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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 01 décembre 2025
Requête n° : N° RG 24/00627 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDTH
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH RHONE
Hôtel du département – Pôle solidarité – Direction autonomie
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Pierre DURAND
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [B]
MDMPH RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Madame [U] [B] est la mère de [C] [B], née le 17/07/1999 et qui présente une hémiplégie infantile gauche, qui a entraîné une atteinte motrice et des troubles associés. Elle est bénéficiaire depuis le 1er septembre 2005 de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (décision TCI).
Le 15/03/2023 Madame [U] [B] a demandé à bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([U]), ce qui lui a été refusé par la CDAPH le 06/09/2023.
Par une requête adressée en lettre recommandée le 11/03/2024, Madame [B] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour contester la décision de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 06/09/2023 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), de rejet de sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([U]) au motif que sa « situation ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi à l’article L114 du CASF ».
Les parties ont été convoquées à une première audience le 15/04/2025, à laquelle le dossier a été renvoyé à une audience du 27/05/2025, la MDMPH étant priée de comparaître ou à tout le moins de faire connaître sa position par écrit. Faute de réponse et de comparution l’affaire a du à nouveau être renvoyée au 16/09/2025, puis à nouveau toujours pour les mêmes raisons à l’audience du 1er/12/2025 où le dossier a été retenu malgré l’absence de comparution et d’observations de la part de la défenderesse.
A cette audience Mme [B] a comparu en personne comme à chacune des audiences et réitéré sa demande de bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 1er mars 2023 au 1er mars 2025.
Elle a fait valoir qu’elle remplit bien les conditions pour en bénéficier puisque sa fille [C] est handicapée à 80 %; qu’elle percevait l’AEEH depuis l’âge de 6 ans et l’AAH depuis 4 ans ce dont elle justifie, et que par ailleurs elle a dû réduire son activité de kinésithérapeute d’au moins 30 % pour s’occuper de sa fille lourdement handicapée.
La [1] n’a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni communiqué d’observations.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l’avis du Professeur [I] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant le handicap de [C] [B] et le taux d’incapacité à retenir.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 02/02/2026, prorogé au 09 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
— Sur la recevabilité de la demande
Madame [U] [B] a exercé un recours administratif préalable le 13/10/2023 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a exercé un recours contentieux le 11/03/2024.
Son recours est déclaré recevable.
— Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer
L’article L381-1 dans sa version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 septembre 2023 applicable au litige dispose :
«(…) En outre, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1°) ayant la charge d’un enfant handicapé qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 142-1 du présent code. (…) »
En vertu de l’article D381-3 dans sa version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 septembre 2023 applicable au litige «Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d’un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d’un adulte handicapé, le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).»
Selon cette annexe 2-4 du CASF :
« Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis à vis d’elle même dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint.C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans les temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur du logement. (…) »
L’adulte en situation de handicap doit donc remplir certaines conditions liées au handicap (validées par la CDAPH) et d’autres liées aux conditions administratives (gérées par l’organisme de prestations familiales après décision de la CDAPH).
En l’espèce il ressort du dossier que [C] [B], née le 17/07/1999, qu’elle souffre depuis l’enfance de plusieurs affections, et principalement d’après le médecin consultant le Professeur [E] d’une hémiplégie cérébrale infantile gauche irréversible.
Elle a bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er /09/2005 au 31/08/2024, et depuis le 1er/01/2019 (soit ses 19 ans) de l’allocation adulte handicapé (allocation attribuée jusqu’au 31/08/2028), la CDAPH constatant dans ces décisions qu’elle présentait un taux d’incapacité de 80%.
D’après le médecin consultant la lourdeur de ses pathologies justifie depuis l’enfance la présence de la mère pour suivi et accompagnement.
En outre la grille remplie par Mme [U] [B] illustre le besoin d’aide pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne effectués par [C] [B] (la toilette, l’habillage, l’alimentation, les déplacements, la participation à la vie sociale), outre une surveillance nécessaire du fait des crises d’épilepsie que la jeune femme est susceptible de déclencher.
D’autre part il y a lieu d’observer que la motivation de la décision de la CDAPH est pour le moins sibylline en ce qu’elle considère que la situation de [C] [B] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (art L.114 du CASF).
Pour mémoire , l’article L.114 prévoit que « constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable, ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitive ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant », ce qui est incontestablement le cas de [C] [B].
En outre la MDMPH, bien que convoquée à plusieurs reprises, n’a pas souhaité faire connaître sa position dans le présent litige.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de considérer que les conditions liées au handicap de [C] [B] sont bien réunies pour l’attribution de l’AVPF à sa mère Mme [U] [B] comme demandé sur la période du 1er/03/2023 au 1er/03/2025, et que les conditions administratives doivent être examinées par la CAF du RHONE.
Par conséquent il sera fait droit à la demande sous réserve des conditions administratives.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, d’ordonner l’exécution provisoire.
En outre la [1] sera condamnée aux entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de [U] [B];
INFIRME la décision de la CDAPH du 06/09/2023 et DIT que Mme [U] [B] sera affiliée gratuitement à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période du 1er/03/2023 au 1er /03/2025 sous réserve des conditions administratives ;
RENVOIE Madame [U] [B] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits, sous réserve de l’examen des conditions administratives par la CAF du RHONE;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées du RHONE aux dépens ;
RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 9 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente,
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