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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur du BET ALIENOR INGENIERIE c/ Société ALIENOR INGENIERIE, Mutuelle MUTUELLE MAF |
Texte intégral
— N° RG 25/01380 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00758
N° RG 25/01380 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YE
Le
CCC : dossier
FE :
— Me
LEFEVRE-KRUMMENACKER -Me PELTIER
— Me BROSSET
— Me BERTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01380 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YE ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
Mutuelle MUTUELLE MAF
[Adresse 3]
représentés par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ALIENOR INGENIERIE
[Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur du BET ALIENOR INGENIERIE
[Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
Vu les actes de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 par lesquels la société Albingia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la MAF, en qualité d’assureur de M. [Y] [N], la société Alienor Ingénierie et la SMABTP, en qualité d’assureur du BET Alienor Ingénierie, pour voir :
Vu l’article 378 du CPC,
Vu l’article 1103, 1343.2, 1792, 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles L124.3 du code des assurances, L121.12 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles L 242.1 du code des assurances, L 241.2 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’annexe 2 à l’article A 243.1 du code des assurances,
Juger à titre principal que les locateurs d’ouvrages mis en cause par la présente assignation sont entièrement responsables des dommages visés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation au fond en date du 21/01/2025;
Condamner par voie de conséquence les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs conjointement et solidairement ou à défaut in solidum, à relever et garantir Intégralement Albingia de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce au vu du règlement qu’elle aura effectué;
Condamner ces mêmes parties conjointement et solidairement à payer à Albingia la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens distraits à maître Valérie Krumacker avocat aux offres de droits;
En tout état de cause, ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [F] et jusqu’à ce que le syndicat des copropriétaires ait fait valoir ses prétentions devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 par lesquelles la société Albingia demande au juge de la mise en état de :
Eu égard au désistement de la concluante à l’égard de Monsieur [N] et de la MAF;
Juger éteinte l’instance à l’encontre de Monsieur [N] et la MAF;
Débouter toutes parties de demandes d’article 700;
Réserver les dépens et les joindre à la procédure au fond.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 par lesquelles M. [Y] [N] et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
Recevoir Monsieur [Y] [N] et la MAF en leurs conclusions et les déclarés bien fondés;
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la demande de fin de non-recevoir et vu son acceptation par Albingia,
Donner acte à Monsieur [N] et la MAF du désistement de Albingia de son instance et de ses demandes à leur égard;
Juger l’instance éteinte à leur égard;
Dire n’y avoir lieu à condamner la compagnie Albingia au visa de l’article 700 du CPC.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025 par lesquelles la société Alienor Ingénierie Ile-de-France demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73, 789 du code de procédure civile
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil,
Déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée au profit du juge de la mise en état;
Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée devant le tribunal judiciaire de Meaux;
Condamner la compagnie Albingia à verser à la société Alienor Ingénierie la somme de 2.000€, au titre de l’article 70 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2025 par lesquelles la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Recevoir la SMABTP et la dire bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Prendre acte que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société Alienor Ingénierie;
— Mettre hors de cause la SMABTP;
— Condamner la société Albingia à verser à la SMABTP la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Albingia aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
M. [Y] [N] et la MAF acceptent le désistement d’instance la société Albingia.
Il s’ensuit que le désistement d’instance est parfait.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP
L’article 31 du code de procédure civile dispose que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 32 du même code, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Il appartient au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance par lui invoqué et selon lui souscrit par le responsable pour garantir sa responsabilité.
La société Albingia a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SMABTP, en qualité d’assureur du BET Alienor Ingénierie.
Toutefois, elle ne produit aucun élément pour justifier que la SMABTP est l’assureur de la société Alienor Ingénierie.
Il suit de là que la SMABTP n’avait pas qualité pour être assignée. C’est à bon droit qu’elle demande sa mise hors de cause.
Sur la demande de rejet du sursis à statuer
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une demande de sursis à statuer soumise au tribunal en lieu et place de celui-ci. Dans l’absolu le tribunal n’est pas incompétent pour se prononcer sur une demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
La société Albingia est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance la société Albingia à l’égard de M. [Y] [N] et la de la MAF;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance entre les parties concernées;
Déclare irrecevable l’action engagée par la société Albingia contre la SMABTP pour défaut de qualité à défendre;
Dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une demande de sursis à statuer soumise au tribunal;
Condamne la société Albingia aux dépens;
Condamne la société Albingia à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 pour conclusions en défense au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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