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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 avr. 2025, n° 23/14280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me JESSEL
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14280
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUR
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. DOMINIQUE G FESSART
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I]
Madame [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Elyda MEY, juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Line-Joyce GUY, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 03 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14280 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUR
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [I] et Mme [T] [C] sont propriétaires indivis depuis le 23 juin 2021 des lots n°2, 9 et 22 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Se plaignant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 16ème (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [I] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 25 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins d’actualisation de la créance signifiées par acte de commissaire de justice le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l’article 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de :
« CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], une somme de 20 307,40 € correspondant aux charges de copropriété, de travaux et aux régularisations des charges de copropriété 2021, et 2022 impayées entre 1 er juillet 2021 et le 23 février 2024 inclus,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] les intérêts légaux sur la somme de 20 307,40 € à compter de la date de signification de l’assignation,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens incluant les frais de la présente assignation et de ses suites,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée par remise à l’étude, M. [I] et Mme [C] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 5 juin 2024, plaidée à l’audience du 30 janvier 2025 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’une attestation de propriété que M. [I] et Mme [C] sont propriétaires des lots n°2, 9 et 22 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Au soutien de sa demande principale en paiement de la somme de 20.307,40 euros correspondant aux charges de copropriété, de travaux et aux régularisations des charges de copropriété 2021 et 2022 impayées entre le 1er juillet 2021 et le 23 février 2024 inclus, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 9 juin 2022 et 1er juin 2023 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds et de travaux faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 23 février 2024.
Décision du 03 avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14280 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2WUR
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [I] et de Mme [C], est débiteur de 20.307,40 euros.
M. [I] et de Mme [C] ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement en leur qualité de copropriétaire, ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme au titre des charges de copropriété échues et impayées au 23 février 2024 avec intérêt au taux légal sur la somme de 12.848,49 euros à compter de la signification de l’assignation, le 25 septembre 2023, et sur le surplus à compter de la signification des conclusions d’actualisation, le 3 avril 2024.
M. [I] et Mme [C] ne seront pas condamnés in solidum au paiement des sommes précitées, dès lors qu’il n’est pas justifié au travers des pièces produites de l’existence d’une clause de solidarité entre indivisaires stipulée au règlement de copropriété, de même qu’il n’est ni allégué ni démontré qu’ils seraient mariés et que les lots dont ils sont propriétaires seraient affectés au logement de la famille, de sorte que le syndicat des copropriétaires pourrait bénéficier de la solidarité légale entre époux prévue par l’article 220 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [I] et Mme [C] aient agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les copropriétaires ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] et Mme [C], partie perdante à la présente instance, doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance introduite après le 1er janvier 2020, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 20.307, 40 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2021 au 23 février 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 12,848,49 euros et du 3 avril 2024 sur le surplus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. [N] [I] et de Mme [T] [C] ;
CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [T] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [I] et Mme [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 avril 2025
La greffière La présidente
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