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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 23/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02440 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02440 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJLG
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Alain LOUY, vestiaire 97
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— non qualifiée et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société GARAGE BRILLIER – LAVERDURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société M. F. AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représentée,
M. [T] [I]
domicilié : chez Mme [Y] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté,
M. [E] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représenté,
FAITS ET PROCEDURE:
Suivant demande introductive enregistrée au greffe de la chambre du contentieux commercial du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 2 novembre 2023, la société GARAGE BRILLIER LAVERDURE a sollicité de voir :
CONDAMNER la société MF AUTOMOBILE à un montant de 38 950,00€ avec intérêts à compter de la demande
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [T] [I] et Monsieur [E] [X] à un montant de 38 950,00€ avec intérêts à compter de la demande
CONDAMNER la |société M-.F AUTOMOBILE à un montant de-1.500~euros-au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [T] [I] et Monsieur [E] [X] a un montant de 1.500,00 euros au titre de |'article 700 du CPC
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [T] [I] et
Monsieur [E] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d’exécution.
ORDONNER l’exécution par provision.
La demande introductive a été signifiée par remise de l’exploit en étude le 26 février 2024 à Monsieur [T] [I] et par remise de l’exploit dans les formes prévues à l’article 659 du Code de Procédure Civile le 6 mars 2024 à Monsieur [E] [X].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, la société GARAGE BRILLIER LAVERDURE demande au tribunal dans le dispositif de ses écritures de constater que :
— la société M. F. AUTOMOBILE ne peut plus être recherchée ce jour.
— En effet une recherche a été faite et qui permet de se rendre compte que la société a été dissoute le 12 avril 2011.
— Dans ces conditions les seuls Messieurs [I] et [X] seront recherchés.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 date à la quelle elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que selon l’article 1353 du code civil , celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Sur la demande dirigée à l’encontre de la société MF AUTOMOBILE :
Attendu que la demanderesse semble avoir abandonné toute demande à l’encontre de la société selon ses conclusions du 22 avril 2024 même si son dispositif n’est pas explicite ;
Qu’en tout état de cause il y a lieu de constater que la société n’a pas été assignée de sorte que les demande sont irrecevables ;
Sur la demande dirigée à l’encontre de Monsieur [T] [I] et Monsieur [E] [X] :
Attendu que la demanderesse fait valoir qu’elle a par virements des 18 et 25 juin 2010 effectué le paiement des sommes de 22 250€ et 16 700€ au bénéfice de la société allemande MF AUTOMOBILE au titre de l’acquisition de deux véhicules automobiles qui ne lui ont jamais été livrés ;
Qu’elle verse au débat le jugement du Tribunal Correctionnel de STRABOURG du 22 janvier 2019 qui a notamment relaxé Messieurs [T] [I] et [E] [X] des faits d’abus de confiance qui leur étaient reprochés à l’encontre de la société GARAGE BRILLIER LAVERDURE et débouté cette dernière de son action civile, ces dispositions civiles ayant été confirmées par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de COLMAR du 23 mai 2022 sur appel de la société GARAGE BRILLIER LAVERDURE ;
Attendu qu’il convient de relever que la Cour a notamment retenu dans son arrêt confirmatif que si « les intéressés en tant que gérants de fait et de droit sont susceptibles d’avoir commis une faute (…) la faute n’est pas incontestablement établie d’une part et d’autre part les intéressés n’ont pas été poursuivis en cette qualité de représentants légaux de la société «;
Attendu qu’au soutien de sa demande la société GARAGE BRILLIER LAVERDURE produit une pièce du dossier d’instruction et écrit que « il est temps de sanctionner «les défendeurs ;
Or attendu qu’en l’espèce il échet de constater que la demanderesse ne fonde pas juridiquement sa demande, ne précisant pas si elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle et n’articule aucune faute précise à l’encontre de chacun des défendeurs dont la demanderesse ne justifie même pas de la qualité au moment des faits ;
Qu’elle ne produit d’ailleurs aucun courrier de mise en demeure adressée à la société M-.F AUTOMOBILE avec laquelle elle était liée contractuellement ni aucun courrier transmis à Messieurs [T] [I] et [E] [X] sollicitant la livraison des véhicules ;
Que dans ces conditions sa demande tendant à une condamnation « conjointe et solidaire» des défendeurs alors même que ces deux notions juridiques sont au demeurant antinomiques , ne reposant sur aucune démonstration ne peut prospérer ;
Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et la demanderesse sera entièrement déboutée ;
Que cette dernière supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la juridiction n’est pas saisie des demandes à l’encontre de la société MF AUTOMOBILE, faute d’assignation délivrée à la défenderesse
DEBOUTE la société GARAGE BRILLIER LAVERDURE de ses demandes dirigées à l’encontre de Messieurs [T] [I] et [E] [X]
LAISSE la charge des dépens à la société GARAGE BRILLIER LAVERDURE
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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