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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 18 nov. 2025, n° 22/09261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09261 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPP3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 22/09261 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPP3
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [C], [F], [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008878 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 207
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [V] [O] et Madame [C] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (67),
et de
Madame [C] [F] [S] [L], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1982, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [O] et de Madame [C] [F] [S] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 novembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉCLARE sans objet la demande de Madame [C] [L] tendant à débouter Monsieur [V] [O] de sa demande de désignation d’un notaire, sauf à ce qu’il prenne en charge la totalité des frais afférents à la mise en œuvre de cette mesure et pour la durée entière de celle-ci ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à verser à Madame [C] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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