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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/09912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09912
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXVO
N° MINUTE :
Assignation du :
22 août 2022
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ib Christian PEDERSEN du Cabinet ICP ADVOKATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0855
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Grégory ALLEMAND du Cabinet ALLEMAND AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0291, et Maître Grégory NICOLAÏ, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXVO
DÉBATS
À l’audience du 29 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELARL PYTHAGORE AVOCATS dont Monsieur [B] [F] était l’associé-gérant, a conclu une “convention de sous-location” avec la SAS ANYON CONSEIL le 28 octobre 2019.
La société ANYON CONSEIL a cessé d’honorer sa part des loyers commerciaux et la SELARL PYTHAGORE AVOCATS a engagé des poursuites en vue de leur règlement.
Dans le cadre de cette affaire, elle a fait appel à la SELARL [T] [V], société d’avocats, qui a établi une facture du 12 novembre 2020 d’un montant de 1 500 euros qui a été honorée, puis une facture du 1er décembre 2020 d’un montant de 4 541,04 euros TTC et une facture du 9 décembre 2020 d’un montant de 10 217,34 euros TTC que la SELARL PYTHAGORE AVOCATS n’a pas payées malgré plusieurs relances.
Suivant ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés a constaté l’accord de la société ANYON CONSEIL pour résilier le contrat de sous-location du 28 octobre 2019 et libérer les locaux et l’a condamnée à payer à la SELARL PYTHAGORE AVOCATS la somme de 16 000 euros arrêtée au mois d’août 2020. Il a également condamné la SELARL PYTHAGORE AVOCATS à payer à la société ANYON CONSEIL la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
La SELARL PYTHAGORE AVOCATS indique avoir saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] le 22 mars 2021, afin de voir enjoindre à Maître [T] [V] d’annuler les deux factures émises en dehors de tout accord, convention ni acte réalisé, de libérer sans délai le chèque de 7 250 euros transmis par erreur à son cabinet par la société ANYON CONSEIL et de cesser ses actes de harcèlement.
Le 7 mai 2021, la SELARL [T] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation d’honoraires dus par sa cliente, la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, pour la somme totale de 16 787,78 euros TTC sur laquelle reste due la somme de 14 758,38 euros TTC.
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXVO
Suivant jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS et a fixé la date de cessation des paiements au 21 septembre 2021.
Par décision réputée contradictoire du 26 octobre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a fixé à la somme de 16 787,78 euros TTC les honoraires dus par la SELARL PYTHAGORE AVOCATS à la SELARL [T] [V], a constaté le réglement de la somme de 2 029,40 euros TTC et l’a condamnée à payer la somme de 14 758,38 euros TTC à la SELARL [T] [V] à titre d’honoraires.
Le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu cette décision exécutoire le 11 mars 2022, à la demande de la SELARL [T] [V].
Monsieur [B] [F] a signifié à l’ordre des avocats sa demande d’omission volontaire du barreau de Paris à effet au 31 octobre 2021, ce à quoi il a fait droit le 2 novembre 2021.
Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a accueilli la demande de la SELARL [T] [V] de relevé de sa forclusion et l’a admise à déclarer sa créance à l’encontre de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS.
Par courrier recommandé du 12 mai 2022 avec accusé de réception du 19 mai 2022, le conseil de la SELARL [T] [V] a mis en demeure Monsieur [B] [F] de lui régler la somme de 14 758,38 euros.
Par acte du 22 août 2022, la SELARL [T] [V] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant ce tribunal, aux fins de voir engagée sa responsabilité personnelle de dirigeant.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2023, la SELARL [T] [V] demande au tribunal, au visa des articles L. 621-2, L. 622-2, L. 622-6, L. 622-24, L. 622-26, L. 631-1, L. 640-1, L. 651-2, L. 653-1, L. 653-8, L. 721-3, L. 721-5, R. 600-1 et R. 643-16 du code de commerce, L. 131-35 et L. 163-2 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, 46 et 700 du code de procédure civile, de :
À titre liminaire,
— dire que Monsieur [B] [F] n’a pas répondu à la sommation de communiquer du 20 janvier 2023 et qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences qui s’imposent ;
— “déclarer que les éléments financiers et comptables figurant dans les conclusions de Monsieur [B] [F] ainsi que les pièces adverses y afférentes (pièce adverse 13) sont dépourvus de valeur probante et doivent être écartés des débats, en conséquence écarter la pièce adverse n°13” ;
— “déclarer que la pièce n°15 produite par Monsieur [B] [F] présente un caractère extrêmement douteux et dénué de valeur probante et, en conséquence, écarter la pièce adverse n°15 des débats” ;
Sur le fond,
— dire que Monsieur [B] [F], dirigeant de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, a commis une faute de gestion en déclarant tardivement l’état de cessation des paiements de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS ;
— dire que la faute de gestion commise par Monsieur [B] [F], dirigeant de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, a contribué à l’insuffisance d’actif de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, en état de cessation des paiements dès la fin de l’année 2020, en sollicitant délibérément des prestations juridiques à la SELARL [T] [V], sachant qu’il n’avait jamais eu l’intention de régler les honoraires ;
— dire que Monsieur [B] [F], dirigeant de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, a commis une faute en omettant de déclarer la créance due à la SELARL [T] [V] conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
— dire que Monsieur [B] [F] a commis un abus de droit constitutif d’une faute engageant sa responsabilité personnelle, en étant à l’origine d’une opposition, pour perte, à un chèque pour motif illicite et étranger à ceux prévus au deuxième alinéa de l’article L.131-35 du code monétaire et financier ;
— dire que Monsieur [B] [F] a créé de toute pièce une procédure de contestation d’honoraires de PYTHAGORE AVOCATS en date du 22 mars 2021 avec une preuve de dépôt de lettre recommandée dénuée de valeur probante, pour lui faire subir, sous des prétextes douteux, des sanctions déontologiques ;
— dire que ces actes sont une forme de harcèlement, d’intimidation et d’abus de droit et sont constitutifs d’une faute grave donnant lieu à réparation ;
En conséquence,
— condamner personnellement Monsieur [B] [F], à lui payer la somme de 14 758,38 euros TTC en réparation du préjudice subi, en raison de la faute de gestion grave de Monsieur [B] [F] ayant délibérément aggravé le passif de la société PYTHAGORE AVOCATS ;
— condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de cette omission de déclaration de créance et des abus de droit ;
— prononcer à l’encontre de Monsieur [B] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, en vertu de l’article L. 653-8 du code de commerce pendant une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir ;
— débouter Monsieur [B] [F] de toutes ses demandes ;
— condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre liminaire, la SELARL [T] [V] soutient que la force probante d’une preuve dite imparfaite est laissée à l’appréciation souveraine du juge et rappelle les dispositions de l’article 288 du code de la procédure civile.
Or, elle se prévaut de ce qu’elle établit que Monsieur [B] [F] produit des pièces extrêmement douteuses, en parfaite connaissance de cause, dans le but de tromper l’intime conviction du juge et conteste la valeur probante des pièces n°14 et 15. Elle précise qu’à défaut de retrait spontané des débats, elle se réserve le droit de le poursuivre, lui et ses éventuels complices, devant les tribunaux compétents pour faux, usage de faux et escroquerie au paiement.
Elle ajoute que l’ensemble des documents comptables versés aux débats doit être déclaré irrecevable ou, en tout cas, dépourvu de valeur probante à défaut d’avoir été certifié par l’expert-comptable de la société.
Sur le fond, la SELARL [T] [V] soutient que la responsabilité de Monsieur [B] [F] est engagée au vu des fautes caractérisées qu’il a commises en tant que dirigeant de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS.
La SELARL [T] [V] se prévaut tout d’abord des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce dont il résulte selon elle que peut être condamné à payer les dettes sociales de la société en liquidation son dirigeant ayant commis une faute de gestion ayant conduit à l’insuffisance d’actif.
Selon elle, si le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 octobre 2021 fixe la date de cessation de paiement au 21 septembre 2021, la trésorerie de la société SELARL PYTHAGORE AVOCATS était défaillante dès le mois de novembre 2020 au vu des éléments du dossier et Monsieur [B] [F] a commis une faute de gestion en attendant plus d’un an pour déclarer l’état de cessation des paiements, sans qu’il soit nécessaire de prouver son caractère intentionnel.
La SELARL [T] [V] se prévaut ensuite de la faute commise par Monsieur [B] [F] qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, consistant dans l’omission de déclarer sa créance en cours à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, en violation de l’article L. 622-6 du code de commerce, alors qu’il ressort des éléments du dossier qu’il avait indubitablement connaissance du litige en cours lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que la société était redevable d’honoraires.
Elle ajoute que :
— cela a été reconnu par le juge commissaire dans son ordonnance du 19 avril 2022 ;
— contrairement à ce qu’affirme Monsieur [B] [F], elle n’a pas conclu un “accord transactionnel avec le liquidateur judiciaire” ;
— si elle peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de la décision du bâtonnier du 26 octobre 2021 rendue exécutoire par le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [F] ne peut pas lui opposer l’autorité de la chose jugée puisque les trois critères cumulatifs d’identité des parties, des demandes et des causes de l’article 1355 du code civil ne sont pas remplis.
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09912 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXVO
La SELARL [T] [V] se prévaut encore de l’abus de droit commis par Monsieur [B] [F] :
— en étant à l’origine d’une opposition illicite au chèque de 7 250 euros émis par la société ANYON CONSEIL le 4 mars 2021 au titre d’un règlement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2021 qu’elle avait conservé à titre de garantie, ce dont elle avait informé le défendeur, ce qui constitue un délit pénal réprimé à l’article L. 163-2 du code monétaire et financier ;
— en ayant produit un document dénué de valeur probante au soutien d’affirmations douteuses caractérisant une attitude déloyale.
La SELARL [T] [V] soutient avoir subi un préjudice financier directement causé par les fautes commises par le dirigeant de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, les difficultés financières irrémédiables de la société PYTHAGORE AVOCATS la privant du paiement des honoraires dus pour les prestations fournies alors qu’elle a investi du temps de travail conséquent pour l’assister, la conseiller et la représenter, ainsi que pour pouvoir faire valoir sa créance.
À l’appui de sa demande d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, la SELARL [T] [V] rappelle les dispositions applicables du code de commerce et notamment les conditions prévues par l’article L. 653-8 du code de commerce et soutient qu’elles sont réunies en l’espèce.
La SELARL [T] [V] oppose aux demandes reconventionnelles que :
— l’existence de la dette de la SELARL PYTHAGORE AVOCAT à son égard est confirmée par la condamnation de l’ordre des avocats de [Localité 6] et ne saurait être contestée ;
— aucune des pièces versées au débat ne permet de démontrer un quelconque abus de procédure de sa part dans le présent litige, Monsieur [B] [F] se contentant en effet d’invoquer une supposée attitude déloyale pour combler la carence de ses arguments de fond ;
— la “poursuite d’une partie qui lèse l’autre partie” est un légitime exercice de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2023, Monsieur [B] [F] demande au tribunal au visa des articles 42 et 43 du code de procédure civile, 1240 et 1355 du code civil, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— dire que la décision du Bâtonnier l’Ordre des avocats du Barreau de Paris du 26 octobre 2021 revêt, depuis le 11 mars 2022, l’autorité de la chose jugée ;
— dire que la créance de la SELARL [T] [V] a été dûment admise à la liquidation et que la SELARL PYTHAGORE AVOCATS en est la seule débitrice ;
— dire que la SELARL [T] [V] ne dispose par ailleurs d’aucun droit ni créance sur lui ;
— dire que la SELARL [T] [V] échoue à réunir les conditions requises par l’article 1240 du code civil ;
— débouter la SELARL [T] [V] de toutes ses demandes et sommations ;
— condamner la SELARL [T] [V] à une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [T] [V] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner la SELARL [T] [V] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la SELARL [T] [V] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [F] expose que :
— il a exercé sa profession au sein de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, aujourd’hui en liquidation judiciaire, à partir de janvier 2019 ; les parties ont fait connaissance en 2018 et elles avaient conclu un accord de sous-location pour un montant de 800 euros par mois, qu’elles ont résilié d’un commun accord début 2019 ;
— la SELARL PYTHAGORE AVOCATS avait seulement chargé la SELARL [T] [V] de “placer” et plaider le dossier pour son compte à l’audience, moyennant un honoraire de 1 500 euros HT, les autres factures ne correspondant à aucun accord ni convention et comportant des éléments sans lien avec son intervention dans le dossier, le montant total des factures s’avérant in fine égal à plus du double au montant net attribué par le juge des référés le 9 février 2021 ;
— au mépris de toute déontologie professionnelle, la SELARL [T] [V] a multiplié les démarches au nom de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS sans son accord et a retenu le chèque de règlement reçu de la partie adverse contre paiement des honoraires contestés ;
— la SELARL PYTHAGORE AVOCATS a été contrainte de déposer le bilan et la date de cessation des paiements au 23 septembre 2021 n’a été contestée ni par l’ordre des avocats du barreau de Paris, représenté à l’audience, ni par le liquidateur judiciaire, ni par aucun créancier dans le cadre des opérations de liquidation ;
— il a appris l’existence d’une décision rendue par l’ordre le 26 octobre 2021 dans le litige opposant la SELARL PYTHAGORE AVOCATS à la SELARL [T] [V], à la réception d’une mise en demeure datée du 12 mai 2022 ;
— la SELARL [T] [V] a proposé au liquidateur de solliciter en référé la mainlevée de l’opposition au chèque contre “le partage du montant du chèque (…) à proportion de 50 % HT, à titre d’honoraire de résultat” ; ce dernier a accepté cette proposition et a transmis son relevé d’identité bancaire, ce qui consiste un accord transactionnel ;
— dans sa mise en demeure du 12 mai 2022, la SELARL [T] [V] a menacé de le poursuivre jusque “devant les instances ordinales de l’Ordre du Barreau de New-York”.
Monsieur [B] [F] soutient ainsi que :
— les mêmes faits ayant déjà fait l’objet d’une décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], de l’aveu même de la SELARL [T] [V], la présente procédure est une tentative de lui faire régler en sa qualité d’ancien dirigeant, une prestation contractée par la société en liquidation ;
Décision du 11 mars 2025
5ème chambre 1ère section
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— la SELARL [T] [V] ne démontre pas que sa responsabilité civile est engagée dès lors qu’elle ne prouve pas qu’il a commis une faute séparable de ses fonctions conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, c’est à dire intentionnelle et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, alors qu’en outre, l’article L. 622-20 du code de commerce pose le principe du monopole du liquidateur sur les actions contre l’ancien dirigeant ;
— les sommations émises par la SELARL [T] [V] en marge de la procédure (interpellative et de communiquer) confirment le caractère vindicatif de sa démarche ;
— compte tenu de son caractère fantaisiste et des multiples violations déontologiques qu’elle révèle, la démarche de la SELARL [T] [V] constitue un abus de procédure au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Les demandes des parties tendant à voir “dire” et “déclarer” ne constituent pas au cas présent des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rejet de pièces
La demande de la SELARL [T] [V] visant à voir écarter des débats les pièces 13 et 15 du bordereau de communication de Monsieur [B] [F] est motivée par leur absence de valeur probante.
Or, l’objet d’une telle demande est précisément de faire en sorte que le tribunal n’en prenne pas connaissance ou, à tout le moins, ne l’utilise pas pour statuer.
Elle est donc dépourvue de pertinence, la valeur probante étant en tout état de cause à l’appréciation du tribunal lorsqu’il statue au fond au vu des pièces produites.
De plus, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, tel n’est pas le cas de l’irrecevabilité des documents comptables faute de certification par l’expert-comptable dont la SELARL [T] [V] se prévaut dans la seule discussion de ses conclusions.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le tribunal relève à titre liminaire qu’il est constant que la SELARL [T] [V] dispose d’un titre – ordonnance du 19 avril 2022 du tribunal judiciaire de Paris – concernant ses honoraires pour un montant de 14 758,38 euros, à l’encontre de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS et non contre Monsieur [B] [F], excluant toute autorité de chose jugée telle qu’invoquée par ce dernier, au demeurant devant le tribunal et non devant le juge de la mise en état en violation de l’article 789 du code de procédure civile. Cela rend également sans pertinence les développements de Monsieur [B] [F] contestant le montant des honoraires au vu de l’accord des parties et/ou des actes effectivement réalisés par la société d’avocats.
— sur l’aggravation délibérée du passif de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS
Selon l’article L. 622-20 alinéa 1er du code de commerce, “Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce, “Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. €…€ Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.”
Enfin, selon de l’article L. 225-251 du code de commerce, “Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.”
Ainsi, pour que la responsabilité personnelle du ou des dirigeants soit engagée, cela suppose que soit rapportée la preuve d’une faute d’une particulière gravité, séparable des fonctions de gérant et à l’origine d’un préjudice personnel distinct de celui subi par l’ensemble des créanciers.
Or, en l’espèce, la SELARL [T] [V],créancier chirographaire de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS, sur laquelle repose la charge de la preuve d’une telle faute, ne démontre ni qu’elle subit un préjudice spécial par rapport aux autres créanciers, ni la réalité de la faute qu’elle impute à Monsieur [B] [F], à savoir ne pas avoir procédé à une déclaration de cessation des paiements suffisamment tôt. Elle échoue en effet à démontrer que l’état de cessation de paiement était bien antérieur à celle fixée par le tribunal judiciaire, le 21 septembre 2021, par la production d’un commandement de payer des loyers impayés à la SELARL PYTHAGORE AVOCATS du 18 janvier 2021 et des dénonciations à la caution en janvier et mai 2021, et par celle de l’attestation de son expert-comptable du 6 novembre 2020 faisant état “d’importantes difficultés économiques et financières entraînant un risque de cessation de paiement en l’absence de recouvrement des créances clients échues” dont il est acquis qu’elle a été établie dans le cadre de la procédure engagée contre la société ANYON CONSEIL dans laquelle la SELARL [T] [V] était son conseil.
Par conséquent, la SELARL [T] [V] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 14 758,38 euros “en réparation du préjudice subi, en raison de la faute de gestion grave de Monsieur [B] [F] ayant délibérément aggravé le passif de la société PYTHAGORE AVOCATS”.
Cette demande d’indemnisation n’aurait en tout état de cause pu s’analyser qu’en une perte de chance de recouvrer sa créance.
— sur l’omission de déclaration de créance
Au-delà des développements supra sur la faute du gérant également applicables ici, il apparaît que le préjudice invoqué par la SELARL [T] [V] résultant de l’omission de la déclaration de créance n’est plus actuel, et n’existait déjà plus lors de l’introduction de la présente instance le 22 août 2022, compte tenu de l’ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris qui l’a relevée de sa forclusion et l’a admise à déclarer sa créance à l’encontre de la SELARL PYTHAGORE AVOCATS.
La demande de dommages et intérêts formée par la SELARL [T] [V] à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée.
— sur “l’abus de droit”
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’abus de droit de Monsieur [B] [F] tient selon la SELARL [T] [V] à une opposition illicite au chèque de la société ANYON CONSEIL du 4 mars 2021 en règlement de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2021 qui lui a été transmis et à la production d’un “document dénué de valeur probante au soutien d’affirmations douteuses”.
Sur le premier point, d’une part, la preuve d’une opposition au chèque litigieux par Monsieur [B] [F] n’est pas rapportée, ce dernier indiquant dans son courriel au liquidateur du 28 février 2022 que cette action a été celle de la société ANYON CONSEIL. D’autre part, la SELARL [T] [V] n’étaye pas le préjudice qui en serait résulté pour elle.
Sur le second point, l’absence de valeur probante de pièces produites en justice ne saurait caractériser un abus de droit et est simplement “sanctionné” par le tribunal qui n’en tire aucune conclusion favorable à celui qui les communique.
La demande de dommages et intérêts formée par la SELARL [T] [V] à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur la demande d’interdiction de gérer en vertu de L. 653-8 du code de commerce
Selon l’article L. 653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Il s’agit donc d’un pouvoir du seul tribunal de la procédure collective.
Par ailleurs, au vu des motifs adoptés, la demande à ce titre de la SELARL [T] [V] n’aurait pu être accueillie.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut être sanctionné ou ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait pour la SELARL [T] [V] d’être déboutée de ses demandes est insuffisant à établir l’un des critères définis ci-dessus.
Monsieur [B] [F] sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SELARL [T] [V] sera condamnée aux dépens. Ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [B] [F] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SELARL [T] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [B] [F] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SELARL [T] [V] à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [T] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 mars 2025
Le Greffier Le Président
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