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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 19 juin 2025, n° 23/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/00875 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XR56
Jugement du 19 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037
Me Fatah MESSAOUDI – 2517
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Juin 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. L’ATELIER DE L’OASIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [E] [G]
né le 24 Février 1967 à [Localité 9],
domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [G]
né le 01 Mai 1964 à [Localité 7] (38),
domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 février 2010, Monsieur [I] [G], représenté par son mandataire la société FONCIA COUPAT, a donné à bail à Madame [F] [K], agissant pour le compte de la société L’ATELIER DE L’OASIS en cours de constitution, un local commercial au sein d’un immeuble sis [Adresse 4]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2010 jusqu’au 28 février 2019 moyennant un loyer annuel de 5211 euros HT/HC.
Il y est stipulé comme destination « cours de dessin et peinture ».
Madame [Z] [G] est venue aux droits de Monsieur [I] [G].
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2019 passé entre Madame [Z] [G], représentée par son mandataire la société FONCIA [Localité 8], et la société L’ATELIER DE L’OASIS, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2019 jusqu’au 29 février 2028 moyennant un loyer annuel HT/HC de 6000 euros.
Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] sont venus aux droits de Madame [Z] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2022, les consorts [G] ont fait délivrer à la société L’ATELIER DE L’OASIS un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2023, la société L’ATELIER DE L’OASIS a assigné les consorts [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
➔ in limine litis, juger que le commandement de payer en date du 23 décembre 2022 est entaché de nullité et ne pourra produire aucun effet ;
➔ sur le fond :
— condamner in solidum les consorts [G] à payer à la société L’ATELIER DE L’OASIS la somme de 3700 euros au titre des travaux engagés par le preneur et à la charge du bailleur ;
— condamner solidairement les consorts [G] à payer à la société L’ATELIER DE L’OASIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [G] aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, les consorts [G] ont fait délivrer à la société L’ATELIER DE L’OASIS un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société L’ATELIER DE L’OASIS demande au tribunal de :
➔ in limine litis, juger que les commandements de payer en date du 23 décembre 2022 et du 9 février 2023 sont entachés de nullité et ne pourront produire aucun effet ;
➔ sur le fond :
— juger que la société L’ATELIER DE L’OASIS est fondée dans son exception d’inexécution en raison des manquements graves du bailleur à une obligation essentielle du bail, celle de délivrer un bien pouvant accueillir du public, de délivrer un DPE conforme (document obligatoire) et de lui garantir la jouissance d’un local conforme à celui qui a été loué ;
en conséquence ;
— juger que la société L’ATELIER DE L’OASIS est fondée à retenir les loyer et ordonner la consignation des loyers ;
en tout état de cause ;
— débouter les consorts [G] de leur demande de résiliation du bail ainsi que de leur demande d’expulsion de la société L’ATELIER DE L’OASIS, le cas échéant, accorder un délai de grâce à cette dernière afin de pouvoir se retourner ;
— juger que la société L’ATELIER DE L’OASIS est fondée à demander un délai de grâce de deux ans concernant le règlement de la dette due ou la mise en place d’un échéancier sur une période équivalente, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum les consorts [G] à payer à la société L’ATELIER DE L’OASIS la somme de 3700 euros au titre des travaux qu’elle a engagés et qui doivent être mis à la charge du bailleur ;
— condamner solidairement les consorts [G] à payer à la société L’ATELIER DE L’OASIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [G] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, les consorts [G] demandent au tribunal de :
— débouter la société L’ATELIER DE L’OASIS de sa demande de prononcé de la nullité du commandement du 23 décembre 2022 comme injustifiée ;
— débouter la société L’ATELIER DE L’OASIS de sa demande indemnitaire de 3700 euros au titre des travaux entrepris par elle, sans autorisation, et faussement imputés au bailleur ;
— débouter la société L’ATELIER DE L’OASIS de ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— constater la résiliation du contrat de bail existant entre les consorts [G] et la société L’ATELIER DE L’OASIS en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 13 janvier 2023, en tant que de besoin par le commandement signifié le 9 février 2023 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société L’ATELIER DE L’OASIS du local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 10], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— débouter la société L’ATELIER DE L’OASIS de toute demande de délai de paiement au regard de ses graves manquements ;
— condamner la société L’ATELIER DE L’OASIS à payer au consorts [G] la somme de 6441,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 11 mars 2025, outre la clause pénale de 644,12 euros ;
— condamner la société L’ATELIER DE L’OASIS au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges courants jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la société L’ATELIER DE L’OASIS à payer aux consorts [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L’ATELIER DE L’OASIS aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025. L’affaire a finalement été fixée à l’audience du 13 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la procédure
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture, la recevabilité des conclusions et pièces des parties et la nouvelle clôture
Les parties en étant d’accord, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 29 avril 2024, de déclarer recevables les conclusions de la société L’ATELIER DE L’OASIS notifiées par RPVA le 11 mars 2025 et ses nouvelles pièces n°11 à 13 ainsi que les conclusions des consorts [G] notifiées par RPVA le 12 mars 2025 et leurs nouvelles pièces n°22 et 23, et de fixer une nouvelle clôture au 13 mars 2025, jour de l’audience de plaidoiries.
Devient donc sans objet l’irrecevabilité sollicitée par les consorts [G] de la demande de nullité du commandement de payer du 9 février 2023 formée par la société L’ATELIER DE L’OASIS au motif que cette demande de nullité aurait été formulée pour la première fois dans les conclusions de la demanderesse notifiées le 11 mars 2025 après la première clôture. Au demeurant, il est à indiquer que, d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’était en tout état de cause pas saisi de cette demande d’irrecevabilité dès lors qu’elle n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions des défendeurs, et que, d’autre part, la demande de nullité du second commandement de payer a été formée pour la première fois par la preneuse dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 à 18h25 avant la première clôture et les bailleurs, par message RPVA envoyé plus tard le même jour à 19h01 ont sollicité, non pas un renvoi pour répondre à cette demande, mais la fixation du dossier pour plaidoiries.
II. Sur le fond
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les développements relatifs à la problématique de la CAF concernant la gérante de la société L’ATELIER DE L’OASIS dans les dernières conclusions des consorts [G] n’apparaissent pas avoir été effectués au soutien de leurs demandes (ils sont en particulier présentés comme des propos liminaires dans le cadre des demandes reconventionnelles des défendeurs) et qu’il n’y aura donc pas lieu d’examiner plus avant ces développements ainsi que ceux en réponse de la demanderesse.
Sur les demandes de nullité des commandements de payer
Sur la nullité du commandement de payer du 23 décembre 2022
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, le commandement, pour ne pas être frappé de nullité, doit être suffisamment précis sur les infractions qui sont reprochées au preneur, ce qui est exigé par le bailleur pour y remédier et les conséquences en cas d’inexécution.
Il est également de jurisprudence constante que le commandement doit être annulé si les mentions y figurant sont de nature à créer, dans l’esprit du preneur, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis.
En l’espèce, la société L’ATELIER DE L’OASIS expose que le décompte annexé au commandement de payer du 23 décembre 2022 est imprécis, qu’en première ligne de ce décompte est effectivement mentionné un solde débiteur antérieur de 2521,46 euros sans qu’aucune autre précision ne soit donnée concernant cette somme, et que cette absence de précision ne lui permet pas de vérifier le bien-fondé de la demande du bailleur et de connaître l’étendue de ses obligations sur la période antérieure au 1er juillet 2022.
Or, au regard du caractère clair et détaillé du décompte pour les 3ème et 4ème trimestres 2022, la société L’ATELIER DE L’OASIS ne pouvait se méprendre, même en l’absence de précisions à côté de la mention « solde antérieur », sur le fait que ledit solde antérieur de 2521,46 euros correspondait à sa dette locative antérieure au 1er juillet 2022 qu’elle n’avait pas réglée. Elle pouvait d’autant moins se méprendre qu’une relance pour non paiement des loyers à hauteur de ce montant de 2521,46 euros lui avait été adressée le 10 juin 2022 (pièce 5 défendeurs).
La preneuse ne peut donc soutenir que le décompte joint au commandement de payer du 23 décembre 2022 comporterait une imprécision conduisant à prononcer la nullité dudit commandement.
Au sujet du moyen de la société L’ATELIER DE L’OASIS suivant lequel elle aurait purgé sa dette locative avant la délivrance du commandement de payer du 23 décembre 2022, il ne constitue pas un moyen susceptible de fonder une nullité du commandement. Il s’agit d’un moyen aux fins de démontrer qu’il y a une absence d’infraction, que le commandement ne peut donc produire effet et qu’il ne peut partant y avoir acquisition de la clause résolutoire. Tandis que les moyens visant à remettre en cause la validité du commandement sont ceux portant sur le contenu dudit commandement qui doit contenir diverses mentions pour la compréhension du preneur sur ce qui a amené le bailleur à faire délivrer ce commandement et sur la façon d’y répondre. La validité du commandement et l’absence ou non de l’infraction reprochée sont deux questions distinctes.
Ainsi, ce moyen de la demanderesse ne peut venir fonder une nullité du commandement de payer du 23 décembre 2022.
En conséquence, la demande de nullité du commandement de payer du 23 décembre 2022 formée par la société L’ATELIER DE L’OASIS sera rejetée.
Sur la nullité du commandement de payer du 9 février 2023
Pour seul moyen invoqué au soutien de cette demande de nullité, la société L’ATELIER DE L’OASIS argue que le nouveau commandement de payer n’a pas vocation à régulariser la nullité soulevée pour le premier commandement dans la mesure où la demande de résiliation du bail commercial est intervenue antérieurement à la signification de ce commandement.
En conséquence, la demanderesse ne se prévaut d’aucun moyen susceptible de fonder une éventuelle nullité du commandement de payer du 9 février 2023 et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exception d’inexécution et la consignation des loyers
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est soumis, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, à une obligation de délivrance, c’est-à-dire délivrer un local conforme à sa destination contractuelle, obligation qui lui incombe tout au long de l’exécution du contrat.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur doit verser le loyer aux échéances convenues.
Toutefois, il n’est pas tenu de payer le loyer quand, en cas de manquement du bailleur à ses obligations, il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail.
En l’espèce, sur la vétusté alléguée, il ressort de la facture du 13 novembre 2019 et du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 juin 2023 produits par la société L’ATELIER DE L’OASIS que d’importants travaux ont été réalisés par la preneuse dans le local commercial.
Cependant, il ne peut être tiré de la description des travaux effectués dans la facture du 13 novembre 2019 qu’ils auraient pour cause une vétusté du local commercial imputable aux bailleurs. Ces travaux, dont entre autres la pose d’un nouveau lavabo avec son meuble associé et d’un nouveau chauffe-eau, peuvent en effet avoir d’autres raisons que la vétusté et la facture contenant la description des travaux est insuffisante pour déterminer leur cause véritable, d’autant que, parmi les travaux mis en œuvre, il y a notamment la réalisation d’une mezzanine avec un escalier, pour lesquels il est constant qu’ils ont été créés par la preneuse et qu’ils n’existaient pas lorsqu’elle a pris à bail les lieux, autrement dit une réalisation sans lien avec une quelconque vétusté.
Le procès-verbal de constat du 30 juin 2023 ne permet pas plus de savoir si les travaux réalisés l’ont été en raison de la vétusté du local commercial étant donné qu’il contient la description du local commercial après les travaux et que les seuls éléments relatifs à son état antérieur aux travaux sont les propres déclarations de la gérante de la société L’ATELIER DE L’OASIS reprises par le commissaire de justice ainsi que deux photographies montrant ce qui serait l’installation lavabo-meuble précédente remises par la gérante elle-même au commissaire de justice qui les a jointes au procès-verbal de constat, soit des éléments qui ne peuvent donc être considéré comme probants, étant de surcroît indiqué, à propos des deux photographies fournies par la dirigeante, qu’il n’est pas possible de voir si l’installation lavabo-meuble présente sur lesdites photographies est vétuste ou non.
La société L’ATELIER DE L’OASIS n’apporte pas la preuve de l’existence d’une vétusté du local commercial imputable au bailleur et qui serait constitutive d’un manquement à son obligation de délivrance.
En outre, alors que la preneuse a notamment fait édifier une mezzanine et un escalier qui n’étaient pas présents dans les lieux qui lui ont été loués, elle n’établit pas avoir obtenu l’autorisation du bailleur pour procéder aux travaux, étant à cet égard signalé que cette preuve ne saurait être rapportée par l’email en date du 16 février 2023 de Madame [D] [H] (pièce 5 demanderesse), une prétendue ancienne locataire du local, prétendue car aucun élément n’est communiqué par la demanderesse pour retenir comme avérée cette qualité, selon lequel l’ancien bailleur Monsieur [G] était d’accord pour la mise en œuvre de travaux par Madame [H] et lui faisait bénéficier en échange de ces travaux de non paiements d’échéances de loyers, ce d’une part car il s’agit d’un simple email d’une personne dont la qualité d’ancienne locataire n’est de surcroît même pas prouvée et qui ne peut donc avoir force probante, et, d’autre part, parce qu’y compris dans l’hypothèse où l’existence de cet accord était démontrée, ledit accord ne pourrait valoir que dans les relations entre l’ancienne locataire et l’ancien bailleur. Plus encore, outre l’absence de démonstration de l’obtention de l’autorisation du bailleur, la société L’ATELIER DE L’OASIS n’établit même pas avoir sollicité cette autorisation.
Sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), la société L’ATELIER DE L’OASIS indique en page 5 de ses dernières conclusions qu’il ne lui a pas été remis un DPE conforme puis, en page 6, que le bailleur n’a jamais effectué de DPE et ne lui a partant jamais transmis ce document, et enfin, en page 11, dans son dispositif, que « juger que la société L’ATELIER DE L’OASIS est fondée dans son exception d’inexécution en raison des manquements graves du bailleur à une obligation essentielle du bail, celle de délivrer […] un DPE conforme […] ».
Il y a donc une contradiction de la demanderesse sur son moyen relatif au DPE puisqu’elle invoque à la fois la délivrance d’un DPE non conforme, ce qui signifie que le DPE a été réalisé et transmis mais qu’il ne serait pas conforme, et l’absence de réalisation et de délivrance de ce DPE.
Il en résulte qu’il est difficile de savoir ce qui est exactement reproché par la demanderesse au bailleur s’agissant du DPE.
En tout état de cause, l’article L.134-3-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable au présent litige énonçant qu’en cas de location de tout ou partie d’un immeuble bâti, le DPE prévu par l’article L 134-1 est joint à des fins d’information au contrat de location lors de sa conclusion, et aucune sanction n’étant prévue par les textes en cas de non respect par le bailleur de la fourniture du DPE lequel est sollicité à titre informatif, une non remise de ce DPE ne peut être invoquée au titre d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Également, l’article précité disposant que le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le DPE, la remise d’un DPE non conforme ne peut pas non plus être soulevée au titre d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Ainsi, au regard de ce qui précède, la société L’ATELIER DE L’OASIS échoue à établir un manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Par ailleurs, outre la nécessité de démontrer l’existence d’un manquement du bailleur, il revient à la société L’ATELIER DE L’OASIS d’établir aussi qu’en raison de ce manquement, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter les lieux loués conformément à leur destination contractuellement prévue.
Or, la société L’ATELIER DE L’OASIS ne démontre pas qu’elle a été à un quelconque moment dans l’impossibilité d’user du local commercial suivant sa destination contractuellement prévue.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces développements, la locataire n’est pas fondée à invoquer l’exception d’inexécution et verra sa demande de consignation des loyers rejetée.
Sur la demande de condamnation au titre des travaux engagés par la preneuse qui seraient à la charge du bailleur
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus relativement aux travaux auxquels a procédé la société L’ATELIER DE L’OASIS, cette dernière n’est en droit de réclamer aucune somme au bailleur à ce titre et sa demande de condamnation formée à l’encontre des consorts [G] sera rejetée.
Sur la résiliation par acquisition de la clause résolutoire
L’article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » et que « le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En vertu de ce texte, lorsque le locataire s’est conformé au commandement dans le délai imparti, la résiliation ne peut être prononcée en raison d’une réitération du même manquement sans que celle-ci ait fait l’objet d’un nouveau commandement visant la clause résolutoire.
A contrario, si le locataire ne se conforme pas au commandement dans le délai d’un mois, les juges doivent constater l’acquisition de la clause résolutoire, indépendamment de la gravité de la faute commise. Notamment, lorsque le locataire n’a pas exécuté un commandement de payer les loyers dans le délai imparti, les juges doivent déclarer acquise la clause résolutoire, ce même si le locataire est à jour de ses loyers à la date où ils statuent.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions des défendeurs (pages 10 et 12) que le constat de l’acquisition de la clause résolutoire est sollicité au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 9 février 2023.
Il est avéré et non contesté par la société L’ATELIER DE L’OASIS qu’elle ne s’est pas acquittée de la dette locative de 5088,79 euros réclamée par ce commandement dans le délai d’un mois après la délivrance dudit commandement. Cette dette n’a au contraire cessé d’augmenter pour atteindre au 18 février 2025 la somme de 20 441,23 euros (pièce 22 défendeurs), date à laquelle elle a été réduite à la somme de 6441,23 euros par un versement de 14 000 euros de la société L’ATELIER DE L’OASIS (pièce 11 demanderesse et 23 défendeurs).
Il a été également retenu ci-dessus que la preneuse ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 mars 2023.
Sur les demandes en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation et au titre de la clause pénale
Suivant le décompte du 11 mars 2025, le montant de la dette demeurant encore à régler par la preneuse arrêté au 11 mars 2025 est de 6441,23 euros.
Ce montant n’est pas contesté par la société L’ATELIER DE L’OASIS.
Cette dernière sera donc condamnée à verser au bailleur cette somme au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2025.
S’agissant de la clause pénale, elle est stipulée à l’article IV du bail commercial du 11 février 2010 qui mentionne qu'« à défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et des accessoires, le montant de la quittance sera majoré de plein droit, sans mise en demeure et sans aucune formalité, de 10% à titre de clause pénale expresse ».
En conséquence, la société L’ATELIER DE L’OASIS sera condamnée à verser aux consorts [G] la somme de 644,12 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 145-41, alinéa 2, du code de commerce prévoit :
« Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’article 1343-5 du code civil énonce :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, certes, en premier lieu, le projet d’escape game ne peut être valablement invoqué au soutien de la demande de délais de paiement dès lors que, cette activité n’étant pas stipulée dans la clause de destination du bail commercial, la preneuse ne peut en l’état l’exercer, qu’il lui faudra donc d’abord procéder à une déspécialisation avec l’accord des bailleurs et qu’en cas de refus de ceux-ci, elle devra passer par la voie judiciaire, ce qui implique que ce projet ne peut actuellement être concrétisé et que sa concrétisation dans le futur n’est qu’hypothétique avec une à plusieurs années d’attente pour savoir si elle aura lieu ou non. De surcroît, la surface du local commercial loué, à savoir 23,85 m², est, comme le mentionnent les défendeurs, trop réduite pour accueillir un escape game.
En second lieu, il ressort effectivement des décomptes en date des 8 décembre 2023, 18 février 2025 et 11 mars 2025 (pièces 21 à 23 défendeurs) que la société L’ATELIER DE L’OASIS n’a été en mesure de procéder à aucun paiement, même partiel, de ses loyers et charges à compter du 24 mai 2023, date du dernier règlement, jusqu’au 18 février 2025, date du versement de 14 000 euros.
Néanmoins, il n’est pas contesté et il résulte des décomptes 27 janvier 2023, 12 juin 2023 et 8 décembre 2023 (pièces 10, 17 et 21 défendeurs) que la société L’ATELIER DE L’OASIS a depuis la conclusion du bail commercial du 11 février 2010 jusqu’au 1er octobre 2021 payé les loyers et charges lui incombant. En d’autres termes, elle s’est acquittée depuis la prise à bail et pendant plus de 11 ans des loyers et charges sans difficultés.
Il est aussi à relever qu’elle a obtenu une subvention de 14 000 euros versée ensuite aux bailleurs ramenant le montant de sa dette locative de 20 441,23 euros à 6441,23 euros, soit un apurement d’un peu plus des deux tiers de cette dette, et qu’elle justifie qu’une aide de 17 940,34 euros lui a été accordée (pièce 9 demanderesse), la locataire en attendant seulement le versement. Il s’en déduit, en plus, que la société L’ATELIER DE L’OASIS s’est mobilisée pour chercher et obtenir des fonds afin de faire face à ses difficultés financières et régler sa dette locative, étant noté qu’elle avait également effectué une demande d’aide DCP ART CONTEMPORAIN auprès de la direction de la culture et du patrimoine du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes (pièce 10 demanderesse) et que ni cette pièce n°10 ni les autres versées aux débats ne permettent en revanche de savoir si elle l’a finalement obtenue.
Dans l’attestation de l’expert-comptable de la société L’ATELIER DE L’OASIS en date du 6 mars 2025, il est fait état pour ladite société d’une subvention du ministère de la culture d’un montant annuel variant entre 9000 et 14 000 euros.
Dans ces conditions, il apparaît justifié d’accorder à la société L’ATELIER DE L’OASIS, afin qu’elle puisse apurer le reste de sa dette, clause pénale incluse, soit un montant total de 7085,35 euros, un délai de paiement de 24 mois dont les modalités seront détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Un délai de paiement ayant été octroyé à la demanderesse, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Le non-paiement d’une mensualité à son échéance entraînera la résiliation du contrat et l’exigibilité de l’intégralité de la créance.
En revanche, si la dette est réglée dans sa totalité, la résiliation sera réputée n’avoir jamais existé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société L’ATELIER DE L’OASIS sera condamnée aux dépens, en ce non compris le coût des commandements de payer des 23 décembre 2022 et 9 février 2023 car les dépens, en application de l’article 695 du code de procédure civile, ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
La société L’ATELIER DE L’OASIS, tenue des dépens, sera également condamnée à verser aux consorts [G] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2024 ;
DECLARE recevables les conclusions de la société L’ATELIER DE L’OASIS notifiées par RPVA le 11 mars 2025 et ses nouvelles pièces n°11 à 13 ainsi que les conclusions des consorts [G] notifiées par RPVA le 12 mars 2025 et leurs nouvelles pièces n°22 et 23 ;
PRONONCE à nouveau la clôture de la procédure au 13 mars 2025 ;
DEBOUTE la société L’ATELIER DE L’OASIS de ses demandes de nullité du commandement de payer du 23 décembre 2022 et de celui du 9 février 2023 ;
DEBOUTE la société L’ATELIER DE L’OASIS de sa demande de consignation des loyers ;
DEBOUTE la société L’ATELIER DE L’OASIS de sa demande de condamnation au titre des travaux engagés par la preneuse qui seraient à la charge du bailleur ;
CONSTATE l’acquisition au 9 mars 2023 de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 11 février 2010 renouvelé par acte du 27 janvier 2019 ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DE L’OASIS à payer à Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 6441,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 mars 2025 ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DE L’OASIS à payer à Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 644,12 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISE la société L’ATELIER DE L’OASIS à s’acquitter de sa dette d’un montant de 7085,35 euros par 23 mensualités de 295,22 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris, chaque mensualité devant être payée le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus du loyer et des charges courants ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si la société L’ATELIER DE L’OASIS se libère dans le délai et les modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer et charges courants ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance :
— le solde sera exigible et le bail sera résilié de plein droit 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effets ;
— il sera procédé à l’expulsion de la société L’ATELIER DE L’OASIS et de tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 5], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE, dans ce cas, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société L’ATELIER DE L’OASIS au montant de la dernière échéance de loyer et charges du bail résilié ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DE L’OASIS à payer cette indemnité d’occupation ainsi fixée à Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DE L’OASIS aux dépens, en ce non compris le coût des commandements de payer des 23 décembre 2022 et 9 février 2023 ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DE L’OASIS à payer à Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. LE CLEC’H, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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