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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 févr. 2025, n° 24/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03658 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOW
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03658 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOW
Copie exec. aux Avocats :
Me Guy BENICHOU
Le
Le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
Etablissement [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B] [N]
né le 17 Février 1969 à [Localité 8] ANGOLA
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2024, l’organisme [9] devenu [6] a émis une contrainte n° [Numéro identifiant 12] à l’encontre de M. [Y] [B] [N] d’un montant en principal de 13 385,54 euros représentant les allocations indûment perçues au titre d’activités non déclarées du 1er novembre 2013 au 10 février 2016.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 5 avril 2024 par dépôt de l’acte à étude.
Par courrier visé le 19 avril 2024, M. [Y] [B] [N] a fait opposition à cette contrainte.
M. [Y] [B] [N] a constitué avocat en la personne de Me [G] ; ce dernier a déposé le mandat sans avoir conclu.
Aux termes de ses conclusions sur incident, datée du 19 septembre 2024, [7] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’opposition de M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 en raison de son défaut de motivation,
En conséquence,
Rappeler que la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 produit ses pleins et entiers effets et retrouve son caractère exécutoire,
Condamner M. M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 à payer à [7] la somme de 1 200 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 aux entiers frais et dépens,
Dire n’y avoir d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
[7] soutient que l’opposition de M. M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 n’est pas recevable en raison de son défaut de motivation.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions.
L’incident a été renvoyé à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. "
Or, si l’opposition non motivée formée par l’opposant est recevable dès lors que celui-ci n’avait pas été informé par l’acte de signification de la contrainte de son obligation de la motiver, en l’espèce, la contrainte signifiée à M. [Y] [B] [N] comporte au recto, sous le paragraphe « Voies de recours », la mention de la nécessité de la motivation de l’opposition et au verso, les dispositions de l’article R5426-22 du code travail précité au verso. Par ailleurs la signification de la contrainte reprend la nécessité de motiver l’opposition sur la première page et reproduit le texte susvisé sur la deuxième page.
En l’espèce, dans le courrier de son conseil adressé au tribunal le 16 mai 2023, M. M. [Y] [B] [N] se borne à affirmer qu’il est dans l’incapacité de régler les montants réclamés compte tenu de sa situation financière actuelle, estimant le montant trop élevé au regard de ses moyens financiers. Il sollicite une remise gracieuse de la dette.
Il est de jurisprudence constante que le seul fait de contester le montant réclamé par [7], sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R5426-22 du code du travail.
Le défaut de motivation de l’opposition à contrainte est par conséquent établi.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition de M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 irrecevable et de le condamner au paiement des montants fixés par la contrainte, sans qu’il y ait ait lieu d’examiner la contrainte sur le fond.
Le juge de la mise en état, ni le tribunal judiciaire n’est par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d’effacement de la dette.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, l’opposition à contrainte de M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 étant irrecevable, il sera condamné au paiement des frais et dépens.
L’équité commande de condamner M. M. [Y] [B] [N] à à payer à [6] un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
DÉCLARONS l’opposition formée par M. [Y] [B] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 irrecevable ;
RAPPELONS que la contrainte n°[Numéro identifiant 12] datée du 28 mars 2024 produit ses pleins effets et retrouve son caractère exécutoire ;
Par conséquent et en tant que de besoin,
CONDAMNONS M. [Y] [B] [N] à payer à [10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [B] [N] aux entiers frais et dépens.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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