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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 13 nov. 2025, n° 25/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04472 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 Novembre 2025
Minute : 25/00207
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04472 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ7
Copie executoire à :
— Me Sylvia FOTI
— Me Lionel FRANCK
Copie :
dossier
Le 13 novembre 2025
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [C] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-1597 du 18/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
Monsieur [O] [I] [L]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2025-2118 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Carmen STOPPANI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 15 mai 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par M. [O] [L] et Mme [C] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [O] [I] [L], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8],
et de
Mme [C] [F], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8],
qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [L] et de Mme [C] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 03 octobre 2024 ;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [L] et Mme [C] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La greffière La présidente
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