Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 12 septembre 2025, n° 25/00166
TJ Marseille 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation contractuelle de communication des factures

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant la communication des factures antérieures à 2023, et que le bailleur n'a pas démontré la nécessité de ces documents.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure préalable

    La cour a constaté que le bailleur n'a pas justifié d'une mise en demeure préalable pour les paiements demandés, rendant les demandes indemnitaires contestables.

  • Accepté
    Retard de paiement des loyers

    La cour a jugé que le locataire devait payer la somme provisionnelle pour le loyer de mai 2025, malgré l'absence de mise en demeure.

  • Rejeté
    Mode de calcul des charges contesté

    La cour a estimé que les demandes de charges se heurtent à des contestations sérieuses qui relèvent du juge du fond.

  • Accepté
    Absence de régularisation annuelle des charges

    La cour a jugé que le bailleur devait rembourser les provisions sur charges en raison de son manquement à l'obligation de régularisation.

  • Accepté
    Obligation de remise des annexes du bail

    La cour a jugé que l'obligation de remise des annexes du bail n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Frais engagés pour la présente instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du locataire les frais engagés pour la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/00166
Numéro(s) : 25/00166
Importance : Inédit
Dispositif : Autres mesures ordonnées en référé
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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