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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 1er déc. 2025, n° 25/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02880 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHRR
N° MINUTE : 25/00224
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [V] [X] [K], demeurant [Adresse 1] [Localité 4][
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparante
Madame [Z] [O] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparante
à :
S.A.R.L. [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
N° RG 25/02880 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHRR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
N° RG 25/02880 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHRR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2024, M. [V], [X] [K], a souscrit près la société [T] un contrat de louage d’un véhicule pour la période du 23 juillet au 22 août 2024 pour un montant de 1 076,64 euros.
Le 23 juillet 2024, M. [V], [X] [K] et Mme [Z] [O], son épouse se sont vu refuser la délivrance du véhicule par la société [R], partenaire exécutant de la prestation consentie, au motif que le paiement a été réalisé à l’aide d’une carte bancaire au nom de Mme [K] alors que le conducteur devait être M. [K].
M. et Mme [K] ont loués, suivant contrat de location souscrit le 23 juillet 2024, un autre véhicule près la société E. Leclerc pour la période du 23 juillet au 22 août 2024.
Dans le même temps, ils ont procédé à une réclamation près les sociétés [R] et [T].
La société [R] leur a indiqué, par deux courriers des 26 juillet et 21 août 2024, avoir procédé au remboursement de la somme facturée, déduction faite de frais de non-présentation, auprès de l’intermédiaire tiers auprès duquel la réservation a été faite.
Pour sa part, la société [T] n’a donné suite à leur réclamation et aux trois mises en demeure de payer adressées les 10 et 31 décembre 2024 et 14 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 24 juillet 2025, M. et Mme [K] ont fait assigner la société [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de voir :
constater la recevabilité et le bien fondé de son action,prononcer la résolution du contrat de louage conclu le 4 juillet 2023,condamner la société [T] à leur verser la somme de 1 076,64 euros, assortie des intérêts au taux légal au jour de la décision à intervenir,dire que le taux légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera exécutoire,condamner la société [T] à leur verser la somme de 1 291,03 euros au titre de la réparation du préjudice patrimonial,condamner la société [T] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral,condamner la société [T] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette occasion, M. et Mme [K], représentés par leur conseil, se sont expressément référés à leur assignation qui constitue leurs seules écritures et ont été autorisés à déposer leur dossier.
En défense, régulièrement avisé, la société [T] n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement.
Pour un complet examen des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à son assignation et ses pièces, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/02880 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHRR – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Conformément aux disposition de l’article 473 du code de procédure civile, malgré l’absence de la société défenderesse, le juge statut par jugement réputé contradictoire, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la résolution du contrat de louage
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [T] a consenti aux époux [K], par contrat du 4 juillet 2024, la location d’une voiture pour la période du 23 juillet au 22 août 2024 pour un montant de 1 076,64 euros.
En tout état de cause, les époux [K] n’ont pu récupérer le véhicule loué et ce malgré le paiement du prix. Si la pièce numérotée 3 n’apporte aucunement la preuve de paiement du bien loué, celle-ci fait uniquement apparaître un paiement par carte bancaire de la somme de 1 212,64 euros sur le site carjet.com. Celle-ci peut être déduite du courrier adressé le 26 juillet 2024 par la société [R], dans lequel elle rend compte du remboursement de la somme facturée, déduction faite de frais de non-présentation, auprès de l’intermédiaire tiers auprès duquel la réservation a été faite.
Toutefois, il apparait que la remise du véhicule a été empêchée non pas du fait du loueur mais du fait des demandeurs en ce qu’ils n’ont pas présenté lors du retrait une carte bancaire au nom du conducteur principal désigné dans la réservation, à savoir M. [V], [X] [K], tel qu’imposées par les conditions générales de vente. Ces conditions ont d’ailleurs M. [V], [X] [K] et Mme [Z] [O], son épouse été reprises par la protection juridique de M. [K] dans sa mise en demeure du 10 décembre 2024.
Le moyen selon lequel la carte bancaire présentée lors du retrait au nom de Mme [Z] [K] était celle utilisée pour procéder au paiement de la réservation est inopérant puisque seul importe l’identité inscrite sur la carte bancaire présentée lors du retrait du véhicule laquelle sert à l’empreinte bancaire aux fins de caution.
En considération de ces éléments, la société [T] n’a manqué à aucune obligation contractuelle.
M. et Mme [K] seront dès lors déboutés de leur demande principale tendant à prononcer la résolution du contrat.
Sur la demande en restitution de paiement et en dommages et intérêts
La demande principale ayant été rejetée, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en restitution de paiement et la demande tendant à la réparation du préjudice patrimonial et moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K], qui succombent, seront tenus des dépens.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [V], [X] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] de leur demande en résolution du contrat de louage consenti le 4 juillet 2024 par la société [T] ;
DEBOUTE M. [V], [X] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V], [X] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le JUGE
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