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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 mars 2026, n° 26/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02182 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OHDS
Le 20 Mars 2026
Devant Nous, Héloïse PICARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Nathalie BASSET, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 7 juin 2021 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 février 2026 par le M. PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [E] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [E] [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 février 2026 ;
Vu la requête de M. PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 19 mars 2026, reçue le 19 mars 2026 à 14h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires de :
M. X se disant [E] [Z]
né le 07 Janvier 1991 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 mars 2026 ;
En présence de [M] [J], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [E] [Z] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ;
Qu’ainsi, les autorités russes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le placement en rétention de M. X se disant [E] [Z] puis relancées le 19 mars 2026 ; que les autorités allemandes ont, en parallèle, été sollicitées aux fins de reprises de l’intéressé, compte-tenu de la demande d’asile déposée dans ce pays ;
Qu’aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention ;
Que s’agissant du trouble à l’ordre public, M. X se disant [E] [Z] ne conteste pas avoir fait l’objet de deux condamnations dont une récente en février 2026 ;
Que, s’agissant de la demande d’assignation à résidence formulée par M. X se disant [E] [Z], celle-ci ne peut être ordonnée, l’intéressé n’ayant pas remis aux autorités françaises l’original de son passeport ;
Que, s’agissant de l’adresse dont l’intéressé se prévaut aujourd’hui comme étant son adresse fixe et stable, celle-ci évait déjà été évoquée lors de la précédente audience, le magistrat ayant déjà considéré qu’il ne s’agissant pas d’une adresse fixe et stable, compte-tenu des autres adresses que M. X se disant [E] [Z] avait quasi-concomittament mentionnées ;
Que s’agissant de ses liens familiaux, il avait également été précédemment considéré que M. X se disant [E] [Z] ne démontre pas son investissement quotidien dans l’éducation de ses enfants ; qu’il n’a reconnu sa fille née en 2018 qu’en 2021 et qu’il a admis avoir séjourné pendant quatre ans en Turquie après décembre 2021 alors que sa famille était en France ;
Qu’enfin, s’agissant de la situation géopolitique en Russie, ce point avait également été évoqué et il avait été considéré que M. [Z] avait initialement de lui-même renoncé à se prévaloir de son statut de réfugié en sollicitant la délivrance d’un passeport auprès des autorités russes ; qu’en outre, dans la présente procédure, la Préfecture a également saisi les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge dans le cadre du règlement dit Dublin III, de sorte qu’à ce stade, et en l’absence d’arrêté fixant le pays de destination, il n’est pas acquis que M. [Z] sera effectivement éloigné vers la Russie;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête de M. PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Z], au centre de rétention de [Localité 3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 mars 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 20 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mars 2026, à l’avocat du M. PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Mars 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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