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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 25 juin 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 13]
N° RG 24/00145
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFLB
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Mme [A] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [A] (LS)
— M. [D] (LRAR+LS)
— Me ENGEL (LS)
— Me BORDONNET (LS)
— Me DUGAST (LS)
— Saisie REM
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (MAROC) (00000)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256
DEFENDERESSE :
Madame [M] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 99, Me Nathalie DUGAST, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 8 novembre 2024 à madame [A], ainsi que dans ses dernières conclusions du 10 mars 2025, monsieur [G] expose que :
• par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 9] du 30 mars 2017, il a été condamné à réparer le préjudice corporel subi par madame [A] et à lui régler certaines sommes ;
• le 10 avril 2018 le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné une saisie sur ses rémunérations, saisie qui a été suspendue en exécution d’un avis à tiers détenteur ;
• le 24 septembre 2024 madame [A] a de nouveau saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins d’intervention à la procédure de saisie rémunération afin de pouvoir obtenir le règlement des frais et intérêts échus postérieurement depuis 2018 pour un montant total de 16 756, 96 euros ; qu’il a été fait droit à cette demande ;
Que monsieur [G] a dans un premier temps contesté le calcul des intérêts effectué par sa créancière, puis dans ses dernières conclusions il sollicite, au visa de l’article L 313 – 3 du code monétaire et financier la réduction voire l’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal prévu par ce texte ; qu’il justifie sa demande par le fait que les saisies rémunération pratiquées par ses créanciers ne lui ont pas permis de régler plus rapidement sa dette auprès de madame [A] ; qu’il soutient notamment avoir fait l’objet d’une rectification fiscale à hauteur de près de 100 000 euros et que sur un salaire mensuel de 3 902 euros, il lui est prélevé la somme de 1 700 euros ; qu’il ne lui reste environ que 1 500 euros disponible chaque mois sachant qu’il a 5 enfants à charge ; qu’il soutient en conséquence être de bonne foi et qu’il entend régler l’intégralité de sa dette ; que la suppression de la majoration de 5 mois au-delà du taux légal n’est pas susceptible de causer un préjudice à sa créancière ;
Attendu que pour s’opposer à la demande, madame [A] considère qu’elle est fondée à solliciter au demandeur la somme de 17 946,53 euros uniquement au titre des intérêts et des frais calculés sur le principal jusqu’à la date du 7 janvier 2025 ainsi que les intérêts échus à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ; que reconventionnellement elle considère que la procédure entamée par monsieur [G] présente un caractère abusif, et au visa de l’article L 121 – 3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose « le juge de l’exécution le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive », elle sollicite la condamnation du demandeur à lui payer outre une indemnité de procédure de 3 000 euros, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé la résistance abusive de monsieur [G] ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 27 novembre 2024, 15 janvier, 12 février, 12 mars et 30 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations, qui ont chacune repris les termes de leurs écritures ; que les parties ont été informées que la décision sera mise à disposition à compter du 25 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il résulte de l’article L 313 – 3 du code monétaire et financier qu'« en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision » dans un deuxième alinéa le même article dispose « toutefois le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant » ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, et pour justifier de sa situation, monsieur [G], qui est inspecteur des finances publiques, verse une copie de son avis d’imposition de 2018, des bulletins de paye de septembre 2019 et de septembre 2024 qui corroborent ses allégations ; qu’il ne justifie cependant pas avoir à sa charge les 5 enfants dont il revendique l’entretien ; qu’il y a par ailleurs lieu de noter qu’aucun des bulletins de paye ne mentionne l’existence une procédure de recouvrement de pension alimentaire ; qu’il sera donc débouté de ce chef de demande ;
Quant à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive faite par madame [A], le seul fait de demander la suppression de la majoration du taux d’intérêt légal ne constitue pas en soi une résistance abusive ; que madame [A] sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur [G] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTONS monsieur [Z] [G] de sa demande de suppression de la majoration du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTONS madame [M] [A] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [G] à verser à madame [M] [A] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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