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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 29 janv. 2025, n° 24/08979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[B]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[B] Civil
N° RG 24/08979
N° Portalis DB2E-W-B7I-NCI5
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me LIESS-NUSSBAUMER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [O] [I]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE, VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
DEFENDERESSE :
Madame [C] [W] [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 26 septembre 2024 dans les formes prévues par article 659 du code de procédure civile à madame [C] [O] [I], la SAS FRANFINANCE expose qu’elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui le 20 janvier 2023, a consenti un crédit à cette dernière ; que le montant de ce prêt était de 6 250 euros et le taux d’intérêt conventionnel de 3,83 % ; que le crédit était remboursable en 36 mensualités de 184,05 euros hors assurance ;
Que madame [O] [I] n’ayant pas honoré plusieurs mensualités et la première, le 30 septembre 2023, la banque lui a adressé le 19 janvier 2024 un dernier avis avant remise au contentieux l’informant de la déchéance du terme à défaut de règlement des échéances impayées dans un délai de 15 jours ;
Que la société FRANFINANCE sollicite la condamnation de madame [O] [I] à lui régler la somme de 390 euros au titre des échéances impayées, outre 4 801,21 euros au titre du capital restant dû, le tout avec les intérêts conventionnels de 3,83 % calculés à compter du 30 septembre 2023, outre la somme de 407,21 euros au titre de la pénalité légale de 8 % portant intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir et 3,08 euros au titre des intérêts moratoires ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle madame [O] [I] n’était ni présente ni représentée de sorte que la société FRANFINANCE, représentée, a été entendue en ses observations et informée de ce que le jugement serait mis à disposition à compter du 29 janvier 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’appui de sa demande la société FRANFINANCE justifie venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ; qu’elle justifie également du prêt consenti à la défenderesse dans les termes précisés par l’assignation ; que la convention a été signée électroniquement le 20 janvier 2023 ; qu’est jointe à l’assignation l’attestation de signature électronique ainsi que l’attestation du prestataire de services de confiance ;
Que la banque verse également la fiche de dialogue signée de la défenderesse, ainsi que les informations précontractuelles normalisées et les bulletins de paye de l’intéressée ;
Qu’il y a lieu de constater que la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a respecté ses obligations ;
Que madame [O] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 390 euros au titre des échéances impayées ainsi que 4 801,21 euros au titre du capital restant dû qui porteront intérêts au taux conventionnel de 3,83 % à compter du 30 septembre 2023 ;
Que pour ce qui concerne l’indemnité légale, s’agissant d’une clause pénale réductible même d’office par le juge, il y a lieu d’en fixer le montant à 150 euros ;
Qu’en outre madame [O] [I] sera condamnée à payer à la banque 3,08 euros au titre des intérêts moratoires ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, en conséquence de quoi madame [O] [I] sera condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE madame [C] [O] [I] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 390 euros (trois cent quatre-vingt-dix euros) au titre des échéances impayées ainsi que 4 801,21 euros (quatre mille huit cent un euros et vingt-et-un cents) au titre du capital restant dû qui porteront intérêts au taux conventionnel de 3,83 % à compter du 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE madame [C] [O] [I] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de la clause pénale, ainsi que de 3,08 euros (trois euros et huit cents) au titre des intérêts moratoires, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE madame [C] [O] [I] à payer à la SAS FRANFINANCE une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE madame [C] [O] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 29 janvier 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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