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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 janv. 2025, n° 22/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00655 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJLO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00001
N° RG 22/00655 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LJLO
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [J] [N] (CCC)
[9] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 02 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [U] [D], Assesseur employeur
— [R] [E], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 30 Octobre 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 247
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 13 juillet 2022, Monsieur [J] [N], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [9], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [9] rendue le 9 septembre 2021 estimant que l’arrêt de travail de Monsieur [J] [N] n’étant plus médicalement justifié et arrêtant le versement des indemnités journalières à compter du 30 septembre 2021.
Le requérant indique qu’il est en arrêt de travail depuis le 26 août 2019. Il expose que suite à sa contestation de la décision du 9 septembre 2021, la [8] a mis en œuvre une expertise médicale réalisée par le Docteur [H], médecin-expert qu’elle a désigné. Dans ses conclusions du 1er décembre 2021, le Docteur [H] avait conclu que Monsieur [J] [N] était capable de reprendre le travail à compter du 30 septembre 2021.
Monsieur [J] [N] explique que les conclusions de l’expert contredisent les constatations médicales mentionnées dans son certificat médical du 12 juin 2023 rédigé par son médecin traitant, le Docteur [M].
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le tribunal de céans a déclaré recevable le recours de Monsieur [J] [N] et a rejeté sa demande d’expertise concernant sa capacité de reprendre une activité au 30 septembre 2021.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions en date du 23 août 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] [N] demande au tribunal de :
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [9].
— Juger que l’état de santé de Monsieur [J] [N] ne lui permettait pas une reprise d’activité professionnelle à compter du 30 septembre 2021.
— Condamner la [8] à verser les indemnités journalières dues à Monsieur [J] [N] à compter du 30 septembre 2021.
Monsieur [J] [N] soutient que les décisions du 9 septembre 2021 et du 27 décembre 2022 de la [8] sont contradictoires. Il précise que la décision du 27 décembre 2022 de la [8] concerne la reconnaissance de sa maladie professionnelle fixée au 18 juillet 2020 pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. Le requérant en conclut que les arrêts de travail concernant son épaule droite ne peuvent pas être considérés comme n’étant plus médicalement justifiés à compter du 30 septembre 2021 puisqu’à compter de cette date, ses arrêts de travail sont motivés par sa pathologie à l’épaule droite qui le rend physiquement incapable de reprendre le travail. Il fait valoir qu’il doit percevoir les indemnités journalières à compter du 18 juillet 2020 tout en précisant que la [8] lui a versé les indemnités journalières exclusivement en rapport avec sa pathologie de l’épaule droite sur la période allant du 3 mai 2022 au 3 novembre 2023.
En défense, s’en référant à ses écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Constater que le Docteur [H], médecin expert, a confirmé que l’état de santé de Monsieur [J] [N] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 30/09/2021 ;
En conséquence
— Confirmer la décision de la Caisse du 26/01/2022
— Condamner Monsieur [J] [N] aux entiers frais et dépens.
La [8] rappelle la distinction entre inaptitude au sens du droit du travail et au sens du droit de la sécurité sociale. Elle soutient que l’inaptitude au sens du droit de la sécurité sociale signifie que l’assuré est capable d’exercer une activité quelconque c’est-à-dire de reprendre un travail et non pas son travail. La [8] fait valoir que les conclusions du Docteur [H] sont claires, nettes et sans ambiguïté en ce qu’elles confirment l’avis du médecin conseil. La [8] fait valoir que les documents médicaux postérieurs produits par le requérant inconnus au jour de sa décision ne doivent pas à être pris en compte. La [8] indique que le Docteur [X], médecin conseil, a précisé que les indemnités journalières refusées sont partiellement en rapport avec la maladie professionnelle et que le service de pathologie professionnelle a recommandé pour le requérant une invalidité de catégorie 1.
La [8] soutient que seuls les arrêts de travail exclusivement en rapport avec la pathologie reconnue peuvent être indemnisés au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que Monsieur [J] [N] n’apporte aucun élément remettant en cause sa décision.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande d’infirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : M. [N] était il apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ?
Sur le fond
M. [J] [N] conteste la décision de la [5] qui lui a supprimé le bénéfice des indemnités journalières à partir du 30 septembre 2021, au motif qu’il était apte à une reprise du travail.
Contrairement à la notion du droit du travail, il ne s’agit pas d’une aptitude à la reprise du poste précédemment occupé mais à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
L’expertise confiée au Dr [H] confirme cette aptitude.
M. [N] ne produit aucun élément dont la temporalité permettrait de mettre en doute cette aptitude puisque les éléments qu’il produit sont postérieurs à la décision de la [5].
Il sera débouté de son recours.
M. [N] qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [N] de son recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [6] rendue le 9 septembre 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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