis la mi-avril 2024, et qu’il en résulte un préjudice de jouissance qui peut être évalué à 20 euros par jour d’entrave, à compter du 1er mai 2024, soit la somme de 6.440 euros au 17 décembre 2024.
Ils soutiennent enfin que l’inertie de la défenderesse les a contraints à rechercher l’origine de la servitude grevant son fonds, impliquant plus de cinquante heures de recherches et de synthèses réalisées, pour l’essentiel, au sein des archives départementales de l'[Localité 19]-ET-[Localité 20].
Par ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 18 mars 2025, Mme [R] [Z] veuve [BM] , représentée par son conseil, sollicite de :
Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] et juger qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande relative à l’existence d’une servitude de passage.Subsidiairement, elle demande de juger que la mesure de retrait de la clôture sollicitée est disproportionnée et la rejeter, ou, à défaut, limiter la mesure en tenant compte des droits fondamentaux, notamment du droit de propriété privée.
En tout état de cause, elle sollicite de :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [W] que l’exécution provisoire sera écartée sur toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou, à défaut, subordonnée à la constitution d’une garantie par les demandeurs, dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile ;Juger que l’exécution provisoire sera ordonnée sur toutes les condamnations prononcées à l’encontre de M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O];Condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] aux entiers dépens.Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.Elle expose que le débat sur l’existence ou d’une servitude de passage, de son assiette et de son étendue impose une analyse des titres des parties et des intentions de leurs éventuels auteurs. Elle explique qu’une telle analyse relève de l’office du juge du fond et non du juge de l’évidence de sorte que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher cette contestation. Elle invoque les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions des articles 637, 638, 682 et suivants, 1103, 1104 et 1353 du code civil. Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence et la nature même de la prétendue servitude de passage. Elle explique que l’acte constitutif dont se prévaut les demandeurs consacre non pas une servitude mais un droit personnel entre les copartageants. Elle précise que, à supposer que le droit personnel de passage ait pu être transmis, ce qu’elle conteste, il demeure un défaut d’enclave et un défaut d’exploitation des parcelles, conditions requises par l’acte constitutif allégué.
Elle ajoute que la contestation sérieuse, tirée de l’existence et de la nature même du droit prétendument méconnu, ainsi que des disparités de lecture de la clause litigieuse, entraînant une impossibilité à reconnaître ce droit, avec l’évidence attachée à l’office du juge des référés, conduit à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en trouble manifestement illicite.
Elle expose, subsidiairement, qu’un juge qui constate la méconnaissance d’une servitude de passage ne peut jamais ordonner la démolition que de la partie de l’ouvrage empiétant sur l’assiette de ladite servitude. Elle fait valoir que la disproportion est caractérisée entre le bénéfice attendu du retrait de la clôture et l’atteinte occasionnée au droit de propriété pour elle, au regard des dispositions des articles 544 et 637 du code civil et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Elle soutient encore que tant la demande d’astreinte que la demande au titre de leur préjudice de jouissance n’est pas justifiée dans son principe et est démesurée dans son quantum. Elle ajoute que les demandeurs ne démontrent aucune faute lui étant imputable, ni de préjudice ou lien de causalité justifiant le versement des sommes sollicitées.
La décision était mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEEn vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] soutiennent que constitue un trouble manifestement illicite l’atteinte portée au droit de passage située sur la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8] par l’installation d’une clôture empêchant toute accès à la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 9] depuis la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 7].
Mme [R] [Z] veuve [BM] oppose l’existence d’une contestation sérieuse sur l’existence et la nature même de la prétendue servitude de passage. Elle explique que l’acte constitutif dont se prévaut les demandeurs consacre non pas une servitude mais un droit personnel entre les copartageants.
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 688 du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. L’alinéa 3 de l’article 689 du code civil dispose quant à lui que les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Selon l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
Conformément aux dispositions précitées, un droit de passage est une servitude discontinue et non-apparente qui ne peut s’établir que par un titre. En la matière il est constant que seuls l’assiette et le mode de passage pour cause d’enclave sont déterminés par 30 ans d’usage continu.
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, Mme [R] [Z] veuve [BM] a reçu sa parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8] (anciennement cadastrée A518 et A517 et antérieurement A1047 et A1048) de la succession de Mme [J] [S] veuve [C], qui avaient elle-même reçues ces parcelles par succession de son père, M. [E] [N] [D] [S] (pièces des demandeurs n°19, 21 et 23).
M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] ont acquis leurs parcelles cadastrées section ZD numéros [Cadastre 7] (anciennement cadastrée A519 et antérieurement A1070 et A1071) et [Cadastre 9] (ancienne cadastrée A1036, antérieurement A515 et plus antérieurement A1045 et A1046) auprès de M. [H] [T], qui les avait lui-même reçues par succession de ses parents, M. [Y] [T] et Mme [A] [S], cette dernière ayant elle-même reçu ces parcelles par succession de son père, M. [G] [YG] [S] (pièces des demandeurs n°1, 20, 21 et 22).
Or, selon les termes d’un acte de partage des successions de M. [U] [S] et Mme [A] [S] épouse [S] du 9 février 1912, entre M. [G] [YG] [S], M. [F] [N] [P] [S], M. [E] [N] [D] [S] et Mme [I] [N] [A] [S] épouse [L], il apparaît que :
« III. Les copartageants se devront mutuellement passage sur leur propriété respective et à tous besoins et usages pour l’exploitation de toute parcelle de terre qui par suite du présent partage se trouverait enclavée, mais ces passages devront avoir lieu par l’endroit le moins dommageable et au choix du copartageant qui devra les souffrir et notamment :
I° En ce qui concerne les immeubles désignés article vingt-septième de la masse dont partie est comprise au premier lot (attribué à M. [G] [YG] [S]) et l’autre partie au troisième lot (attribué à M. [E] [N] [D] [S]) :
M. [E] [N] [D] [S] devra à M. [G] [YG] [S] un passage à pied de un mètre de largeur partant de la route de [Localité 24] et passant entre le principal bâtiment les bâtiments anciens ; M. [E] [N] [D] [S] aura le droit dans le cas où il serait fait une construction sur cette portion d’issues, de couvrir ledit passage tout en laissant sans encombre.
M. [E] [N] [D] [S] devra également souffrir M. [G] [YG] [S] passer avec chevaux, bestiaux et voitures ou de toute autre façon – sur l’issue joignant vers couchant M. [X] et ensuite en contournant les vieux bâtiments pour arriver jusqu’à la portion de cour commune et enfin desservir les immeubles du premier lot attribué à M. [G] [YG] [S] ; ce passage pourra être exercé sur une largeur de quatre mètres cinquante centimètres ». (pièce des demandeurs n°21, p.78).
Ainsi, d’après cet acte, et selon l’étude des relevés de formalités hypothécaires versées aux débats, il ressort que :
M. [G] [YG] [S] était propriétaire de la parcelle cadastrée section A numéros [Cadastre 6] (sol), aujourd’hui cadastrée section ZD numéro [Cadastre 7] ;M. [E] [N] [D] [S] était propriétaire des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 2] (maison et sol), [Cadastre 3] (sol) et [Cadastre 4] (jardin et terre), aujourd’hui cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8] ;M. [G] [YG] [S] et M. [E] [N] [D] [S] étaient propriétaires en indivision des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1] (jardin), [Cadastre 5] (terre) et [Cadastre 6] (maison).A la lecture de cet acte du 6 février 1912, il n’est donc pas contesté qu’il existait, par titre, un droit de passage sur le fonds aujourd’hui cadastré section ZD numéro [Cadastre 8] au profit de la parcelle aujourd’hui cadastrée section ZD numéro [Cadastre 7] pour accéder à la parcelle aujourd’hui cadastrée section ZD numéro [Cadastre 9].
Or, s’il est mentionné sur l’acte de vente du 12 janvier 1982, conclu entre M. [H] [T] et M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O], un « droit de passage sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 15] (devenue X), pour accéder au jardin situé derrière la maison d’habitation et à la grange, faisant partie de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 16] (devenue X), en vertu d’actes antérieurs à 1959 », il ne résulte pas de l’acte de succession du 10 août 1970 de Mme [J] [S] veuve [C] une quelconque servitude. Le notaire se contente de rappeler la formule selon laquelle « ils souffriront toutes servitudes pouvant grever les dits biens, sauf à s’en défendre, et profiteront de celles actives, s’il en existe, le tout à leurs risques et périls, sans recours des uns contre les autres, et sans que la présente puisse conférer à des tiers, plus de droits qu’ils n’en auraient en vertu de titres réguliers et non prescrits, ou de la loi. A cet égard, ils déclarent qu’il ne semble pas exister d’autres servitudes que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux ou de la loi ».
Dans ces conditions, la question de savoir si les stipulations d’un acte engagent les seuls contractants au titre d’un droit personnel ou affectant les fonds eux-mêmes d’une charge réelle relève de la recherche de la commune intention des parties, à laquelle seuls les juges du fond procèdent souverainement.
Il ne revient donc pas au juge des référés de procéder à une telle recherche. Le trouble manifestement illicite évoqué en l’espèce ne saurait donc être la violation manifeste d’un droit résultant d’une servitude.
Cependant, il est constant qu’une contestation sérieuse sur les droits des parties n’exclut pas une illicéité manifeste, qui peut se situer dans l’utilisation de procédés relevant d’une justice privée, la contestation de l’existence d’une servitude ou du droit de passage, que seul le juge du fond peut trancher, n’excluant pas que l’obstacle fait à un passage régulièrement emprunté, rattachable à un droit anciennement valide, puisse constituer un trouble manifestement illicite.
Or, par courrier du 21 juin 2022, Me [V] [K], notaire à [Localité 23], agissant à la demande de Mme [R] [Z] veuve [BM] , a demandé à M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] qu’ils renoncent à la servitude de passage qui leur permet d’accéder à leur terrain cadastré section [Cadastre 25] numéro [Cadastre 9]. Il est précisé que Mme [R] [Z] veuve [BM] proposait une contrepartie en échange de la renonciation (pièce des demandeurs n°3).
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 24 mai 2024, ainsi que l’arrêté municipal du 4 décembre 2023 et le courrier de Mme [R] [Z] veuve [BM] du 27 mars 2024, démontrent que ce n’est que depuis le mois d’avril 2024 qu’une entrave matérielle a été construite pour empêcher l’accès à la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 9] par des véhicules ou des personnes en passant par la parcelle ZD numéro [Cadastre 8] (pièces des demandeurs n°5,7 et 11).
En conséquence, il sera jugé qu’en installant une clôture empêchant toute accès à la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 9] depuis la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 7], en passant par la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8], alors que ce passage était emprunté, à tout le moins, depuis 1982, soit depuis 43 ans, Mme [R] [Z] veuve [BM] a créé un trouble manifestement illicite.
Il lui sera donc ordonné, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, de libérer de tout obstacle sur un passage de quatre mètres cinquante centimètres sur la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8], sans qu’il soit nécessaire de procéder à la destruction de la totalité de la clôture, afin de respecter le droit de Mme [R] [Z] veuve [BM] de clore son héritage, conformément aux dispositions de l’article 647 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] sollicitent le paiement d’une somme de 20 euros par jour à compter du 1er mai 2024 à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Cependant, les demandeurs n’apportent aucun élément particulier établissant le préjudice allégué.
La demande de condamnation provisionnelle se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé.
III. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code précise que « le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
Mme [R] [Z] veuve [BM] soulève les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile et sollicite que l’exécution provisoire soit écartée sur toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ou, à défaut, subordonnée à la constitution d’une garantie, dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code procédure civile.
Toutefois, la possibilité offerte par l’article 489 du code de procédure civile au juge des référés de subordonner l’exécution provisoire de son ordonnance à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du code procédure civile, a fait l’objet d’une abrogation.
En effet, Mme [R] [Z] veuve [BM] se prévaut des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019. Les nouvelles dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ne prévoient pas une telle possibilité.
Dès lors, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Z] veuve [BM] , qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [R] [Z] veuve [BM] à libérer de tout obstacle, sur un passage de quatre mètres cinquante centimètres, la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 8], sans qu’il soit nécessaire de procéder à la destruction de la totalité de la clôture, afin de permettre le passage de véhicules et de personnes de la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 7] à la parcelle cadastrée section ZD numéro [Cadastre 9], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, Mme [R] [Z] veuve [BM] sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation relative au préjudice de jouissance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit;
CONDAMNE Mme [R] [Z] veuve [BM] à verser à M. [M] [O] et Mme [WC] [B] épouse [O] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] veuve [BM] aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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