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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 juin 2025, n° 22/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03471 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LCUL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 22/03471 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LCUL
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître [S] [F]
Maître Alexandre DIETRICH
Le 25 juin 2025
Le Greffier
Maître Jean-marie [F]
Maître Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître [C] [O]
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
Commerçant
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître [L] [F]
substituant Maître [S] [F],
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 055-30715 signé le 28 juin 2013 par Monsieur [X] [I] et accepté le 11 juillet 2013 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – matériel de vidéo surveillance couleur : un enregistrement numérique 8C IP SAS GRENKE LOCATION 500 Go, 7 caméras IR 68 Couleur CCD 1/3 et un moniteur vidéo professionnel LCD 19 VGA -, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 480 € HT.
Par courrier du 1er octobre 2018, Monsieur [X] [I] a informé la SAS GRENKE LOCATION de la vente de son fonds de commerce et a sollicité la résiliation du contrat précité au 31 décembre 2018, date de son échéance.
La SAS GRENKE LOCATION a consenti la résiliation du contrat mais uniquement au 1er juillet 2019, invoquant les conditions générales du contrat et l’absence de résiliation de celui-ci trois mois avant le terme du contrat initial fixé au 1er janvier 2019.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 15 avril 2019, envoyé en recommandé avec accusé de réception, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Afin de se conformer aux dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, la SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice; ce dernier a cependant, par courriel du 15 février 2022, indiqué ne pas être en mesure d’organiser les mesures de conciliation dans un délai proche.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [X] [I] devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les arriérés de deux loyers trimestriels, avec intérêts au taux contractuel et une indemnité de non restitution.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 juin 2022.
Monsieur [X] [I] ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échange de conclusions.
A l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 30 octobre 2024 et sollicite ainsi, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le débouté des demandes de Monsieur [X] [I] ;
— la condamnation de Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 1.152 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019 ;
— la condamnation de Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 435,82 € au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2019 ;
— la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— la condamnation de Monsieur [X] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* l’assignation n’est pas nulle car la personnalité morale de la société est maintenue même si la société est radiée; qu’elle était donc bien fondée à agir contre Monsieur [X] [I]; qu’il n’y avait pas besoin de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc; qu’en tout état de cause cette demande ne peut qu’être faite par la partie défenderesse et non par elle-même; que ses demandes sont donc recevables, Monsieur [X] [I] ayant capacité à défendre ;
* il n’y a pas prescription de l’action; Monsieur [X] [I] se contente de le dire sans développer ses moyens ni indiquer sur quel texte il se fonde; qu’il y a lieu d’appliquer la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l’article 2224 du Code Civil ;
* il n’y a pas lieu d’appliquer le droit de la consommation à la présente procédure car il ne fait aucun doute que Monsieur [X] [I] a contracté avec elle dans le cadre de son activité commerciale et que la location du système de sécurité était destinée à la protection de son commerce; qu’il existe donc bien un lien direct entre les deux excluant l’application du code de la consommation ;
* le terme initial du contrat était fixé au 1er janvier 2019; Monsieur [X] [I] devait ainsi, pour éviter toute reconduction du contrat, adresser sa demande de résiliation trois mois avant le 1er janvier 2019, ce qui n’est pas le cas en l’espère; qu’elle a accepté de résilier le contrat au 1er juillet 2019 mais que Monsieur [X] [I] ne s’est plus acquitté des loyers depuis le 1er janvier 2019 et qu’il n’a pas rendu le matériel objet du contrat de location; qu’elle est ainsi en droit de se prévaloir des dispositions contractuelles et d’obtenir paiement des sommes sollicitées.
Monsieur [X] [I] , représenté par son avocate, a repris les termes de ses conclusions du 21 janvier 2025 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la nullité de l’assignation de la SAS GRENKE LOCATION dirigée à son encontre et la nullité de la procédure ;
— l’irrecevabilité de la procédure en raison de l’absence de défense à agir et en raison de la prescription ;
— le débouté des demandes de la SAS GRENKE LOCATION formée à son encontre ;
— la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, il indique que :
* la SAS GRENKE LOCATION l’a assigné en sa qualité de commerçant le 3 mars 2022, alors que son commerce de boulangerie était radié; que si la personnalité morale de la société subsiste, elle n’a plus de représentant légal et il appartient au demandeur à l’action de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc; que cela n’a pas été fait en l’espèce; qu’en vertu de l’article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir; que les articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile indiquent que le défaut de capacité à agir affecte la validité de l’acte et que l’assignation doit donc être déclarée nulle ;
* en matière de location mobilière, le délai de prescription est de deux ans et non de cinq ans;
* le droit de la consommation est applicable au contrat souscrit avec la SAS GRENKE LOCATION car le système de sécurité litigieux était destiné à la protection de l’immeuble, notamment en dehors des heures d’activité professionnelle et qu’il n’avait pas pour but de prévenir les vols dans la boulangerie ; que ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale ; qu’il n’y a pas de rapport direct entre son activité professionnelle de boulanger et l’installation d’un système de surveillance ;
* conformément aux dispositions de la loi [Localité 7], il appartenait à la SAS GRENKE LOCATION de l’aviser par écrit au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction de la possibilité de ne pas reconduire le contrat souscrit; que tel n’a pas été le cas; qu’il n’a également jamais été destinataire d’un formulaire de rétractation ;
* le fait de ne pas lui avoir remis de formulaire de rétractaction et de ne pas l’avoir informé de ses droits, conformément à la loi [Localité 7], lui a causé un préjudice constitué par la perte d’une chance de se rétracter ; que la SAS GRENKE LOCATION n’a pas exécuté son contrat de bonne foi et que cela lui a occasionné un préjudice ;
* il n’a pas rendu le matériel car il ne savait pas où le déposer et qu’il n’a jamais été destinataire des courriers de mise en demeure, sachant qu’il avait informé la SAS GRENKE LOCATION de la cession de son fonds de commerce et lui avait indiqué sa nouvelle adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la nullité de l’assignation et le défaut de qualité à défendre
Conformément aux dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 117 du Code de Procédure Civile précise, quant à lui, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation, le défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] reproche à la SAS GRENKE LOCATION de ne pas avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad’hoc pour pouvoir le représenter en justice.
Or, force est de constater que la désignation d’un mandataire ad’hoc n’est nécessaire que dans le cas où la partie est une personne morale.
Il résulte de l’extrait du site Pappers en date du 14 décembre 2023 que Monsieur [X] [I] exerçait une activité de boulangerie-pâtisserie sous la forme juridique d’entrepreneur individuel et qu’il a été radié le 28 février 2018 suite à sa cessation d’activité (annexe 15).
L’extrait BODACC du 23 mai 2018 confirme la cessation d’activité du 23 octobre 2017.
Pour autant, le statut d’entrepreneur individuel implique que la personnalité juridique de l’entreprise, qui n’est pas une société, se confonde avec celle de la personne physique qui exerce l’activité.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis et ainsi, la radiation de l’entreprise individuelle consécutive à la cessation d’activité de Monsieur [X] [I] n’est pas une cause d’extinction de la personnalité juridique.
Par conséquent, Monsieur [X] [I] a bien capacité à défendre et la demande est recevable.
Il en irait de même si Monsieur [X] [I] exerçait en son nom personnel car dans ce tel cas, la personnalité juridique de la société se confond également avec celle de la personne physique qui exerce son activité et le choix d’un entreprise en nom personnel implique que le patrimoine de l’entreprise individuelle se confond avec celui de l’entrepreneur et que la radiation n’est également pas une cause d’extinction de la personnalité juridique.
Monsieur [X] [I] ayant capacité à défendre, l’assignation n’est pas atteinte de nullité et le Tribunal est par conséquent régulièrement saisi.
* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Pour justifier de la prescription de la demande de la SAS GRENKE LOCATION, Monsieur [X] [I] se contente d’indiquer, sans fonder sa demande, que s’agissant d’une location mobilière, les délai de prescription est de deux ans et non de cinq ans.
Le seule prescription de deux ans pouvant être appliquée aux débats est celle prévue par l’article L.218-2 du Code de la consommation, selon laquelle l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit pas deux ans.
Or, et tel que cela sera développé ultérieurement, Monsieur [X] [I] ne peut être qualifié de consommateur, de sorte que ce délai de prescription lui est inapplicable.
A défaut de délai spécial, seul s’applique le délai de droit commun de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code Civil.
Le point de départ de la prescription est celle de la date d’exigibilité de la créance. En l’espèce, la prescription concernant la 1ère échéance impayée débute le 1er janvier 2019 et la 2ème le 1er avril 2019.
Celle concernant la restitution du matériel est exigible au 1er juillet 2019, à la fin du contrat de location, la résiliation ayant été acceptée au 1er juillet 2019 par la SAS GRENKE LOCATION.
Or l’assignation a été délivrée le 3 mars 2022, soit dans le délai de cinq ans.
Les demandes de SAS GRENKE LOCATION ne sont pas atteintes de prescription et sont ainsi recevables.
* Sur l’application du droit de la consommation
Monsieur [X] [I] sollicite l’application du droit de la consommation au contrat, notamment pour évoquer l’absence de mise en place des dispositions protectrices en cas de prorogation tacite du contrat et pour évoquer l’absence de formulaire de rétractation dans le contrat la liant à la SAS GRENKE LOCATION.
# en vertu de l’article L136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 applicable au contrat de l’espèce, le professionnel prestataire de services doit informer le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Cet article n’est cependant applicable qu’aux consommateurs et aux non professionnels.
Est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et est un professionnel toute personne physique privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Ainsi, pour savoir si Monsieur [X] [I] peut être qualifié de consommateur, il y a lieu de voir si en concluant le contrat litigieux, il a agit pour les besoins de son activité professionnelle et si ce contrat est conclu dans l’intérêt de l’entreprise dont il doit permettre le développement ou une protection de l’activité professionnelle.
Il appartient à Monsieur [X] [I] de démontrer que ce contrat n’a rien à voir avec son activité professionnelle.
En l’espèce, le contrat porte sur la location d’une installation de vidéo surveillance. Il est indiqué sur le contrat n°055-30715 que le locataire est la Boulangerie-Patisserie [I] [X]; y est aposé le tampon profesionnel de l’entreprise. Ainsi, c’est bien au titre de son activité professionnelle que Monsieur [X] [I] a signé ce contrat. Un système de vidéosurveillance concoure à la sécurité de l’activité de boulangerie-pâtisserie, tant pour surveiller l’intérieur du fonds de commerce que ses abords.
Monsieur [X] [I] indique qu’il s’agissait de surveiller non pas l’activité professionnelle mais celle du bâtiment, notamment en dehors des heures d’ouverture du commerce. Or, il ne le démontre pas.
En outre, le fonds de commerce nécessite également une surveillance en dehors des heures d’ouverture pour prévenir tout cambriolage.
Ainsi, Monsieur [X] [I] a bien agi en qualité de professionnel pour les besoins de son activité.
Dès lors, les dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation sur l’information par écrit au moins un mois avant le terme de la période initiale sur la possibilité de ne pas reconduire le contrat, ne lui sont pas applicables.
# sur le formulaire détachable : Monsieur [X] [I] ne peut être qualifié de consommateur tel que cela a été développé précédemment.
En outre, au moment de la souscription du contrat, les dispositions de l’article L 225-1 du Code de la Consommation n’étaient pas en vigueur, de sorte qu’il ne peut prétendre, sur ce fondement, bénéficier de certaines dispositions de forme protectrice applicables aux professionnels ; qu’en tout état de cause il ne justifie pas que son entreprise employait moins de cinq salariés.
Par conséquent, il ne peut reprocher à la SAS GRENKE LOCATION de ne pas avoir joint de formulaire détachable au contrat de location de matériel professionnel au regard de la législation en vigueur au moment de la conclusion du contrat et en l’absence de qualité de consommateur.
Là encore, il ne peut pas se prévaloir des disposition du code de la consommation.
* Sur la demande en paiement de la SAS GRENKE LOCATION
Il résulte de l’ancien article 1134 du Code Civil, applicable à la procédure en raison de la date de signature du contrat le 28 juin 2013, devenu les articles 1103 et 1104 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’ancien article 1315 du Code Civil devenu l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— un contrat de location n° 055-30715 signé le 28 juin 2013 par Monsieur [X] [I] et accepté le 11 juillet 2013 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – matériel de vidéo surveillance couleur : un enregistrement numérique 8C IP SAS GRENKE LOCATION 500 Go, 7 caméras IR 68 Couleur CCD 1/3 et un moniteur vidéo professionnel LCD 19 VGA -, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 480 € HT ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par Monsieur [X] [I] le 9 juillet 2013 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 9.082,11 € TTC auprès de la SARL SITEFRANCE en date du 10 juillet 2013 ;
— une mise en demeure de régler la somme de 622,47 € en date du 13 mars 2019, courrier dont il n’est pas justifié qu’il ait été envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
— un courrier en date du 15 avril 2019, envoyée en recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la boulangerie-pâtisserie mais non réceptionné, mettant en demeure Monsieur [X] [I] de régler la somme de 1.627,82 € correspondant à deux échéances trimestrielles (1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019), aux frais de recouvrement de 40 € ainsi qu’à l’indemnité de restitution de 435,82 € ;
— un décompte des loyers échus en date du 15 avril 2019 pour un montant de 1.152 € TTC correspondant aux échéances trimestrielles du 1er trimestre et du 2ème trimestre.
Il n’est pas contesté que le terme initial du contrat n° 055-30715 signé le 28 juin 2013 est le 1er janvier 2019.
Il résulte de l’article 13 des conditions générales acceptées par Monsieur [X] [I] que le contrat est conclu pour une durée déterminée mais qu’il sera tacitement prorogé pour des périodes successives de six mois ferme au-delà du terme initialement conclu à défaut de dénonciation dans les trois mois avant le terme initialement convenu.
Or, si Monsieur [X] [I] a bien dénoncé le contrat avant le terme initialement convenu, force est de constater qu’il ne l’a fait que le 1er octobre 2018, soit moins de trois mois avant le terme du 1er janvier 2019.
Par conséquent, la SAS GRENKE LOCATION était en droit de refuser la résiliation au 1er janvier 2019 et de proroger le contrat pour une durée de 6 mois à compter de ce terme, soit jusqu’au 1er juillet 2019.
Monsieur [X] [I] était ainsi tenu de régler les 1er et 2ème trimestres de l’année 2019 correspondant à un montant de 1.152 € TTC (576 € x 2).
Les éléments du dossier démontre qu’il ne s’en est pas acquitté. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale, celle-ci étant manifestement excessive.
Dès lors, la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022, date de l’assignation, la mise en demeure de régler les loyers impayés n’ayant pas été réceptionnée, notamment au regard de l’envoi à l’adresse de la boulangerie-pâtisserie de Monsieur [X] [I], et ce, alors même que celui-ci avait indiqué avoir cédé le fonds de commerce et avait indiqué sa nouvelle adresse sur le courrier de résiliation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 3 mars 2022, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 13 3°, le locataire doit restituer le matériel loué dès la date de la d’expiration du contrat.
A défaut il doit régler une indemnité de résiliation.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [X] [I] n’a pas restitué le matériel de vidéo surveillance loué. Il ne peut invoquer le défaut de connaissance de l’adresse à laquelle envoyer le matériel car, si un tel argument peut prospérer avant l’assignation en justice, il ne le peut par la suite, celui-ci ayant pu le faire en cours de procédure puisqu’il avait tout loisir de se renseigner sur ce point.
La SAS GRENKE LOCATION peut donc prétendre à une indemnité de restitution. Elle évalue cette indemnité à la somme de 435,82 € mais n’indique aucun élément pour justifier la manière dont elle l’a fixée.
Si l’article 13 3° précise une méthode de calcul, elle ne correspond pas à la situation de la présente procédure : en effet, la méthode de calcul proposée ne peut s’appliquer qu’en cas de résiliation anticipée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que la durée du contrat restant à courir ce qui n’est également pas le cas en l’espèce.
Ainsi, le contrat ne prévoit pas de mode de calcul pour l’indemnité de restitution lorsque le contrat s’est achevé sans résiliation et que le matériel n’a pas été restitué.
Dès lors, à défaut d’éléments produits pour calculer cette indemnité et au regard de l’obsolescence du matériel, il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [I]
Monsieur [X] [I] sollicite des dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de la SAS GRENKE LOCATION qui n’a pas joint à son contrat de location de matériel professionnel la fiche de rétractation et qui ne l’a pas avisé des modalités pour l’arrêt du contrat à l’approche de l’échéance du terme initialement fixé.
Il lui reproche également de ne pas lui avoir adressé les courriers et mises en demeure à sa nouvelle adresse alors qu’elle savait qu’il avait cédé son fonds de commerce et qu’elle était en possession de sa nouvelle adresse.
Il estime que ces fautes lui ont causé un préjudice, à savoir celui de perte d’une chance de résilier le contrat à temps.
Tel que déjà développé précédemment, Monsieur [X] [I] ne peut être qualifié de consommateur et le droit de la consommation ne s’applique pas au contrat, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à la SAS GRENKE LOCATION de ne pas avoir joint de formulaire de rétractation à son contrat et de ne pas l’avoir informé des modalités de résiliation à l’approche du terme du contrat.
Dès lors, la SAS GRENKE LOCATION n’a commis aucune faute à ce titre.
Il ne peut également pas lui être reproché d’avoir prorogé le contrat pour une durée de six mois à compter du 1er janvier 2019, date du terme initialement fixé, car elle n’a fait qu’appliquer les dispositions contractuelles dont Monsieur [X] [I] avait connaissance.
Enfin, s’il peut être reproché à la SAS GRENKE LOCATION de ne pas avoir adressé les mise en demeure au domicile de Monsieur [X] [I] qui figurait sur son courrier de résiliation du 1er octobre 2018, il n’en résulte aucun préjudice pour celui-ci, le point de départ des intérêts n’était fixé qu’à compter de l’assignation, date à laquelle il a pris connaissance de la demande de règlement d’arriérés de loyers;
Il ne démontre pas en quoi le fait de ne pas avoir pris connaissance des deux mises en demeure précédentes lui cause un préjudice.
Monsieur [X] [I] ne démontre aucune autre faute de la SAS GRENKE LOCATION, ni aucune préjudice en découlant.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [I], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION fondée sur le même article 700.
Elle sera par conséquent également déboutée de sa demande formée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et de la procédure ;
DIT que les demandes formées par la SAS GRENKE LOCATION à l’encontre de Monsieur [X] [I] au titre du contrat n° 055-30715 signé le 28 juin 2013 par Monsieur [X] [I] et accepté le 11 juillet 2013 par la SAS GRENKE LOCATION sont recevables ;
DIT que les demandes formées par la SAS GRENKE LOCATION ne sont pas prescrites ;
DIT n’y avoir lieu à application du droit de la consommation au contrat n° 055-30715 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.152 € au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
— demande d’indemnité de restitution ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 3 mars 2022, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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