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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 juin 2025, n° 22/14852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14852 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIHG
N° PARQUET : 22-1267
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2022
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Diane GAGEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #176
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9] de Paris
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/14852
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [O] constituées par l’assignation délivrée le 15 novembre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2025,
Vu la demande de Mme [T] [O] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats notifiée par la voie électronique le 5 mai 2025,
Vu la note de l’audience de plaidoirie du 2 mai 2025,
Décision du 13/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/14852
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par demande notifiée par la voie électronique le 5 mai 2025, Mme [T] [O] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2024 et la réouverture des débats. Elle fait valoir qu’elle n’a pas communiqué au ministère public son jugement supplétif dûment léglisé avant l’ordonnance de clôture, qu’elle souhaite le verser aux débats, s’agissant d’un élément déterminant.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, étant relevé que le cachet de légalisation a été apposé le 10 novembre 2023, il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire la pièce en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur les pièces de Mme [T] [O]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, dans son dossier de plaidoirie, Mme [T] [O] produit :
— une copie délivrée le 1er novembre 2023 de son acte de naissance,
— en pièce n°2, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de Paix de Kinshsa/N’djili et sa signification, qui comportent un cachet de légalisation,
— un certificat de non-appel dudit jugement, qui comporte également un cachet de légalisation.
Le tribunal relève que ces pièces n’ont pas été communiquées au ministère public au cours de la mise en état.
Dès lors, ces pièces seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de recevabilité de l’action
Celle-ci n’étant pas contestée par le ministère, la demande formée de ce chef par Mme [T] [O] est sans objet.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [T] [O], se disant née le 26 décembre 1986 à [Localité 7], [Localité 6] (République démocratique du Congo), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil.
Son action fait suite à un refus le 14 juin 2022 d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 15 avril 2021, récépissé en date du 7 décembre 2021, par le ministre de l’intérieur sous le numéro 2022DX007122, au motif que la période de scolarisation mentionnée sur le certificat de scolarité délivré par l’école élémentaire d'[Localité 4] n’est pas cohérente avec sa date de naissance en 1986 (pièces n°1 de la demanderesse et n°1 du ministère public).
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-13-2 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française à leur majorité, par déclaration souscrite auprès de l’autorité administrative en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui résident habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, si elles ont suivi leur scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, lorsqu’elles ont un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à Mme [T] [O] le 7 décembre 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 14 juin 2022, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à la demanderesse. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient donc à Mme [T] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 17-3 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Mme [T] [O] doit donc justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et la République démocratique du Congo emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français en République démocratique du Congo ou à défaut par le consulat de la République démocratique du Congo en France.
La légalisation des actes d’origine étrangère permet d’attester de la véracité d’une signature sur un acte, de la qualité du signataire de l’acte, et de l’identité du sceau ou du timbre apposé sur l’acte.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret en vigueur lors de l’introduction de l’instance, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en [5], ce qui exclut toute autre autorité.
En l’espèce, Mme [T] [O], dont le jugement supplétif et l’acte de naissance susmentionnés ont été déclarés irrecevables, ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Au vu de cet élément, Mme [T] [O] ne remplit pas les conditions posées par l’article 21-13-2 du code civil. Elle sera donc déboutée de ses demandes et il sera jugé qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [T] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [T] [O] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
Déclare irrecevables la pièce constituée par la copie délivrée le 1er novembre 2023 d’un acte de naissance, la pièce n°2 intitulée « jugement supplétif de Mme [T] [O] », et la pièce constituée par un certificat de non appel de jugement, produites par Mme [T] [O] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit sans objet la demande de recevabilité de son action formée par Mme [T] [O] ;
Déboute Mme [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que Mme [T] [O], se disant née le 26 décembre 1986 à [Localité 7], [Localité 6] (République démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de Mme [T] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Juin 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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