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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00551 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZFX
Code NAC : 71F
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [I] [V]
né le 23 Mars 1970 à [Localité 8] (93),
demeurant [Adresse 9],
[Adresse 3],
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006089 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12],
représenté par Maître Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence «LE PARC [Adresse 5] VILLEPREUX» situé [Adresse 1] représenté par son syndic, le CABINET SENNES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 415 056 456 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Novembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] est propriétaire de lots au sein de la résidence le Parc de [Localité 13] situé [Adresse 1].
Par acte du 8 janvier 2024, Monsieur [I] [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble- LA RESIDENCE « [Adresse 7] »- sis [Adresse 1], ci-après dénommé le syndicat, devant la présente juridiction aux fins principalement de condamner afin principalement d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2023 et subsidiairement annuler la résolution n°5 soumise au vote de ladite assemblée générale.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, le syndicat a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 septembre 2025, le syndicat demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 42 al2 de la Loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 789 du code de procédure civile
A titre principal,
— déclarer l’action de Monsieur [V] irrecevable comme tardive,
A titre subsidiaire,
— déclarer les demandes ci-dessous irrecevables faute de qualité à agir de Monsieur [V]:
o Faire sommation au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic CABINET SENNES de répondre en tous points aux questions et demandes faisant l’objet des mises en demeure des 22.10.2022 et 06.01.2023 sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,
o Faire sommation au syndicat représenté par le syndic CABINET SENNES recommandé avec accusé de réception à chaque copropriétaire, sous peine à jour de retard,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] à payer au syndicat des copropriétaires la Résidence « [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 13] » sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet SENNES la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
— prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle n°C-78646-2023-001562,
— condamner Monsieur [V] à payer la somme de 2000 € au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— Monsieur [I] [V] ne peut se prévaloir de délais allongés du fait d’une aide juridictionnelle indûment acquise,
— la patrimoine de Monsieur [I] [V] excède celui prévu pour bénéficier de l’aide juridictionnelle,
— il ne communique aucun titre de propriété qui démontrerait sa qualité à agir,
— concernant les mises en demeure, s’agissant d’écrits collectifs, Monsieur [I] [V] ne peut en user seul,
— Monsieur [I] [V] use de tous les stratagèmes pour perturber le bon fonctionnement de la copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le
11 novembre 2025, Monsieur [I] [V] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
Vu la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle
Vu les pièces
— Dire et juger que la pièce N° 13 du SDC ‘LE PARC DE [Localité 13]' est un faux
— Rejeter la pièce SDC N° 13 s’agissant d’un faux
— Rejeter les pièces SDC N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 20.
— Débouter le [Adresse 11] [Localité 13] de toutes ses demandes.
— Condamner le SDC la Résidence LE PARC DE [Localité 13] à verser la somme de 15.000 € de dommages et intérêts à Monsieur [V]
— Condamner le [Adresse 11] [Localité 13] à verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître [P]
— Condamner le syndicat aux entiers dépens de la présente instance
— Ordonner la dispense pour Monsieur [V] de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat, lesquels devront être répartis entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir que :
— le SDC n’hésite pas à verser aux débats nombre de pièces (20 pièces) représentant un gros volume de page (134), mais qui, pourtant et majoritairement, faute de justificatif, de contradictoire, de décision judiciaire à l’appui, n’ont aucune valeur probante ni juridique (sauf celle que voudrait leur donner le SDC), ou encore, qui n’ont surtout aucun rapport avec l’objet de la présente procédure : pièces n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17,
— certaines de ces pièces sont par ailleurs illisibles et d’autres bien incomplètes à dessein : pièces N° 2, 14, 15, 17 et 20,
— la pièce n°13 est falsifiée en ce que sa mention de date en lettres capitales manuscrites « QUINZE JUILLET », est différente du cachet de date «QUINZE JANVIER» apposé dans son acte authentique originel par le commissaire de Justice et qu’il n’existe aucun autre acte authentique d’huissier délivré au Cabinet SENNES à la date du 15 juillet 2024,
— sa demande d’AJ du 02 mars 2023, a été déposée à l’intérieur d’un délai de 2 mois compté depuis le jour de l’AG (soit entre le 14 janvier et le 14 mars 2023). A fortiori donc, dans le délai de 2 mois de la réception de son procès-verbal,
— le 9 novembre 2023, le président du bureau d’aide juridictionnelle a désigné Maître [P] pour assister Monsieur [I] [V] aux fins en demande d’annulation de l’assemblée générale de copropriété du 13 janvier 2023,
— suite à la désignation, le délai devait s’achever le 09 janvier 2024, l’assignation a été délivrée le 08 janvier 2024 et a donc valablement interrompu le délai de 2 mois fixé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 janvier 2023,
— le rejet de la demande ou le retrait de l’AJ a posteriori, quelque en soit la cause, n’a aucun effet rétroactif sur le report des délais pour agir,
— il conteste toute déclaration inexacte s’agissant de l’aide juridictionnelle,
— il verse aux débats ses titres de propriété,
— il agit dans son intérêt personnel ayant été signataire d’un simple courrier commun à un certain nombre de copropriétaires et que les mises en demeure visent à obtenir des réponses du [Adresse 10] [Localité 13] » qui touchent aux intérêts personnels de Monsieur [V] compte tenu de la nature des demandes formulées dans les mises en demeure,
— les assemblées générales étant indépendantes les unes des autres, il ne peut en tout état de cause y avoir de caractère répétitif ou systématique à vouloir en faire annuler une ou plusieurs du fait d’irrégularités propres à chacune,
— il ne cherche nullement à nuire à la copropriété.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action opposée à Monsieur [I] [V]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit que sans préjudice de l’application de l’ article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’ article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’ article 69 et de l’ article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’article 77 du même décret prévoit que lorsque le bâtonnier ou le président de l’organisme professionnel concerné, ou son délégué, désigne l’avocat ou l’officier public ou ministériel, il avise de cette désignation :
1° L’avocat ou l’officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l’article 59 ;
2° Le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en l’invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l’auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l’affaire ;
3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu’un avocat a été désigné ;
4° Le juge saisi de l’affaire lorsque l’avocat est désigné en vue de l’audition d’un mineur au titre de l’article 388-1 du code civil.
En l’espèce, il est constant entre les parties que le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2023 a été notifié à Monsieur [I] [V] le
7 février 2023.
Il résulte de la demande de désignation d’auxiliaire versée aux débats que Monsieur [I] [V] a déposé son dossier le 2 mars 2023 soit dans le délai de deux mois suivant la notification précitée.
Par ordonnance du Premier Président du 19 octobre 2023 , le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été accordée.
Le 26 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a sollicité du Bâtonnier de [Localité 12] qu’il désigne un avocat pour assurer les intérêts de Monsieur [I] [V].
Le Bâtonnier a désigné Me [P] le 7 novembre 2023. S’agissant d’une désignation effectuée directement par le Bâtonnier, il y a lieu de considérer que celle-ci est effective dès son prononcé soit le 7 novembre 2023. En outre, l’article 43 4° du décret du 28 décembre 2020 précité prévoit que le délai court à compter de cette désignation et non de sa notification par le bureau d’aide juridictionnelle au bénéficiaire.
Il y a donc lieu de considérer que le nouveau délai a été initié à compter du
7 novembre 2023.
Conformément à l’article 641 du code de procédure civile, le délai pour saisir la juridiction expirait donc le 7 janvier 2024. Toutefois, cette date étant un dimanche, le délai était prorogé au 8 janvier 2024 en application de l’article 642 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée le 8 janvier 2024.
Pour le surplus, l’aide juridictionnelle ayant été accordée au demandeur, son action ne saurait, en toute hypothèse, être rétroactivement déclarée irrecevable en raison d’une éventuel retrait de la dite aide juridictionnelle susceptible d’intervenir a posteriori.
En conséquence, l’action de Monsieur [I] [V] doit être déclarée recevable.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée à Monsieur [I] [V]
L’article 31 dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] souligne à juste titre que le syndicat conteste sa qualité à agir au motif qu’il ne démontre pas être propriétaire alors même qu’il indique comme un fait constant, en liminaire de ses conclusions, que celui-ci est propriétaire de cinq lots au sein de la copropriété et qu’il se prévaut même de son patrimoine immobilier pour contester son droit à l’aide juridictionnelle.
Au surplus, Monsieur [I] [V] produit aux débats un acte de vente du 28 septembre 2007 portant sur l’acquisition de lots au sein de la copropriété objet du litige.
Il ne pourra donc qu’être déclaré recevable et la fin de non-recevoir présentée pour ce motif être écartée.
Pour le surplus, s’agissant des mises en demeure, le fait que celles-ci soient signées par d’autres copropriétaires ne saurait priver Monsieur [I] [V] de son droit d’agir, les dispositions de l’article 31 précité ne prévoyant pas que la recevabilité de l’action soit subordonnée au fait que l’ensemble des personnes qui présenteraient également une qualité pour agir agissent de concert avec le demandeur.
La fin de non-recevoir sur ce point ne pourra donc qu’être également écartée.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ou préjudice moral présentées par les parties
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les compétences que le juge de la mise en état tire de ce texte la possibilité de prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de débouter le syndicat et Monsieur [I] [V] de leurs chefs de prétention.
4. Sur la demande de retrait de l’aide juridictionnelle
L’article 50 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.
L’article 51 de la même loi prévoit que le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
Il résulte des textes précités qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie, en tout état de cause, de retirer l’aide juridictionnelle en cas de déclarations inexactes.
Pour le surplus, l’action de Monsieur [I] [V] n’étant pas jugé manifestement irrecevable et le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour la juger au fond dilatoire ou abusive, la demande du syndicat sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
5. Sur le rejet des pièces du syndicat
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il ne résulte ni de ce texte ni de l’article 789 précité que le juge de la mise en état serait compétent pour déclarer une pièce fausse ou rejeter une ou plusieurs pièces, prérogatives qui relèvent exclusivement du juge du fond.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les prétentions de Monsieur [I] [V] sur ce point.
6. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la procédure d’incident.
Dès lors, la demande de dispense présentée par Monsieur [I] [V] suivra le sort des dépens et frais au fond.
7. Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 10 février 2026,
— conclusions en défense avant le 2 avril 2026.
A défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 7 avril 2026, la procédure sera clôturée le 8 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
Déclare recevable l’action exercée par Monsieur [I] [V] ;
Déclare recevables les prétentions de Monsieur [I] [V] tendant à solliciter qu’il soit fait sommation au syndicat des copropriétaire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble- LA RESIDENCE « [Adresse 7] »- sis [Adresse 1] de ses fins de non-recevoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond tout comme la demande de dispense présenté par Monsieur [I] [V] au titre des frais et honoraires,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble- LA RESIDENCE « [Adresse 7] »- sis [Adresse 1] et Monsieur [I] [V] du surplus de leurs prétentions,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9 heures 30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 10 février 2026,
— conclusions en défense avant le 2 avril 2026.
Dit qu’à défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 7 avril 2026, la procédure sera clôturée le 8 avril 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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