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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 7 mai 2025, n° 23/06195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 – Inférieur à 10 000€
N° RG 23/06195 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LSGG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ inférieur à 10000 euros
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
née le 09 Juillet 1987 à VALENCE (26), demeurant 3 rue Frantz Liszt – 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Maître Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 4 Boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Selon offre signée le 5 mai 2022, la société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) a consenti à Madame [X] [M] un crédit personnel de 9 331 euros au taux annuel effectif global de 0,003% remboursable en 180 mensualités.
Madame [X] [M] a souscrit le même jour une assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale.
Par courrier du 28 février 2023, Madame [X] [M] a informé le prêteur de son intention de résilier le contrat d’assurance-crédit.
Le 21 juillet 2023, un procès-verbal de constat d’échec a été dressé par le conciliateur de justice.
Par assignation du 29 septembre 2023, Madame [X] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection afin de solliciter la condamnation de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
— à lui rembourser les échéances mensuelles relatives à l’assurance de prêt débitées à compter du 27 avril 2023,
— d’avoir à arrêter les prélèvements de ces échéances d’assurance,
— à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, Madame [X] [M] sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle modifie ses demandes en sollicitant en outre la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard afin de contraindre la banque à cesser de prélever la cotisation d’assurance.
Elle fait notamment valoir, au visa de l’article L113-12 du code des assurances et des stipulations du contrat d’assurance, que :
— elle a procédé à la résiliation du contrat d’assurance de prêt par courrier du 26 avril 2023,
— la banque s’oppose à la résiliation malgré la saisine d’un conciliateur de justice pour des motifs infondés,
— elle subit un préjudice moral important,
— elle est fondée à agir contre sa banque et non contre la compagnie d’assurance CNP,
— en tout état de cause la responsabilité de la banque est engagée,
— la proposition amiable de la banque ne couvre même pas son préjudice financier et n’est pas sérieuse.
La société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA) sollicite le bénéfice de ses conclusions N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— juger que la compagnie d’assurance n’est pas partie et que la BP AURA n’est qu’un intermédiaire de l’assurance,
— juger qu’elle est disposée à rembourser la somme de 25,79 euros,
— juger qu’elle serait disposée dans le cadre d’un accord transactionnel et à titre de geste commercial sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité à verser une somme de 200 euros à titre de dédommagement,
— débouter en tout état de cause Madame [M] de ses demandes,
— la condamner à payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque fait notamment valoir que :
— elle n’est qu’intermédiaire au contrat d’assurance et ne bénéficie pas des primes alors que l’assureur CNP-BPCE VIE n’est pas en cause,
— la résiliation ne peut avoir d’effet unilatéral conformément aux conditions générales bancaires acceptées par l’emprunteur, et en outre elle compromet l’économie de l’opération,
— le montant des prélèvements litigieux s’élève à 25,79 euros et la proposition de transaction est maintenue bien que l’assureur ne soit pas dans la cause.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant d’une action en responsabilité, le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale.
A titre liminaire, la société BP AURA soutient qu’elle a la qualité d’intermédiaire d’assurance mais elle n’en tire aucune conséquence juridique car elle ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande et elle n’a pas non plus appelé en cause l’assureur CNP-BPCE Vie.
Dès lors, ce moyen n’est pas une prétention au sens de l’article 9 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci.
Cependant, il est constant que l’assureur est la compagnie CNP-BPCE Vie et que la société BP AURA n’est que le souscripteur du contrat d’assurance groupe auquel a adhéré Mme [M].
Il y a lieu de requalifier l’action exercée à titre principal par Mme [M] contre la société BP AURA en action en responsabilité contractuelle en l’encontre de l’intermédiaire d‘assurance.
Sur la faute de l’intermédiaire d’assurance et la faculté de résiliation
Selon l’article L113-12 du code des assurances applicable au litige, La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Selon L113-14, I.- Lorsque l’assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
La faculté de résiliation unilatérale de l’assurance prévue par L113-12 s’applique à toutes les assurances de dommages et aux assurance de personnes, et donc à l’assurance emprunteur.
Ce n’est qu’en matière de crédit immobilier que le code des assurances, dans son article L113-12-2, conditionne la résiliation du contrat d’assurance à une substitution d’assurance.
En l’espèce, le 5 mai 2022, Madame [M] a souscrit un crédit personnel d’un montant de 9331 euros ainsi qu’une assurance facultative garantissant les risques suivants : décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale.
L’assurance souscrite est un contrat de groupe conclu entre BP AURA et CNP Assurance – BPCE Vie, auquel Mme [M] a adhéré.
Ainsi, quelles que soient les conditions de la police d’assurance, l’emprunteur bénéficie en application de L113-12 du droit de résilier le contrat d’assurance-emprunteur à chaque échéance annuelle.
L’article 13 de la note d’information relative au contrat d’assurance groupe reprend la faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article L113-12 et stipule que le courrier recommandé de résiliation doit être adressé à l’agence ou au siège de la banque de l’emprunteur, c’est à dire directement à l’intermédiaire d’assurance.
Madame [M] produit la copie du courrier recommandé adressé le 28 février 2023 à l’agence de la BP AURA à Saint Martin d’Hères, soit au moins deux mois avant l’échéance annuelle du contrat.
La BP AURA n’a jamais accusé réception de la notification de résiliation.
Pour s’opposer à la résiliation, la BP AURA soutient à tort que la résiliation de l’assurance remettrait en cause l’économie de l’opération. D’une part, l’assurance souscrite était proposée à titre facultatif à l’emprunteur ainsi que cela résulte de la page 5 de l’offre de crédit, de la page 3 de la fiche conseil d’assurance et de la page 1 de la Fiche d’informations précontractuelles européenne (FIPEN). D’autre part, l’article L113-12 ne prévoit pas d’exclusion à la faculté de résiliation unilatérale en dehors des assurances vie et des modalités particulières pour les crédits immobiliers. Enfin, les conditions du contrat d’assurance groupe applicables à la résiliation ont été respectées.
Dans ces conditions, la BP AURA en qualité d’intermédiaire d’assurance a commis une faute en refusant d’accuser réception du courrier de résiliation. Sa responsabilité contractuelle est engagée et elle est tenue de réparer le préjudice subi par l’emprunteur.
Sur le préjudice en lien avec la faute de la banque
Selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Madame [M] sollicite la condamnation de BP AURA à lui rembourser les échéances mensuelles de l’assurance prêt prélevées, mais elle ne chiffre pas sa demande. Cette demande sera requalifiée en dommages et intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve du préjudice financier et de ce qu’elle a acquitté les cotisations dont elle sollicite la restitution.
Or, en l’absence de tout justificatif, et alors que BP AURA affirme de son côté que seule la somme de 25,79 euros a été prélevée, Madame [M] ne met pas le tribunal en mesure de chiffrer sa demande de sorte que les dommages et intérêts seront limités à ce montant.
Il en est de même de la demande visant à faire cesser sous astreinte le prélèvement des cotisations. Madame [M] allègue que la société BP AURA aurait continué à prélever des cotisations d’assurance. Il n’est produit ni relevé de compte bancaire ni aucun autre élément permettant de le démontrer.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
La faute de la société BP AURA a causé un préjudice moral à Mme [M] caractérisé par un refus manifeste de l’intermédiaire d’assurance d’admettre la possibilité d’une résiliation unilatérale du contrat d’assurance de groupe et sa tentative de s’y opposer en sollicitant des frais excessifs de 465 euros, ainsi qu’il résulte des échanges de mail entre Mme [M] et le conciliateur de justice.
En réparation, la société BP AURA versera une somme de 450 euros à Mme [M].
Succombant, la société BP AURA sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 1500 euros à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à Madame [X] [M] les sommes de :
-25,79 euros en remboursement des cotisations d’assurance prélevées à tort,
-450 euros au titre de son préjudice moral,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société anonyme Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 07 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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