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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 23/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01468 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Mme [Y] [D],munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante,représentée par M.[C],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 05 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dr [K]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire daté du 23 décembre 2019, un accident du travail survenu à Monsieur [G] [N] le 20 décembre 2019 a été déclaré, à savoir un écrasement par une palette à l’origine de lésions au niveau des genoux droit et gauche, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 20 décembre 2019 mentionnant une entorse du genou droit.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur de Monsieur [G] [N], la Société [1], s’est vu notifier le 20 septembre 2021 un taux d’incapacité permanente du salarié au taux de 04 % à compter du 16 septembre 2021.
La Société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) d’un recours en vue de contester l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [G] [N] à l’accident du travail du 20 décembre 2019.
En l’absence de décision rendue par la [2], suivant courrier recommandé expédié au greffe le 09 novembre 2023 la Société [1] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et après un renvoi en audience de mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, délibéré prorogé au 13 février 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [1], régulièrement représentée par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :
à titre principal déclarer inopposable à l’employeur les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [G] [N] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’ accident du travail du 2 décembre 2019,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes la Société [1] relève l’absence de communication auprès de son médecin consultant des éléments médicaux afin que celui-ci puisse apprécier l’imputabilité ou non des arrêts de travail au sinistre. Elle fait état également valoir des discordances entre la lésion initiale subie par Monsieur [G] [N] et la longueur des arrêts de travail prescrits sur plus de 359 jours, alors que selon le barème de la Caisse une entorse du ligament collatéral médical du genou peut justifier des arrêts se situant entre 3 et 21 jours, son médecin consultant indiquant pour les entorses graves une durée maximale d’arrêt de 3 mois.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, représentée à l’audience par Monsieur [C] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 11 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [1].
Au soutien de sa prétention la Caisse rappelle que la transmission du rapport médical du médecin-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable, l’employeur n’étant autorisé à obtenir cette communication directement du praticien conseil du contrôle médical, communication par ailleurs à la charge de la [2]. Elle rappelle encore qu’il appartient en tout état de cause à l’employeur de susciter un doute suffisant permettant d’écarter la présomption d’imputabilité applicable. Elle souligne que la Société [1] n’a pas contesté le caractère professionnel de l’accident déclaré et que Monsieur [G] [N] a bénéficié de prescriptions continues de repos et de soins du 20 décembre 2019 au 15 septembre 2021, la présomption d’imputabilité étant ainsi applicable, ce d’autant que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Elle ajoute que le médecin-conseil n’a pas remis en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au moment de fixer la date de consolidation. Elle relève que la Société [1] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de la notification à la Société [1] d’un accusé réception de son recours administratif préalable auprès de la [2] mentionnant les voie et délai de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux de la Société [1] sera en conséquence déclaré recevable, ce délai de recours n’ayant pas commencé à courir, recevabilité qui n’est en outre pas contestée par la Caisse.
2 – Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, si la Caisse entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité à l’ accident du travail du 20 décembre 2019 déclaré survenu à Monsieur [G] [N] de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à ce dernier, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une présomption simple susceptible d’être renversée par la Société [1] en apportant la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Or, et dans le cadre de cette charge de la preuve incombant à l’employeur, celui-ci ne peut que se heurter à l’impossibilité de pouvoir prendre connaissance des pièces médicales de l’assuré couvertes par le secret médical, excepté par le biais d’un médecin mandaté qui est en droit au titre du principe du contradictoire de se faire communiquer ces pièces médicales mentionnées à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, lui permettant ainsi de faire valoir ses droits dans ses rapports avec la Caisse.
Il apparaît à la lecture des pièces communiquées par la Société [1] que dans le cadre de son recours administratif formé auprès de la [2], la société requérante a sollicité la communication à destination de son médecin consultant, le Docteur [E], des éléments médicaux concernant Monsieur [G] [N].
La Société [1] indique que ces éléments n’ont pas été communiquées par le service médical de l’organisme social à ce médecin, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, celle-ci se retranchant derrière le fait qu’il appartenait à la [2] d’y procéder.
Cependant, la nécessité d’un équilibre procédural permettant à l’employeur de faire valoir légitimement ses motifs de contestation quant à l’absence de liens entre les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [G] [N] et son accident du travail pris en charge impose, à défaut de communication par le service médical de la Caisse ou de la [2] des éléments médicaux au médecin mandaté par l’employeur, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale sur pièces suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du dépôt du rapport de consultation, les droits et demandes des parties seront réservés.
3 – Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission et à hauteur de la somme de 80,50 euros (ATTENTION PLUS CHERE SI DR [I]) pour une consultation médicale sur pièces.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de la consultation ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [1] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Dr [K] [T] [Adresse 5]
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [N] et des éléments produits par les parties,déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’ accident du travail du 20 décembre 2019 déclaré et subi par Monsieur [G] [N],dire si l’ accident du travail a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’ accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’ accident du travail,fixer le cas échéant la date de guérison ou la date de consolidation,fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code,
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [G] [N] au médecin mandaté par la Société [1], à savoir le Docteur [H] [Z] (Expertises médicales [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 1]) ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 80,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 04 juin 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [1] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [3] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la Société [1] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LE GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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