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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 juin 2025, n° 23/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/603
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00796
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J7CH
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 26 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [K]
né le 22 Février 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
et
Madame [M] [R]
née le 21 Mai 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405 et Me Marion NASS, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDERESSES :
S.A.S ART ET LOISIRS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A.R.L. ART LOISIRS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal (intervenante volontaire)
représentées par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 14 mars 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 23 mars 2023 par lequel M [Z] [K] et Mme [M] [R] ont constitué avocat et ont fait assigner la SAS ART ET LOISIRS PISCINES devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir
— dire et juger leur demande recevable,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat liant M [K] et Mme [R] à la société ART ET LOISIRS PISCINES aux torts exclusifs de cette dernière,
— dire et juger que la résolution du contrat est intervenue le 31 mai 2022, ou le 26 septembre 2022 et à défaut à la date de l’assignation,
— rejeter tous moyens et prétentions contraires,
— dire et juger qu’en conséquence de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ART ET LOISIRS PISCINES, M [K] et Mme [R] sont en droit d’obtenir la restitution partielle de l’acompte versé, correspondant à la part des travaux non exécutés,
— dire et juger que la société ART ET LOISIRS PISCINES a manqué à son devoir de conseil,
— condamner la société ART ET LOISIRS PISCINES à leur verser les sommes suivantes :
*6.959 € après déduction du montant de l’acompte correspondant aux travaux effectivement réalisés, selon le chiffrage de l’expert du Cabinet VG EXPERTISES en date du 22 octobre 2022,
*3.600 € en remboursement des frais d’architecte dépensés en raison du manquement au devoir de conseil de la défenderesse,
*1.500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de la défenderesse,
*1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance subie du fait de l’arrêt des travaux,
*1.500 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la piscine durant l’été 2022,
— dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’assignation,
— condamner la société ART ET LOISIRS PISCINES à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS ART ET LOISIRS PISCINES ;
Vu les conclusions au fond notifiées en RPVA le 19 juillet 2023 par lesquelles la SAS ART ET LOISIRS PISCINES et la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT, intervenante volontaire, ont demandé au tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1226 du code civil, 1794 du code civil, 1101 et suivants du code civil notamment 1104, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, 16 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT,
A titre principal,
— de débouter M [K] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, de limiter le montant des restitutions à la somme de 3.836,20 € TTC,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des demandes de M [K] et Mme [R],
A titre infiniment subsidiaire,
— d’assortir le maintien de l’exécution provisoire de droit à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, par M [K] et Mme [R],
A titre reconventionnel,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M [K] et Mme [R] à payer à la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT la somme de 23.555 € au titre de son préjudice financier,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M [K] et Mme [R] à restituer à la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT les clôtures de chantier laissées en place en vue de la sécurisation des lieux,
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum , M [K] et Mme [R] à payer à la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum , M [K] et Mme [R] à payer à la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT la somme de 10.000 € en raison de leur procédure abusive,
En tout état de cause,
— de rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, irrecevables et mal fondées,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des demandes de la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum , M [K] et Mme [R] à payer à la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum , M [K] et Mme [R] à payer à la société ART ET LOISIRS PISCINES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum , M [K] et Mme [R] aux entiers dépens ;
Vu la requête notifiée en RPVA le 19 juillet 2023 par laquelle la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT a saisi le juge de la mise en état afin de le voir ordonner la désignation de Maître [G] [X], de la SCP A.DROIT Huissier de justice à METZ, à l’effet de se transporter sur la propriété des consorts [I] situé [Adresse 4] à PELTRE 57245 avec pour mission de dresser un procès verbal de constat s’agissant de l’aménagement d’une piscine et d’autoriser l’huissier instrumentaire à faire tout constat utile dans le cadre de sa mission, notamment s’agissant de la construction et l’aménagement d’une piscine et dire que l’huissier instrumentaire pourra entendre tout sachant si besoin et qu’il devra dresser un état des lieux et contresigner les déclarations des répondants ainsi que toutes paroles prononcées lors des opérations sur ses interpellations strictement nécessaires à l’accomplissement de sa mission, outre la condamnation solidaire subsidiairement in solidum des consorts [I] aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions au fond notifiées en RPVA le 13 septembre 2023 par lesquelles M [K] et Mme [R] ont demandé au tribunal, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 et 1231-3 du code civil, 1194 du même code,
— de dire et juger leur demande recevable,
— de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT, intervenante volontaire, eu égard à l’absence d’intérêt à agir de cette société,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat liant M [K] et Mme [R] à la société ART ET LOISIRS PISCINES ou à défaut à la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT, aux torts exclusifs de cette dernière,
— de dire et juger que la résolution du contrat est intervenue le 31 mai 2022, ou le 26 septembre 2022 et à défaut à la date de l’assignation,
— de rejeter tous moyens et prétentions contraires,
— de dire et juger qu’en conséquence de la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société ART ET LOISIRS PISCINES ou de la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT, M [K] et Mme [R] sont en droit d’obtenir la restitution partielle de l’acompte versé, correspondant à la part des travaux non exécutés,
— de dire et juger que la société ART ET LOISIRS PISCINES a manqué à son devoir de conseil,
— de condamner la société ART ET LOISIRS PISCINES et à défaut la SAS ART ET LOISIRS PISCINES et la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT in solidum, à leur verser les sommes suivantes :
*6.959 € après déduction du montant de l’acompte correspondant aux travaux effectivement réalisés, selon le chiffrage de l’expert du Cabinet VG EXPERTISES en date du 22 octobre 2022,
*3.600 € en remboursement des frais d’architecte dépensés en raison du manquement au devoir de conseil de la défenderesse,
*1.500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de la défenderesse,
*1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de jouissance subie du fait de l’arrêt des travaux,
*1.500 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de la piscine durant l’été 2022,
— de dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’assignation,
— de débouter la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— de débouter la SAS ART LOISIRS PISCINES de sa demande de 2.000 € formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de condamner la société ART ET LOISIRS PISCINES et à défaut, la SAS ART ET LOISIRS PISCINES et la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT in solidum, à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de rappeler que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées en RPVA le 09 novembre 2023 par lesquelles M [K] et Mme [R] ont demandé au juge de la mise en état
— de dire et juger irrecevables les demandes de la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT en l’absence de tout intérêt à agir,
— de rejeter toutes fins et prétentions contraires,
Subsidiairement,
— de débouter la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT de sa demande de mesure d’instruction comme étant mal fondée,
— de la débouter de toutes ses autres demandes, notamment celles formées à titre reconventionnel dans le cadre de la procédure principale,
En tout état de cause,
— de condamner la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens,
— de rappeler que l’ordonnance à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées en RPVA le 28 décembre 2023 par lesquelles la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT a demandé au juge de la mise en état
— de débouter M [K] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de déclarer la demande de la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée,
— de prendre acte de ce que la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT n’entend pas maintenir sa demande de constat,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M [K] et Mme [R] à communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir l’ensemble des pièces contractuelles afférentes à l’achèvement des travaux de la piscine, à savoir bon de commande, devis, contrat, factures et procès verbal de réception,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M [K] et Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M [K] et Mme [R] aux dépens de l’incident ;
Vu l’ordonnance avant dire droit du 12 juin 2024 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements et par laquelle le juge de la mise en état a invité la partie défenderesse à produire les KBIS complets des deux sociétés RCS 845 049 477 et RCS 452 942 998 ;
Vu les dernières conclusions d’incident n°3 notifiées en RPVA le 11 décembre 2024 par lesquelles M [K] et Mme [R] demandent au juge de la mise en état
— de dire et juger irrecevables les demandes de la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT en l’absence de tout intérêt à agir,
— de rejeter toutes fins et prétentions contraires,
Subsidiairement,
— de débouter la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT de sa demande de mesure d’instruction comme étant mal fondée,
— de la débouter de toutes ses autres demandes, notamment celles formées à titre reconventionnel dans le cadre de la procédure principale,
En tout état de cause,
— de condamner la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et la société ART ET LOISIRS PISCINES in solidum à verser à M [K] et Mme [R] la somme de 1.500 € en réparation de cette procédure sur incident diligentée à des fins dilatoires,
— de condamner la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et la société ART ET LOISIRS PISCINES in solidum à verser à M [K] et Mme [R] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner également aux dépens,
— de rappeler que l’ordonnance à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions d’incident n°4 notifiées en RPVA le 04 mars 2025 par lesquelles la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et la SAS ART ET LOISIRS PISCINES demandent au juge de la mise en état :
A titre principal,
— de débouter M [K] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— de déclarer la demande de la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum, M [K] et Mme [R] à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir l’ensemble des pièces contractuelles afférentes à l’achèvement des travaux de la piscine, à savoir bon de commande, devis, contrat, factures et procès-verbal de réception,
— de prendre acte de ce que la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT n’entend pas maintenir sa demande de constat,
A titre subsidiaire,
— de prendre acte de l’intervention volontaire à l’incident de la société ART ET LOISIRS PISCINES,
En conséquence,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M [K] et Mme [R] à communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir l’ensemble des pièces contractuelles afférentes à l’achèvement des travaux de la piscine, à savoir bon de commande, devis, contrat, factures et procès verbal de réception,
En tout état de cause,
— de débouter M [K] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M [K] et Mme [R] à payer à la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et subsidiairement à la société ART ET LOISIRS PISCINES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement, subsidiairement in solidum M [K] et Mme [R] aux dépens de l’incident ;
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité des demandes de la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*
Les consorts [I] soutiennent que la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT n’a aucun intérêt à agir dès lors que le contrat en litige a été conclu non pas avec la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT mais avec la SAS ART ET LOISIRS PISCINES dont le nom et le logo figurent sur les documents contractuels ainsi que sur les nombreux courriels adressés par le gérant de la société ; que tous les véhicules et panneaux de chantier étaient au nom de ART ET LOISIRS PISCINES ; que les échanges officiels ont concerné la SAS ART LOISIRS ET PISCINES ; que la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT a pour activité les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (4312B) tandis que la SAS ART ET LOISIRS PISCINES dont les locaux sont situés à [Localité 10] a pour activité l’installation de piscines; que s’il existe une confusion dans certains documents au titre du SIRET et de l’adresse, ils n’ont jamais entendu parler de la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT dont le nom ne figure nulle part sur les documents contractuels.
Les sociétés ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et ART LOISIRS PISCINES expliquent qu’il n’est pas rare qu’une société utilise un nom commercial différent de sa dénomination sociale ; que tel est le cas pour la société ART LOISIRS ENVIRONNEMENT qui utilise le nom commercial ART ET LOISIRS PISCINES ; que l’utilisation de ce nom commercial a fait l’objet d’une publication au BODACC le 14 juillet 2013 ; que sur les documents contractuels, seul le n°SIRET de la société ALE figure ; que la confusion opérée par les demandeurs au sujet de l’adresse est incompréhensible dans la mesure où la société ALE dispose d’un établissement secondaire à [Localité 10] tandis que la société ART ET LOISIRS PISCINES ne compte qu’un établissement à [Localité 6] ; qu’au titre de ses activités déclarées, la société ALE a également la vente et la pose de piscines ; que les sites internet de la société ALE exerçant sous le nom commercial ART ET LOISIRS PISCINES précisent expressément dans leurs mentions légales qu’ils sont la propriété de la société ALE ; qu’aucune confusion n’est possible sur l’identité de la contractante des consorts [I] ; que le devis a été proposé par la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT exerçant sous le nom commercial ARTS ET LOISIRS PISCINES, inscrite sous le n°452 942 998 qui compte un établissement actif à [Localité 10] alors que tel n’est pas le cas de la société ART ET LOISIRS PISCINES ; que les demandes de la société ALE sont recevables.
*
Selon les Kbis produits, il existe :
— une SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT (ALE) au nom commercial ART ET LOISIRS et à l’enseigne ALE immatriculée au RCS 452 942 998 qui a :
son siège social au [Adresse 1] à [Localité 6] et pour activité : Travaux publics et privés de terrassement assainissement d’adduction et traitement des eaux soutènement forage bitumage revêtement divers et travaux de bâtiment fourniture vente et pose de piscines produits entretien rénovation bassins, un autre établissement situé [Adresse 12] à [Localité 10] qui a pour activité Vente de produits et accessoires de piscines ;-une SAS ART ET LOISIRS PISCINES immatriculée au RCS 845 049 477 qui a son siège social au [Adresse 1] à [Adresse 7] et pour activité : La vente, l’installation, la réparation, l’entretien de piscines, spas, saunas, hammams, abris de piscine et pergolas ; réalisation de maçonnerie, béton armé, dallages, terrassement et toutes activités relevant du secteur du bâtiment,
les deux sociétés ayant le même dirigeant.
Contrairement à ce qui est soutenu, la modification publiée au BODACC en 2013 sur le nom commercial de la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT n’est pas ART ET LOISIRS PISCINES mais seulement ART ET LOISIRS, sans aucune référence à des piscines.
Le seul nom commercial publié de la société ALE est donc ART ET LOISIRS tandis que le nom ART ET LOISIRS PISCINES correspond à celui de l’autre société du même nom RCS 845 049 477.
Par ailleurs, le site internet de la société ART ET LOISIRS PISCINES-constructeurs et installateurs de piscine à [Localité 8] renvoie à l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 10] quand bien même il s’agit en fait de l’établissement secondaire de la société ALE.
Le devis n°167C/21 du 25 septembre 2021 a été établi au nom de ART ET LOISIRS PISCINES [Adresse 3] à [Localité 10]. Il précise comme adresse mail : www:artloisirs-piscines.fr et, en bas de page, mentionne une SARL ART ET LOISIRS PISCINES [Adresse 3] à [Localité 10] n°SIRET 452 942 998 00017 alors que la société ART ET LOISIRS PISCINES n’est pas un SARL mais une SAS et que son numéro RCS est le 845 049 477 qui a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 6].
Au demeurant, les premiers contacts des demandeurs ont bien été adressés à l’adresse mail : www:artloisirs-piscines.fr ainsi qu’il résulte de la transmission à leur avocat de la copie d’un mail envoyé avant signature du devis (page 2 de la pièce 30).
La facture d’acompte du 27 mai 2022 a été établie au nom commercial ART ET LOISIRS PISCINES [Adresse 3] à [Localité 10] et, en bas de page, mentionne en revanche la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT [Adresse 3] à [Localité 10] n°SIRET 452 942 998.
L’acompte a été payé par chèque mais la copie du chèque n’a pas été produite de sorte que l’identité du bénéficiaire n’est pas connu.
Le devis 167C/21 du 28 mai 2022 a été établi au nom commercial ART ET LOISIRS PISCINES [Adresse 3] à [Localité 10] avec la même adresse mail et, en bas de page, mentionne une SARL ART ET LOISIRS PISCINES [Adresse 3] à [Localité 10] n°SIRET 452 942 998.
Ainsi, les documents commerciaux utilisés, s’ils mentionnent toujours le même n°SIRET, mélangent les noms des sociétés, leur forme sociale et adresses respectives.
En tout état de cause, seule la facture d’acompte, qui ne vaut pas contrat, mentionne une société ALE en bas de page alors le devis accepté et le devis ensuite contesté ne font référence qu’à la société ART LOISIRS PISCINES étant rappelé qu’il ne s’agit pas du nom commercial de la société ALE.
La lettre de mise en demeure des consorts [I] datée du 31 mai 2022 a été adressée à ARTS ET LOISIRS PISCINES [Adresse 3] à [Localité 10] où elle a été réceptionnée.
En réponse, le mandataire de cette société a indiqué, par lettre du 08 juin 2022, « la SARL ARTS ET LOISIRS PISCINES m’a confié la défense de ses intérêts et m’a transmis un dossier dont il résulte que vous lui avez passé commande, selon devis initial du 25 septembre 2021 … ».
La convocation à expertise amiable diligentée par la MACIF a été adressée à ARTS ET LOISIRS PISCINES au [Adresse 3] à [Localité 10] et M [T] s’y est présenté comme le gérant de la société ARTS ET LOISIRS PISCINES sans aucunement invoquer une erreur d’identification de société contractante.
L’ensemble des courriers ensuite échangés entre avocat ne fait pas mention de la société ALE mais uniquement de la société ARTS ET LOISIRS PISCINES.
Il en résulte que les consorts [I] ont passés commande non à la société ALE, mais à la seule société ARTS ET PISCINES LOISIRS, laquelle utilise de manière effective un établissement d’accueil qui porte son nom et d’une adresse postale à [Localité 10] même s’il n’est pas mentionné sur ses documents sociaux, et la seule mention sur les documents contractuels ambigus d’un n°SIRET ne correspondant pas à cette société, numéro que les consorts [I] n’étaient pas tenus de vérifier, n’est pas de nature à démontrer le contraire.
Il s’ensuit que la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT n’a pas qualité ni intérêt à agir et qu’elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
5°ordonner, même d’office, toutes mesure d’instruction
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Le juge ne peut ordonner la production d’actes détenus par un tiers que si ces actes sont suffisamment déterminés et il n’appartient qu’à lui seul de décider des documents qui doivent être produits.
La production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
*
La SAS ART ET LOISIRS PISCINES fait valoir que les consorts [I] ont en définitive fait terminer leurs travaux de piscine par une société tierce et sollicite la production de l’ensemble des pièces contractuelles afférentes à l’achèvement de ces travaux, à savoir bon de commande, devis, contrat, factures et procès verbal de réception.
Les consorts [I] confirment la réalisation de la piscine par la société MY POOL dont ils produisent l’attestation selon laquelle les travaux ont débuté en janvier 2023 pour se terminer en août 2023. Ils soutiennent que ce chantier ne concerne pas la défenderesse et s’oppose à la production de pièces plus amples.
*
La demande au fond des consorts [I] porte sur le prononcé de la résolution judiciaire du contrat passé avec la SAS ART ET LOISIRS PISCINES.
La demande reconventionnelle porte sur une indemnisation en application de l’article 1794 du code civil, les parties étant contraires sur la responsabilité de la rupture de la relation contractuelle.
Il n’est pas contesté que les consorts [I] ont fait terminer leur piscine par une société tierce. Il est produit la lettre de leur Conseil en date du 27 octobre 2022 qui acte la fin du contrat et un constat d’huissier du 02 novembre 2022 qui dresse constat des lieux à cette date.
Les circonstances et date du contrat passé par les demandeurs avec une tierce entreprise n’apparaissent dès lors pas nécessaires à la solution du litige.
La demande de production de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur les demandes annexes
M [K] et Mme [R] qui ne justifient pas d’un préjudice distinct des frais exposés envisagés ci dessous, seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Les sociétés ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et ARTS ET LOISIRS PISCINES seront condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer, in solidum, à M [K] et Mme [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande sur le même fondement.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 23 septembre 2025 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
sur la fin de non-recevoir, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL ART LOISIRS ENVIRONNEMENT,
sur la demande de production de pièces, par décision insusceptible d’appel indépendamment du fond,
REJETTE la demande de production de pièces sollicitée par la SAS ARTS ET LOISIRS PISCINES,
*
DEBOUTE M [K] et Mme [R] de leur demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE les sociétés ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et ARTS ET LOISIRS PISCINES aux dépens de l’incident,
CONDAMNE in solidum les sociétés ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et ARTS ET LOISIRS PISCINES à payer à M [K] et Mme [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés ART LOISIRS ENVIRONNEMENT et ARTS ET LOISIRS PISCINES de leur demande sur le même fondement,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 23 septembre 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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