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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 déc. 2025, n° 21/02775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/02775 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YR72
AFFAIRE :
Mme [J] [X] (Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO)
C/
M. [M] [B] [K] (Maître [E] [G] de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – [G])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [X]
née le 03 Avril 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
né le 02 Novembre 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Willi SCHWANDER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [B] [K]
né le 02 Novembre 1960 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 08 février 2018, la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DES BOUCHES DU RHONE a déclaré la demande de surendettement d'[J] et [D] [X] recevable.
Monsieur [K], conseiller en gestion d’affaires, a mis en contact Mme [X] avec l’agence [H] [U] avec qui elle a signé un mandat de recherche de capitaux.
Le 19 décembre 2018, [J] [X] a signé une ATTESTATION DE DEMANDE DE VENTE A REMERE avec cette société.
Mme [X] a vendu sa maison située [Adresse 1] à [Localité 7], en réméré, à la Société CARRYMMO le 10 avril 2019.
Le but était pour Mme [X] de procéder au rachat de sa maison dans un délai de 18 mois, comme le lui permettait la faculté de rachat.
Or aucune banque n’a accepté d’accorder un crédit à [J] [X].
[J] [X] n’a pas exercé sa faculté de rachat. De ce fait, la vente de son bien immobilier du 10 avril 2019 est devenue définitive.
Le 31 octobre 2019 un mandat a été signé, la rémunération d'[M] [K] a été arrêtée forfaitairement à 500 €uros.
Par courrier en date du 20 mai 2020, le conseil de Mme [X] a mis en demeure Monsieur [K] de trouver une solution afin que cette dernière puisse trouver les fonds nécessaires au rachat de sa maison.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2021, [J] [X] a assigné [M] [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 175 0000 euros correspondant à la perte de valeur vénale du bien, outre divers dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, au visa des articles 1231 du code civil et L541-8 et suivants du code monétaire et financier, [J] [X] sollicite de voir :
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Mme [X] la somme de 175 000 euros correspondant à la perte de la valeur vénale du bien.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— La somme de 24 000 euros au titre du remboursement des commissions d’agence;
— La somme de 36 900 euros au titre du remboursement des indemnités d’occupation;
— La somme de 200 euros au titre des sommes versées à M. [Y] ;
— La somme de 198 euros au titre des sommes versées à M. [Y] ;
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Mme [X] la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à Mme [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [J] [X] affirme que :
— si elle avait su qu’elle serait dans l’impossibilité de souscrire un crédit immobilier pour procéder au rachat de sa maison ou tout du moins qu’il existait un risque qu’elle ne puisse exercer la faculté de rachat, elle n’aurait jamais souscrit une telle vente, Monsieur [K] a commis une faute en ne réalisant pas une étude de faisabilité d’un tel montage et a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne l’informant pas des risques,
— M. [K] n’a pas rempli son obligation contractuelle qui consiste à mettre en œuvre tous les moyens et le temps nécessaire, ainsi qu’à apporter tout le soin nécessaire et les meilleurs efforts pour l’aboutissement du dossier,
— il résulte du site internet de [M] [K] qu’il présente la vente en réméré comme une solution miracle.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juillet 2024,, [M] [B] [K] sollicite de voir le tribunal débouter [J] [X] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, [M] [B] [K] fait valoir que :
aucun mandat n’a été conclu entre eux relativement à une vente en réméré,[M] [K] est intervenu en qualité de Conseiller en Gestion d’Affaires, activité distincte de celle de Conseil en Investissement Financier laquelle exclut l’application des dispositions légales et réglementaires applicables à ce statut et notamment il n’était tenu à aucun devoir de conseilMadame [X] ne rapporte pas la preuve de ce que l’impossibilité de trouver un financement résulterait de la nature-même de la vente en réméré ;l’impossibilité de financer le rachat du bien est uniquement imputable à la situation financière de Madame [X], laquelle a menti sur le montant de son passif, correspondant au double de celui déclaré ;celle-ci a également menti au Notaire en charge de la vente, en déclarant ne pas être en situation de surendettement ;Madame [X] disposait par ailleurs d’autres solutions pour ne pas être lésée financièrement, si toutefois elle ne parvenait pas à trouver un financement : céder son droit de rachat, transmettre son droit à tout acquéreur auquel elle se serait substituée au prix du marché, ou encore solliciter judiciairement l’annulation de la vente.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la responsabilité contractuelle d'[M] [K] :
Aux termes de l’article 1231 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et notamment le mail en date du 7 février 2019 que si c’est bien [M] [K] qui a mis [J] [X] en lien avec la société [H][U], avec laquelle cette dernière a conclu un mandat de vente à réméré et de recherche de capitaux pour un montant de 275 000 euros, il n’en reste pas moins que le mandat conclu entre [M] [K] et [J] [X] est postérieur de plusieurs mois de l’acte de vente à réméré de sa maison.
S’il résulte en effet des pièces versées au débat que les parties étaient en contact antérieurement à la vente du bien à réméré, force est de constater que l’étendue de la mission n’est aucunement établie et les obligations de chacun inconnues de sorte qu’aucun mandat tacite n’est établi.
Dès lors, en l’absence de lien contractuel établi entre [J] [X] et [M] [K] antérieurement à la vente de son bien, il ne saurait être reproché à ce dernier un manquement à une obligation d’information et de conseil dont il n’était pas débiteur.
En l’état des éléments versés au débat, [J] [X] ne faisant référence qu’à des échanges oraux, corroborés par aucun élément objectif, il n’est pas établi qu'[M] [K] aurait d’une quelconque manière conseillé à [J] [X] de vendre son bien en réméré et en tout état de cause, il n’est pas démontré qu'[J] [X], laquelle présentait une situation financière particulièrement fragile du fait de son état d’endettement, s’est vue refuser l’octroi de crédits du fait de la nature même de la vente à réméré.
Il ne saurait en outre être reproché à [M] [K] de ne pas avoir accompagné [J] [X] dans l’obtention d’un crédit, alors même que cette dernière avait conclu un mandat de recherche de capitaux avec la société [H][U] à cette fin, laquelle n’est pas dans la cause.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune faute n’est caractérisée à l’égard d'[M] [K] et [J] [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [J] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [J] [X] à verser à [M] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [J] [X] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE [J] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [J] [X] à verser à [M] [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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