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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01833 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SRC
N° de minute :
[C] [H]
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Compagnie d’assurance CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LAFOREST de la SELEURL ONYXA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
Compagnie d’assurance CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [H] a été victime le 31 août 2017 d’un accident de la circulation alors que, conduisant non assuré une motocyclette, il a eu une collision avec le véhicule de Monsieur [O] [Y], assuré auprès de la société AXA France.
Une offre d’indemnisation a été proposée le 20 mai 2021 par la société AXA FRANCE, refusée par Monsieur [C] [H].
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 6 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur [C] [H] a assigné la société AXA FRANCE ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir liquider son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [C] [H] a assigné la société AXA FRANCE et la CPAM des Hauts-de-Seine par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 20.000 euros outre 2.000 euros sur le fondement des frais irrépétibles.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [C] [H] a repris les demandes formulées dans son assignation et sollicité le rejet de la fin de non-recevoir.
Il argue que le juge de la mise en état a été désigné postérieurement à son assignation en référé. En l’absence d’éléments déterminants sur le partage de responsabilité, il fait valoir qu’il convient de trancher dans l’intérêt de la victime.
Soutenant oralement ses écritures, la société AXA FRANCE a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] [H] au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, exposant qu’une procédure est en cours au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre introduite avant l’assignation en référé délivrée à son encontre par le juge des référés, de sorte que seul le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la mesure sollicitée. A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet de la demande de provision et de frais irrépétibles, sollicitant pour sa part que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société défenderesse indique qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision, à savoir la faute de la victime qui effectuait un dépassement dangereux. Elle indique ne pas être liée par son offre en l’absence d’acceptation par Monsieur [C] [H].
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour notamment :
— accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
— ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
Au cas particulier, Monsieur [C] [H] a fait signifier le 19 mai 2025 à la société AXA FRANCE une assignation devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de la voir condamnée à lui régler diverses sommes en indemnisation de son préjudice corporel.
Les assignations en référé étant délivrée le 2 mai 2025 pour l’audience du 09 octobre 2025, il en résulte que la demande de provision a été formulée avant la désignation du juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation du 2 septembre 2025.
Dès lors, le juge des référés demeure compétent pour statuer sur les prétentions des parties.
Il conviendra donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société AXA FRANCE.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 06 décembre 2022 conclu notamment à une gêne temporaire partielle de 50% du 1er novembre 2017 au 8 janvier 2018, puis de 25% du 10 janvier 2018 au 2 novembre 2018. Les souffrances endurées sont fixées à 4/7 et il est relevé un dommage esthétique temporaire de 2,5/7 et permanent de 2/7.
Il ressort du procès-verbal d’accident corporel de la circulation routière établi le 31 août 2017 que l’accident a eu lieu alors que le demandeur effectuait une manœuvre pour doubler, en roulant sur une rue à contre-sens. Lors de son audition, Monsieur [O] [Y] a déclaré avoir entamé une manœuvre pour tourner à gauche après avoir activé son clignotant. Suite à l’accident, Monsieur [H] a fait l’objet d’une procédure pénale pour conduite sans permis et sans assurance dont la suite n’est pas connue de la juridiction. Ainsi, une faute de la victime est susceptible d’être caractérisée en raison d’un comportement dangereux de sa part, qui pourrait limiter son droit à indemnisation.
Au vu de cet élément et de la somme proposée par la société AXA France le 20 mai 2021, le montant non contestable de l’obligation de la société défenderesse peut être fixé à la somme de 2.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société AXA FRANCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, la société AXA FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société AXA FRANCE ;
Condamnons la société AXA FRANCE à payer à Monsieur [C] [H] la somme provisionnelle de 2.000 euros à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboutons la société AXA FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamnons la société AXA FRANCE à payer à Monsieur [C] [H] la somme provisionnelle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA FRANCE aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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