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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 déc. 2025, n° 25/13712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL, ASSOCIATION AMIGUES, S.A.S. FILIALE LFP 1, Société SURFSHARK B. V, Société PROTON AG c/ Société NORDVPN S.A., Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD, Société CYBERGHOST SRL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/13712 N° Portalis 352J-W-B7J-DBISK
N° MINUTE :
Assignation du :
16 octobre 2025
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSES
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. FILIALE LFP 1
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114
DÉFENDEURS
Société CYBERGHOST SRL
[Adresse 3]
[Localité 9] (ROUMANIE)
Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD.
[Adresse 27],
[Adresse 12],
[Adresse 5],
[Adresse 7] (CHYPRE)
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître JOUARY #J114
— Maître TIOURTITE #R255
— Maître SCHULER #J10
représentés par Maître Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
Société NORDVPN S.A.
PH F&F TOWER,
[Adresse 2],
Décision du 18 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/13712 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBISK
[Adresse 26],
[Localité 21] (RÉPUBLIQUE DU PANAMA)
Société SURFSHARK B. V
[Adresse 13]
[Localité 6] (PAYS-BAS)
représentés par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010
Société PROTON AG
[Adresse 25]
[Localité 24],
[Localité 10] (SUISSE)
défaillante
__________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 25 novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2025 au 24 mai 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions (prévu le 08 janvier 2026).Les sociétés Proton, Nordvpn, Cyberghost, Surfshark et Express technologies sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (VPN).La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération Française de Football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été délégué, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct, notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Dûment autorisées par une ordonnance du 16 octobre 2025, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés les 28 et 30 octobre 2025, fait assigner les sociétés Proton, Nordvpn, Cyberghost, Surfshark et Express technologies selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 25 novembre 2025 en vue d’obtenir la mise en œuvre par celles-ci, en leurs qualités de fournisseurs de réseaux privés virtuels, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs aux sites litigieux à partir du territoire français métropolitain et Monaco, et à contribuer à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Prétention des parties et procédure
Aux termes de leur assignation signifiée les 28 et 30 octobre 2025, la LFP et sa filiale LFP 1 demandent au tribunal de :- Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ;
En conséquence,
— Enjoindre aux sociétés Proton, Nordvpn, Cyberghost, Surfshark et Express technologies, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des matchs de la saison 2025-2026 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2025-2026 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 24 mai 2026), ainsi que du Trophée des champions (prévu le 8 janvier 2026), l’accès aux sites identifiés ci-après ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français métropolitain et [Localité 19], et/ou par les utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des sites accessibles par les noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier qui sera transmis au format .csv exploitable par les sociétés LFP et LFP 1 aux sociétés Proton, Nordvpn, Cyberghost, Surfshark et Express technologies :
1. miztv.top
2. strikeout.im
3. qatarstreams.me
4. iptvfrancai.com
5. vip.kata17.xyz
6. iptv-france4k.fr
7. front-main.4k-drm.com
8. prosmarterstv.com
9. line.line-dino.com
10. iptvninja.fr
11. cdnhome.pro
12. elitetv.fr
13. smatest.xyz
— Dire que les sociétés Proton, Nordvpn, Cyberghost, Surfshark et Express technologies devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre concernant les services de communication au public en ligne en cause ;
— Dire qu’en cas de difficulté d’exécution des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
— Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux sociétés Proton, Nordvpn, Cyberghost, Surfshark et Express technologies les adresses des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
— Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et/ou la société Filiale LFP1 sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement le Trophée des champions, les Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage d’accession y afférent ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, les sociétés Nordvpn et Surfshark demandent au tribunal de : – Débouter l’association LFP et la société Filiale LFP 1 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, les sociétés Cyberghost et Express technologies demandent au tribunal de : In limine litis,
— Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute Cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;
— Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal,
— Juger que la LFP et la société Filiale LFP 1 ne justifient pas de leur qualité à agir ;
— Juger que la LFP et la société Filiale LFP 1 n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesure de blocage formulées à leur encontre ;
— Déclarer irrecevables la LFP et la société Filiale LFP 1 en leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la LFP et de la société Filiale LFP 1 n’étaient pas rejetées,
— Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ;
— Rejeter les demandes faites par la LFP et la société Filiale LFP 1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies ;
A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE,
— Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1/ Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que « toute personne susceptible de contribuer ») de mettre en œuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3 paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
2/ En cas de réponse négative de la Cour à la première question l’article 3 paragraphe 4 sous b) de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux Etats membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en œuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ;
A titre subsidiaire, si les demandes de la LFP et de la société Filiale LFP 1 n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen,
— Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la LFP et la société Filiale LFP 1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies ;
— Rejeter les demandes faites par la LFP et la société Filiale LFP 1 à l’encontre des sociétés Cyberghost et Express technologies.
En tout état de cause,
— Rejeter les demandes faites par la LFP et la société Filiale LFP 1 tendant à voir ordonner aux sociétés Cyberghost et Express technologies de leur communiquer des informations quant à la mise en oeuvre des mesures de blocage ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des frais et dépens.
Bien que régulièrement notifiée par acte d’huissier du 28 octobre 2025, la société Proton n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 25 novembre 2025.
Motivation
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost et Express technologies soulèvent, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire néerlandaise AFS et al. où ont notamment été posées les questions préjudicielles suivantes : « 2/ Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, par le biais de géoblocage (‘state of the art'), il a été garanti que le site web sur lequel l’œuvre est publiée ne peut être atteinte par le public de ce pays qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un VPN ou d’un service similaire ? Est-il important de savoir quelle mesure le public du pays bloqué est désireux et capable d’accéder au site web en question par l’intermédiaire d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de géoblocage, d’autres mesures ont été prises pour entraver ou décourager l’accès au site web par le public du pays bloqué ?
3/ Si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN ou du service similaire concerné est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication ? »
Les sociétés Cyberghost et Express technologies soutiennent que la réponse de la Cour à ces questions conditionnera la solution du présent litige dans la mesure où elle déterminera si l’utilisation d’un service VPN participe d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et ce malgré l’existence de mesures de blocage limitées géographiquement.
Appréciation du tribunal :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. La question préjudicielle posée à l’occasion d’un litige aux Pays-Bas qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information est dépourvue de lien direct avec la présente instance. Dans le litige soumis à question préjudicielle, la communication au public Belge est licite, ce qui n’est pas le cas des exploitants de sites et services IPTV illicites en la présente affaire, et alors que la question de la condamnation, sur le terrain de la responsabilité, de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais est soulevée, les demanderesses ne demandent dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès des sites illicites qui diffusent leurs programmes sur lesquels elle détiennent des droits. Il en résulte qu’une éventuelle décision de la CJUE serait sans incidence sur la solution du présent litige. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
II- Sur les fins de non-recevoir
a- Sur la qualité à agir
Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost et Express technologies soutiennent en substance que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir dans la mesure où les droits d’exploitation sur les compétitions en cause sont détenus par la Fédération française de football jusqu’à cession aux clubs sportifs. La délégation accordée par la Fédération à la LFP ne concernerait que la commercialisation du droit et non le droit d’exploitation lui-même. En réponse, la LFP et la société LFP 1 rappellent qu’en vertu de l’article L. 333-1 du code du sport elles sont titulaires des droits d’exploitations des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. Or, par décision en date du 10 juillet 2024, la Fédération française de football a cédé les droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue et de Ligue 2 à la LFP.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.- Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…) »
Il résulte de ces dispositions que la ligue sportive professionnelle qui commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive est recevable à agir en cas d’atteintes aux droits faisant l’objet de cette commercialisation. Sauf à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas, le texte n’exige aucun mandat pour la constatation des atteintes à ces droits par leur titulaire. La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle sur les compétitions en cause par délégation de la Fédération française de football, titulaire de ces droits. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir:- pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […]
— pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […]
— pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »
Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a délégué ces droits à la société LFP 1, permettant à cette dernière d’agir sur le fondement de ces droits seule ou conjointement à la LFP. Toutefois, la délégation de ces droits à la société LFP 1 ne vaut pas cession. La LFP demeure donc recevable à agir en son nom propre. En conséquence, la LFP et sa filiale LFP 1 sont recevables en leurs demandes.
b- Sur la qualité à défendre
Moyens des parties :
Les sociétés Surfshark et Nordvpn soutiennent qu’elles n’ont pas qualité à défendre en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code du sports aux fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Elles exposent que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires techniques au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Elle fait valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article : l’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé et que son réseau privé virtuel n’assurerait aucune fonction de transmission, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un intermédiaire technique au sens du droit de l’Union, auxquels les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elles n’entreraient pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.La LFP et la LFP 1 considèrent qu’en leur qualité de fournisseurs de services de VPN les société défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser l’atteinte à leurs droits.
Appréciation du tribunal :
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile précité, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ». L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. » Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation individuelle.D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.D’autre part, dans sa Recommandation du 4 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d'“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire. Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Contrairement aux affirmations de les sociétés Surfshark et Nordvpn, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre. Au surplus, il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par leur fournisseur d’accès à internet ne lie pas les demanderesses quant aux sociétés qu’elles peuvent ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.En conséquence, les sociétés Proton, Nordvpn, Surfshark, Cyberghost et Express technologies, en leur qualité de fournisseur de services de réseaux privés virtuels, sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la LFP et la LFP 1 arguent subir. Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Surfshark et Nordvpn sera rejetée et les demandes de la LFP et de la société LFP 1 déclarées recevables.
II- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne
Moyens des parties :
Les sociétés Surfshark et Nordvpn concluent à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne, faisant valoir que toute décision ordonnant les mesures sollicitées par les demanderesses procèderait à une interprétation contraire au droit de l’Union européenne et en particulier avec les dispositions de l’article 3 de la Directive E-commerce, car de telles mesures reviendraient à imposer aux fournisseurs de VPN d’implémenter un système de blocage différencié en fonction de la localisation de leurs utilisateurs, autrement dit des conditions supplémentaires à l’exercice de leur activité sur le territoire français. Elles ajoutent qu’aucune dérogation au principe du pays d’origine prévues par la Directive E-commerce n’est applicable en l’espèce. Elles estiment enfin qu’une décision prise sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport contiendrait des mesures non conformes au principe de proportionnalité et porterait atteinte à la liberté d’entreprendre consacrée par la Charte des droits fondamentaux. Les sociétés Cyberghost et Express technologies concluent également à la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union. Elles soutiennent tout d’abord que ce texte s’analyse en une mesure nationale outrepassant le droit européen au regard de la finalité des injonctions qu’il autorise. Elles exposent que les injonctions de blocage dynamiques prononcées sur le fondement de ce texte visent uniquement à assurer le respect du droit des organismes sportifs sur leurs évènements, qui n’est pas un droit de propriété intellectuelle, alors que l’article 8§3 de la Directive 2000/31/CE limite la possibilité d’injonctions nationales dynamiques à la seule protection du droit d’auteur et des droits voisins. Elles soutiennent ensuite que l’article L. 333-10 et les injonctions prises sur son fondement s’analysent en des mesures nationales ne respectant pas les dispositions de l’article 3§2 et §4 de la Directive 2000/31/CE. Elles exposent que si les Etats membres demeurent habilités à prendre des mesures nationales telles que l’article précité, en vertu de leur marge de manœuvre qui leur est conféré par le droit de l’Union, le législateur national doit respecter ce dernier qui a expressément vocation à encadrer les mesures nationales prises hors du droit européen, telle que la clause de marché intérieur de la Directive E-commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles font ainsi valoir que l’article L. 333-10 n’entre pas dans le champ d’applications des mesures autorisées de l’article 3§4 en dérogation au principe d’interdiction énoncé à l’article 3§.2 de restriction de la libre circulation des services de la société de l’informations. Elles reconnaissent que la loi à l’origine de l’article L. 333-10 a bien été notifiée à la Commission le 21 mai 2021, mais elles estiment que l’impact de cette règlementation nationale a été sous-déclaré. Se prévalant de l’arrêt Google de la CJUE en date du 9 novembre 2023 qui précise le champ d’application de l’article 3§4 encadrant les mesures nationales que les Etats membres peuvent exceptionnellement adopter, elles font valoir que toute mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services elle-même décrite en termes généraux est désormais interdite à moins qu’elle ne soit limitée aux intermédiaires résidant en France ce qui n’est pas le cas des injonctions dynamiques. Elles précisent que la portée de cette jurisprudence en droit français a fait l’objet d’une question préjudicielle formulée par le Conseil d’Etat (CE, 06 mars 2024, n°461193, Société Webgroup Czech Republic et autre) saisi dans le cadre d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un décret relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique. Elles exposent que le Conseil a estimé que dans la mesure où le décret avait pour effet de contraindre les prestataires de service à mettre en place des dispositifs techniques de blocage, ces mesures étaient susceptibles de constituer une norme générale et abstraite interdite depuis la jurisprudence Google précitée. Elles estiment que l’article L. 333-10 constitue une mesure restrictive relevant du domaine coordonné défini à l’article 2 de la Directive E-commerce.Elles déduisent de la non-conformité de l’article L. 333-10 à la Directive, l’impossibilité pour le tribunal de prononcer des mesures individuelles en application de cet article, telles qu’une injonction de blocage ordonnée à l’encontre d’un prestataire donné. Elles insistent sur le fait que la conséquence de la non-conformité du texte est nécessairement son inapplicabilité, qu’importe que ce contrôle de conformité soit invoqué dans un litige entre particuliers. Elles ajoutent qu’à supposer que l’article L. 333-10 soit néanmoins applicable, les injonctions de blocage prises sur ce fondement s’avèreraient inopposables du fait de leur absence de notification, aux motifs que les injonctions doivent nécessairement être notifiées à la Commission afin de remplir les critères des mesures restrictives autorises au titre de l’article 3§.4 de la Directive 2000/31/CE, la sanction de l’absence de notification étant l’inopposabilité de la mesure au fournisseur de service concerné.Si le tribunal refusait de donner toutes ses conséquences à l’arrêt précité, la société Cyberghost demande que soient formulées deux questions préjudicielles à la CJUE en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer les conséquences à donner à l’arrêt Google en droit national. La LFP et la société LFP 1 opposent que l’Etat français a satisfait à ses obligations en notifiant l’intégralité des dispositions en cause à la Commission européenne. De plus, en application de la décision Lindberg (CJCE, 21 avril 2005, C-267/03) telle que précisée par la CJUE le 08 octobre 2020 (C-711/19), seule une règle visant à interdire dans son ensemble l’activité d’un service de la société de l’information, ou du moins en restreignant largement son activité, pourrait être qualifiée de règle technique soumise à l’obligation de notification. Or, ce n’est pas le cas des mesures ordonnées en application de l’article L. 333-10 du code du sport. Les demanderesses ajoutent que l’article L. 333-10 instaure un mécanisme concret de protection d’un bien déterminé contre des atteintes illicites, et non une règlementation à caractère générale. Il ne permet pas la régulation d’un sevice de communication en ligne mais la demande de mesures permettrant aux détenteurs de droits de se protéger contre les atteintes portées à leurs droits en raison de l’usage de ce service de communication en ligne.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».Il est de jurisprudence constante que l’effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l’Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers. Admettre l’effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l’Union] le pouvoir d’édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu’elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d’adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l’Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l’Union disposant d’un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d’application de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, [P], point 60).Dès lors, si une disposition du droit de l’Union européenne est dépourvue d’effet direct, une juridiction nationale « n’est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, Helen Technopark Berlin GmbH, aff. C.261/20).Ainsi, « l’invocation d’une disposition d’une directive qui n’est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l’Union, à ce que l’application d’une disposition nationale soit écartée par une juridiction d’un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de « tout État membre destinataire », l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d’une directive ne permet pas au juge national d’écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, [P], points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, [G] ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH).En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d’une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l’Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu’à des fins d’interprétation conforme du droit national. Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, [P], C-573/17) que, si le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l’obligation pour le juge national de se référer au contenu d’une directive lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national » (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174, publié ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).En l’espèce, et en premier lieu, force est de constater que la loi instaurant le dispositif de blocage dynamique à l’origine de l’article L. 333-10 a fait l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne le 21 mai 2021. En outre, la CJUE (8 octobre 2020, C-711/19, Admiral Sportwetten GmbH) rappelle que la catégorie des « règles techniques » relevant de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2025, « vise les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services » et que « s’agissant, en particulier, des interdictions d’utilisation, [elle]a déjà jugé que ces interdictions comprennent des mesures qui ont une portée qui va clairement au-delà d’une limitation à certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas à une simple restriction de l’utilisation de celui-ci » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C 267/03, point 76). Or, le texte de l’article L. 333-10 a seulement pour objet et pour effet de permettre à une juridiction, après avoir constaté des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle, d’ordonner à toute personne susceptible d’y remédier, de mettre en œuvre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser ces atteintes, et n’interdit nullement l’activité de services de communication en ligne ou toute autre intermédiaire technique. Il s’ensuit qu’une réglementation telle que celle issue de l’article L. 333-10 ne relève pas de la catégorie des « règles techniques », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive 2015/1535, comme telle soumise à notification. Par suite, le moyen tiré de l’inopposabilité de l’article L. 333-10 aux sociétés défenderesses pour absence de notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres, est infondé.En deuxième lieu, il est constant que l’article L.333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, n’assure aucune transposition d’une directive européenne et en particulier de l’article 3§2 et §4 de la directive 2000/31/CE invoqué aux débats. Il est tout aussi constant que la présente juridiction est saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, s’agissant de personnes morales de droit privé, et que dans le cadre de ce litige, les parties défenderesses invoquent la non-conformité de l’article L.333-10 du code du sport à la directive 2000/31/CE et en particulier à son article 3§2 et §4, afin de voir écarter son application par le juge national. Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande des sociétés défenderesses d’écarter l’application de l’article L.333-10 au motif de sa non-conformité à la Directive 2000/31/CE, et alors que le tribunal n’est pas tenu, au surplus, sur le seul fondement du droit de l’Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire.A cet égard, la solution dégagée par la Cour de justice (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18) à l’égard des dispositions prévues par le paragraphe 4 de l’article 3 de la directive 2000/31/CE est une solution spécifique dont se prévalent vainement les défenderesses et en particulier la société Cyberghost dès lors que « la jurisprudence relative aux règles techniques revêt un caractère d’exception » et que « rien ne justifie de l’étendre à d’autres situations », ainsi que l’indiquait l’avocat général M. [K], dans ses conclusions présentées dans l’affaire C-261/20 Thelen Technopark Berlin GmbH. Le fait que la Cour ait admis qu’un particulier puisse invoquer à l’encontre d’un autre particulier la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et des règlementations techniques, laquelle a été abrogée et remplacée par la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, est une solution spécifique à la directive en cause, qui est interprétée en ce sens que la méconnaissance, par l’État, de son obligation précise et inconditionnelle de notification à la Commission d’une nouvelle règle technique constitue un vice de procédure substantiel de nature à entrainer l’inapplicabilité des règles techniques en cause aux particuliers. La Cour, qui a estimé qu’il incombait alors à la juridiction saisie de refuser d’appliquer la règle technique nationale adoptée en méconnaissance de cette obligation, a étendu cette solution aux mesures non notifiées restreignant la libre circulation des services de la société de l’information (CJUE, 19 décembre 2019, Airbnb Ireland, C-390/18). Cependant, cette solution ne peut être interprétée comme la reconnaissance d’un quelconque effet direct horizontal. En effet, dès lors que la notification conditionne, d’un point de vue procédural, l’entrée en vigueur de la règle technique nationale, sa méconnaissance doit être regardée comme faisant obstacle à ce qu’elle produise des effets juridiques, de sorte que son inapplication ne découle pas de sa contrariété à la directive, comme dans le cas de l’invocabilité d’exclusion, mais de ce que la norme nationale ne peut être considérée comme n’étant régulièrement entrée en vigueur, de telle sorte qu’elle doit être privée d’effet.Le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l’article L 333-10 du code du sport au droit européen est donc inopérant et les dispositions invoquées de l’article 9 du Règlement DSA sont dépourvues d’incidence à cet égard. Par suite, et en ce qu’elle tend à imposer une interprétation contra legem de l’article L 333-10 du code du sport, la demande subsidiaire de question préjudicielle posée par les sociétés Cyberghost et Express technologies et portant sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/31/CE sera rejetée.En tout état de cause, les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives sont des droits voisins aux droits de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires nationales ont la possibilité de prendre des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE. De plus, les mesures ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport visent une compétition précise, une durée d’exécution limitée, un territoire limité et un nombre restreint de noms de domaine. De telles mesures ne peuvent être considérées comme abstraites et générales.
III- Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; […]. »
La LFP et la société LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet et services IPTV accessibles par les noms de domaine litigieux diffusent des matchs des championnats de Ligue 1 et Ligue 2. C’est ainsi que : – Les 16 août et 13 septembre 2025, le site accessible par le nom de domaine diffusait en direct les matchs [Localité 14] c. [Localité 19] et [Localité 8] c. [Localité 19] du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 11-1 et 11-3). Le procès-verbal du 16 août a été réalisé en utilisant les réseaux privés virtuels des sociétés Nordvpn, Proton, Cyberghost, Express technologies et Surfshark, depuis la France, et celui du 13 septembre en utilisant le réseau privé virtuel de la société Cyberghost.
— Les 16 août et 13 septembre 2025, le site accessible par le nom de domaine diffusait en direct les matchs Olympique lyonnais c. [Localité 15] et [Localité 8] c. [Localité 19] du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 12-1 et 12-3). Le procès-verbal du 16 août a été réalisé en utilisant les réseaux privés virtuels des sociétés Nordvpn, Proton, Cyberghost, Express technologies et Surfshark, depuis la France, et celui du 13 septembre en utilisant le réseau privé virtuel de la société Proton.
— Les 23 août et 13 septembre 2025, le site accessible par le nom de domaine diffusait en direct les matchs [Localité 11] c. Red Star FC 93 du championnat de Ligue 2 et [Localité 8] c. [Localité 19] du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 13-1 et 13-3). Le procès-verbal du 23 août a été réalisé en utilisant les réseaux privés virtuels des sociétés Nordvpn, Proton, Cyberghost, Express technologies et Surfshark, depuis la France, et celui du 13 septembre en utilisant le réseau privé virtuel de la société Nordvpn.
— Les 09 août, 12 et 14 septembre 2025, le service IPTV accessible par le nom de domaine , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait en direct les matchs Olympique de [Localité 18] c. [Localité 17] et [Localité 16] c. [Localité 28] du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 14-1, 14-2 et 14-5). Les procès-verbaux ont été réalisé en utilisant le réseau privé virtuel de la société Proton, depuis la France.
— Les 09 août, 12 et 14 septembre 2025, le service IPTV accessible par le nom de domaine , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait en direct les matchs Olympique de [Localité 18] c. [Localité 17] et [Localité 16] c. [Localité 28] du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 15-1, 15-2 et 15-5). Le procès-verbal du 12 septembre a été réalisé en utilisant le réseau privé virtuel de la société Surfshark, depuis la France, et celui du 14 septembre en utilisant le réseau privé virtuel de la société Cyberghost.
— Les 09 août, 12 et 14 septembre 2025, le service IPTV accessible par le nom de domaine , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 29] c. [Localité 20] du championnat de Ligue 2 et [Localité 16] c. [Localité 28] du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 16-1, 16-2 et 16-5). Le procès-verbal du 12 septembre a été réalisé en utilisant le réseau privé virtuel de la société Cyberghost, depuis la France, et celui du 14 septembre en utilisant le réseau privé virtuel de la société Surfshark.
— Les 09 août, 12 et 14 septembre 2025, le service IPTV accessible par le nom de domaine , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs Olympique de [Localité 18] c. [Localité 17] et [Localité 16] c. [Localité 28] du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 17-1, 17-2 et 17-5). Le procès-verbal du 12 septembre a été réalisé en utilisant le réseau privé virtuel de la société Nordvpn, depuis la France, et celui du 14 septembre en utilisant le réseau privé virtuel de la société Express technologies.
— Les 09 août, 12 et 14 septembre 2025, le service IPTV accessible par le nom de domaine , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 23] c. Red Stard FC et [Localité 16] c. [Localité 28] du championnat de Ligue 1 (pièces LFP n° 18-1, 18-2 et 18-5). Le procès-verbal du 12 septembre a été réalisé en utilisant le réseau privé virtuel de la société Express technologies, depuis la France, et celui du 14 septembre en utilisant le réseau privé virtuel de la société Nordvpn.
Les procès-verbaux communiqués démontent que lorsque les sites litigieux faisaient l’objet d’un blocage lors qu’un accès par les paramètres classiques du fournisseur d’accès à internet du commissaire de justice, l’usage d’un réseau privé virtuel permettait d’accéder aux sites en question. Pour plusieurs de ces constatations, le commissaire de justice a eu recours uniquement au VPN de l’une des sociétés défenderesses, mais pour chaque site au moins deux atteintes ont été constatées. Au surplus, la charge de la preuve ne devant être inutilement complexe et coûteuse, le tribunal ne peut exiger des demanderesses qu’elles démontrent l’accès aux sites et services IPTV litigieux par l’usage de chacun des réseaux privés virtuels de chacune des défenderesses, tout comme il ne demande pas de constatations par l’usage de chacun des réseaux des fournisseurs d’accès à internet lorsqu’un blocage leur est demandé sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. Plusieurs des sites litigieux fournissent également des calendriers de compétitions, des pages de résultats sportifs, et autres éléments distincts de la diffusion de manifestations sportives. Cependant, l’un de leurs objectifs principaux demeurent la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la LFP et la société LFP 1 jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les différents sites et services IPTV accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses sur des manifestations sportives au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, en permettant aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la société LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, au moyen d’un service de communication au public en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives. La LFP et la société LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou à faire cesser la violation de leurs droits sur les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et sur le Trophée des champions.
IV- Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties :
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défenderesses. Les sociétés Cyberghost, Express technologies, Surfshark et Nordvpn prétendent ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures seraient inutiles, non efficaces et non dissuasives, dans la mesure où les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu’il suffirait d’utiliser un autre VPN ou un service de DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles soulèvent aussi que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués au soutien des demandes. Les défenderesses mettent également en avant que le prononcé de telles mesures pour quelques fournisseurs de réseaux privés virtuels ne répondrait nullement au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure. Elles soutiennent que de telles mesures pour être proportionnelles, doivent être nécessaires, les plus simples, économiques et efficientes, et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés.Les défenderesses soutiennent au surplus que si un service VPN est susceptible d’accéder à l’adresse IP de son utilisateur, il s’agit d’une donnée qui n’est pas conservée et qui ne peut servir par elle-même à géolocaliser un internaute. Les mesures ordonnées seraient donc matériellement irréalisables. Les sociétés Surfshark et Norvpn mettent en avant leurs engagements contractuels envers leurs clients, au titre de leurs conditions générales d’utilisation, qui prévoient que les activités de leurs utilisateurs ne sont ni surveillées, ni enregistrées, ni stockées, ni transmises à un tiers. Il s’agit de leur politique dite « no log » qui impliquent que les informations collectées et traitées par leurs serveurs ne comportent jamais la localisation des internautes. En réponse, la LFP et la société LFP 1 exposent que les mesures demandées visent des services de communication au public en ligne déterminé et sont parfaitement justifiées et proportionnées conformément aux objectifs de lutte contre le piratage et de régulation des contenus en ligne poursuivis par la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux oeuvres culturelles à l’ère numérique. Elles ajoutent que les mesures sollitées, une fois mises en oeuvre, n’imposent aucune obligation générale de surveillance pour les défenderesses.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que : « 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté. 49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des intermédiaires techniques, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des intermédiaires techniques, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Afin que les mesures ordonnées respectent les droits fondamentaux de l’ensemble des parties en présence, les sociétés défenderesses doivent demeurer libre du choix des modalités techniques par lesquelles elles procéderont aux blocages ordonnés. En revanche les société défenderesses ne sauraient opposer à la LFP et à la société LFP 1 l’existence de solutions alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses. Elles ne sauraient pas plus exiger des demanderesses des démarches préalables auprès d’autres intermédiaires techniques. En effet, l’article L. 333-10 du code du sport n’impose aucune priorité dans les destinataires des demandes de blocage. La recevabilité des demandes à l’encontre de fournisseurs de services VPN n’est subordonnée ni à la mise en cause préalable des fournisseurs d’accès à internet, des moteurs de recherche, des hébergeurs, des éditeurs des sites litigieux, et autres, ni à la démonstration de l’impossibilité d’agir à leur encontre. Les défenderesses ne démontrent pas non plus la portée nécessairement internationale du blocage qui sera pourtant ordonné pour un territoire limité. Le blocage concerne les utilisateurs depuis la France, cela implique certes, du fait de l’activité internationale des défenderesses, de déterminer préalablement lesquels de leurs clients se connectent depuis ce territoire, mais cela ne saurait suffire à affirmer que la mesure ordonnée à une portée internationale. Le blocage est bel et bien limité au territoire national. La LFP et la société LFP 1 demandent le blocage des sites litigieux sur le territoire français métropolitain et [Localité 19]. Les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour ordonner des mesures sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport sur le territoire monégasque. Les mesures demandées seront donc restreintes au territoire français métropolitain et rejetées pour le territoire de [Localité 19].De surcroît, les défenderesses mettent en avant qu’en application de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et/ou de leurs conditions générales d’utilisation, elles ne peuvent conserver des données telle que l’adresse IP de leurs utilisateurs. Or, d’une part, les stipulations contractuelles liant les fournisseurs de services VPN à leur clients ne sauraient être opposées aux demanderesses démontrant l’atteinte à leurs droits ; et, d’autre part, quand bien même cet article devrait s’appliquer au présent litige, le blocage ordonné implique d’empêcher les connexions depuis un territoire donné. Une telle mesure n’implique nullement de conserver les informations liées à cette tentative de connexion. Les défenderesses ne démontrent pas qu’elles seraient contraire à cette conservation. Les défenderesses prétendent que de telles mesures impliqueraient une obligation générale de surveillance contraire à la Directive e-commerce et au DSA. Les mesures ordonnées étant strictement limitées dans leur durée d’exécution, leur territoire d’application et les sites concernées, elles ne sauraient être analysées comme une obligation générale de surveillance. De même, les sociétés défenderesses affirment que certains sites litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par les demanderesses que les sites litigieux sont accessibles par l’usage d’un VPN, et notamment par ceux proposés par les défenderesses. De plus, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle les demanderesses disposent de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces sites et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits des demanderesses sur les compétitions en cause cesse pour toute la durée de celles-ci. Le nombre d’internautes utilisant effectivement un service VPN pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur la faculté qu’ont les demanderesses de solliciter le blocage de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus sur lesquels elles disposent de droits. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, la LFP et la société LFP 1 n’ont aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à leurs droits, objectif défini par l’article L. 333-10.Enfin les sociétés défenderesses ne démontrent pas que la mise en œuvre des blocages sollicités et leur limitation à l’accès sur le territoire français entraîneraient des coûts importants pour elles ou se heurteraient à des impossibilités techniques, de sorte qu’elles n’établissent pas que les blocages demandés sont disproportionnés ou génèrent une atteinte excessive à leurs droits ou aux droits de leurs utilisateurs. Il y a donc lieu de rejeter leurs demandes de limitation des mesures ordonnées. Le choix des demanderesses de viser uniquement les principaux fournisseurs de services VPN satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de tels prestataires, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions rendues ces derniers mois, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec un retour suffisant.Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, il sera enjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites et services IPTV litigieux précités à partir du territoire français métropolitain par tout moyen efficace de leur choix.Par ailleurs, les diffusions ayant souvent lieu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser.En conséquence, les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné d’accorder un délai de trois jours maximum aux défenderesses suivant la signification du présent jugement pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, dans la mesure où la péremption des droits en cause exige une célérité dans la mise en place des mesures, et étant précisé que le tribunal laisse les défenderesses libres de choisir la manière de procéder à ces blocages (« toutes mesures propres »). Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
V- Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.- Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.- L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les intermédiaires techniques le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ce qu’il conviendra de constater.Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Déclare irrecevable les demandes de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 de blocage sur le territoire de [Localité 19] ;
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Cyberghost et Express technologies ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cyberghost et Express technologies tirées du défaut de qualité à agir ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cyberghost, Express technologies, Nordvpn et Surfshark tirées du défaut de qualité à défendre ;
Déclare recevables les demandes de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 ;
Déboute la société Cyberghost de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de sa demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, laquelle étant également rejetée ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne en conséquence aux sociétés Cyberghost, Express technologies, Surfshark, Nordvpn et Proton de mettre en œuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, des matchs de barrages et des play-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, actuellement fixé au 24 mai 2026, l’accès aux sites internet et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français métropolitain, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 aux sociétés Cyberghost, Express technologies, Surfshark, Nordvpn et Proton :
1. miztv.top
2. strikeout.im
3. qatarstreams.me
4. iptvfrancai.com
5. vip.kata17.xyz
6. iptv-france4k.fr
7. front-main.4k-drm.com
8. prosmarterstv.com
9. line.line-dino.com
10. iptvninja.fr
11. cdnhome.pro
12. elitetv.fr
13. smatest.xyz
Précise que le délai de trois jours maximums prévus ci-dessus seront décomptés conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne aux sociétés la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 d’informer dans les plus brefs délais les sociétés Cyberghost, Express technologies, Surfshark, Nordvpn et Proton de toute modifications des dates finales des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des play-offs y afférents, et du Trophée des champions ;
Dit que les sociétés Cyberghost, Express technologies, Surfshark, Nordvpn et Proton devront informer la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Cyberghost, Express technologies, Surfshark, Nordvpn et Proton pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 devront indiquer aux sociétés Cyberghost, Express technologies, Surfshark, Nordvpn et Proton les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des play-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs des championnats de Ligue 1 ou de Ligue 2, des matchs de barrages et des play-offs y afférents, et du Trophée des champions, pour la saison 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Rappelle que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord futur conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Condamne chaque partie à payer ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 22] le 18 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Directive 83/189/CEE du 28 mars 1983
- Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code des postes et des communications électroniques
- Code du sport.
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