Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 août 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 N° RG 25/00836 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6CM Minute N° 849/25
Dossier SDT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 21 août 2025 pour notification à [W] [U] [X] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
[W] [U] [X]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 21 août 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 21 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 21 août 2025
Décision du 21 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [U] [X]
née le 17 septembre 1995 à [Localité 8] (CONGO)
Date de l’admission : 14/08/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur :
Tiers demandeur : [D] [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 19 août 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Pauline DROUET
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE
Après avoir entendu en leurs observations :
— [W] [U] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Pauline DROUET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [T] [Y] demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R. 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 14/08/2025 dans les formes prévues par l’article L. 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant Monsieur [U] [S], son père .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [V] le 14/08/2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 14/08/2025
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 14/08/2025 à 11h30
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [R] le 16/08/2025 à 19h30
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 16/08/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Z] le 18/08/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Maître [Y] soulève que le certificat à 24H a été fait le jour même de l’admission et en conclut que la procédure est irrégulière. Toutefois, il apparaît que le certificat d’admission a été établi à 09h00 et que le certificat à 24h00 a été établi à 11h30 le même jour. Le délai de 24H étant un délai maximum et le temps écoulé entre les deux certificats ne faisant pas grief à la patiente, le certificat à 72 heures ayant été établi le 16/08/2025 à 19h30, la procédure est déclarée régulière.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Madame [U] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence le 14 août 2025 au constat médical d’une hypersyntonie, d’une hyperprosexie et de bizarreries de comportement, la patiente étant anosognosique. Le certificat médical établi le 14 août 2025 par le docteur [G] fait état d’idées suicidaires, Madame [U] [X] ayant tenté de sauter par une fenêtre et ayant sauté d’une voiture en mouvement. La patiente est décrite comme dans le déni de ses troubles et le refus des soins. Le certificat médical établi le 16 août 2025 par le docteur [R] relate des idées délirantes et une thématique de persécution.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, établi par le docteur [Z] le 18 août 2025, indique que la patiente présente un contact marqué par des bizarreries, une légère désinhibition psychique et comportementale, un discours légèrement diffluent, un rationalisme morbide et des sourires inadaptés. Au vu de l’absence de conscience des troubles, du risque de rupture de traitement et de la nécessité d’une surveillance continue, il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement.
Il résulte des débats que Madame [U] [X] souhaite quitter l’hôpital pour commencer son année scolaire le 26/08/2025 comme prévu. Toutefois elle indique être d’accord pour le maintien de la mesure si c’est nécessaire.
En conséquence les certificats médicaux produits justifient que les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [U] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Assurance vieillesse ·
- Foyer ·
- Allocation d'éducation ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Affiliation ·
- Adulte ·
- Gratuité ·
- Assurances
- Droite ·
- Gauche ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Recours ·
- Législation ·
- Activité professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Âge scolaire
- Veuve ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Incapacité ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Sapiteur ·
- Activité
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Auteur ·
- Prénom ·
- Contrôle ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Contrainte
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Exception ·
- Exécution provisoire
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Russie ·
- Délivrance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Contrôle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.