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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00077 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FKWF
Minute : 25/
[G] [O]
C/
[11]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [O]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me OMBRET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [V] [S], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me OMBRET Amélie, avocate au barreau de BONNEVILLE,
ET :
DÉFENDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [O] est employé par la société [8] depuis le 1er mai 2022 en qualité d’aide décolleteur.
Le 21 juin 2022, Monsieur [G] [O] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il aurait été victime d’un accident le 24 mai 2022 à 10h15. Il est précisé que la victime déclare avoir ressenti de vives douleurs à l’aine droite lors du port de charges lourdes. La nature des lésions est indiquée comme étant une « hernie » et le siège des lésions « aine droite ».
Dans le certificat médical initial établi en date du 24 mai 2022, le médecin urgentiste du CHAL indique avoir constaté une hernie inguinale droite suite à port de charges lourdes.
Après avoir diligenté une enquête, la [10] a par courrier du 22 septembre 2022, informé Monsieur [G] [O] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même des présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Monsieur [G] [O] a saisi la commission de recours amiable en date du 22 novembre 2022 et celle-ci a rejeté sa demande le 14 décembre 2022.
Par requête parvenue au greffe en date du 20 février 2023, Monsieur [G] [O] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [10].
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 02 octobre 2025, Monsieur [G] [O] a finalement indiqué se désister de sa demande principale, la [10] lui ayant notifié le 31 mars 2025 une décision de prise en charge de son accident du travail. Il a sollicité la condamnation de la caisse à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [O] affirme avoir subi un préjudice du fait du non-versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle en raison de la faute de la caisse. Il affirme que cette somme est d’autant plus justifiée que la [10] aurait pu résoudre ce litige amiablement depuis bien longtemps en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dès qu’elle a eu connaissance de la requête qu’il a déposée devant le tribunal.
En défense, la [10] a confirmé avoir reconnu l’accident du 24 mai 2022 au titre de la législation professionnelle et a conclu au débouté des demandes de dommages et intérêts ainsi qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 14 décembre 2022, notifiée en date du 20 décembre 2022 a rejeté sa demande. Monsieur [G] [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 20 février 2023, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.
— sur les demandes de Monsieur [G] [O]
Force est de constater que par décision du 31 mars 2025 il a été fait droit à la demande de Monsieur [G] [O], son accident du 24 mai 2022 ayant été reconnu comme accident du travail.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, l’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, si Monsieur [G] [O] prétend avoir subi un préjudice du fait du comportement de la [10], il n’en justifie pas ce d’autant qu’il n’est pas expliqué en quoi le fait de ne pas avoir accédé immédiatement à sa requête serait fautif de la part de la caisse.
Dans ces conditions, il sera débouté de ce chef de demande.
— sur les demandes accessoires
Il en résulte que la [10] partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il sera alloué à Monsieur [G] [O] la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [G] [O] recevable en son recours contentieux ;
CONSTATE que l’accident dont a été victime Monsieur [G] [O] le 24 mai 2022 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la [9] ;
RENVOIE Monsieur [G] [O] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [9] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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