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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 11 juil. 2025, n° 22/32069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/32069
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSYM
N° MINUTE : 1
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 11 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Anna MAZZONETTO MARQUIS, Avocat, #
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Marnia MOHANDI, Avocat, #C2122
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[L] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 juillet 2022;
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°5 et 6 produites par Madame [U] [H] ;
ECARTE des débats la pièce n°13 produite par Madame [U] [H] ;
DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de
Madame [U] [H]
Née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Algérie)
et
Monsieur [W] [M]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande d’attribution préférentielle des véhicules ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des articles 1240 et 266 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 8 juillet 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [U] [H] le droit au bail du logement sis [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [W] [M] exercera à l’égard de l’enfant mineur [V] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera :
En période scolaire : Tant qu’il ne disposera pas d’un logement adapté : un droit de visite simple les samedis et dimanches des semaines paires du calendrier, de 10 heures à 18 heures ;Dès qu’il bénéficiera d’un logement adapté : un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes dimanches 18 heures ;En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [W] [M] à l’entretien et l’éducation de chaque enfant à la somme de 200 euros par mois, soit la somme mensuelle de 400 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [M] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [H];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement à la créancière le montant mis à sa charge par la présente décision, au prorata du mois en cours, et qu’il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [U] [H] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés pour la présente procédure ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 11 Juillet 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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