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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
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1 N° RG 26/00221 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDWQMinute N° 26/244
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 [U] 2026 pour notification à [U] [Q] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Février 2026
[U] [Q]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 26 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 26 Février 2026 à :
— [B] [S] – Mme [G]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Février 2026
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 26 Février 2026
Le greffier,
Débats à l’audience du 26 Février 2026
Décision du 26 Février 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [Q], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [Q]
né le 03 Août 1981 à [Localité 2]
Date de l’admission : 22 septembre 2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 04 septembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Ayant pour curateur/tuteur : [B] [S] – Mme [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tiers demandeur : [C] [R]
[Adresse 1]
Hôpital [Q]
[Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du Havre, reçu le 05 février 2026 et enregistré au greffe le 19 février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stephanie ROBIDA
— à la personne chargée de sa protection juridique, [B] [S] – Mme [G]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
LE CAS ECHEANT Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] le [J] , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
OU Vu le courrier de [J] en date du [J] attestant que [U] [Q] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [U] [Q], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Stephanie ROBIDA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— [B] [S] – Mme [G], la personne chargée de sa protection juridique,
— [C] [R], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [U] [Q], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me [W] [V], avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
OU La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [W] [V] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
OU Me [W] [V] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
OU Me [W] [V] demande la mainlevée de la mesure.
OU Me [W] [V] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
OU s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
OU n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Q], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 04 septembre 2026
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 26 janvier 2026
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [F] le 05 février 2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 19 septembre 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [U] [Q] a été admis le 22 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une angoisse se manifestant par une intolérance à la frustration et par une importante difficulté à tolérer les autres patients et rendant nécessaire le recours à une chambre fermée afin de le sécuriser. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 4 septembre 2025. L’avis du collège du 19 septembre 2025 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de l’ambivalence psychique du patient et sa faible adhésion aux soins.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient la persistance d’une importante fluctuation thymique et une faible adhésion aux soins (1/10/25), un comportement imprévisible et la provocation des autres patients (31/10/25), une grande intolérance à la frustration (28/11/25, 26/12/25), une importante mise en danger (26/01/26).
Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 1er janvier 2026.
L’avis médical du Docteur [F] du 5 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats
En conséquence / Toutefois les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [U] [Q] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
OU Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [U] [Q] fait l’objet.
OU Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [U] [Q] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du (date/heure) afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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