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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03454 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USAI
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2026
[U] [T]
C/
[E] [K] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2026
à Me José DUGUET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [K] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Par acte sous-seing privé du 09/06/2020, Monsieur [T] [U] donnait à bail à Monsieur [E] [K] [G] un appartement, une place de parking en sous-sol et un local à vélo situé « [Adresse 3].
Monsieur [E] [K] [G] a résilié ledit bail le 09/01/2025 avec préavis d’un mois .
A la date de reprise des locaux au 16/02/2025, Monsieur [E] [K] [G] était absent.
La société TAGERIM, gérante, a constaté que les locaux étaient toujours occupés.
Par l’intermédiaire du gérant de Monsieur [E] [K] [G], une clé et un boitier d’ouverture de porte lui ont été remis.
Monsieur [E] [K] [G] par courrier du 13/03/2025 a précisé que ce logement était toujours occupé par un couple et un enfant dont il ignorait l’identité.
Par acte d’huissier du 06/06/2025, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [E] [K] [G] pour :
Vu les dispositions des articles 1134,1153 du Code Civil, 849,696 et 700 du code de procédure civile et de la loi du 06/07/1989,
Vu les pièces produites,
CONSTATER qu’après avoir donné congé à son bailleur, Monsieur [T] [U] , suivant courrier du 09/01/2025 avec un préavis d’un mois venu à terme au 09/02/2025, Monsieur [E] [K] [G] n’y a pas obtempéré dès lors qu’il s’est refusé d’ assister à l’inventaire des locaux donnés à bail tel qu’arrêté au 16/01/2025 précisant qu’ils auraient été laissés en sous-location à une tierce famille insuffisamment solvable pour en assumer la charge et alors même que le bail le liant au propriétaire lui en faisait la plus formelle interdiction,
DECLARER cette sous-location nulle et non avenue alors qu’elle demeurait foncièrement illicite au terme du bail liant les parties,
CONDAMNER Monsieur [E] [K] [G] à mettre immédiatement en place toute procédure d’éviction de tous occupant comme à restituer les locaux libres de toutes occupation ou jouissance dans les plus brefs délais,
CONDAMNER Monsieur [E] [K] [G] au paiement d’une indemnité de jouissance à compter du 06/03/2025 de 847,18€ par mois, tout mois commencé étant du pour la totalité de l’échéance mensuelle, au titre des indemnités destinées à compenser les troubles matériels en découlant ,
CONDAMNER Monsieur [E] [K] [G] à dédommager ses préjudices moraux en compensation des tracasseries qui en sont à concurrence de la somme de 5000€,
CONDAMNER Monsieur [E] [K] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maitre DUGUET, avocat aux offres de droit , ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du04/12/2025, Monsieur [T] [U] représenté par son avocat a repris et maintenu ses demandes et prétentions.
Monsieur [E] [K] [G] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au10/02/2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1134,1153 du Code Civil, 849,696 et 700 du code de procédure civile et de la loi du 06/07/1989,
Vu les pièces produites,
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que Monsieur [E] [K] [G] ne satisfait pas aux obligations que tout locataire se doit de respecter à savoir la sous-location du bien pris en location ( cfrt le contrat de bail du 09/06/2020)
L’article 8 de la loi du 06/07/1989 précise : « le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur …… ».
Page 11 du contrat de location du 09/06/2020 conclut entre Monsieur [T] [U] , et Monsieur [E] [K] [G] , il est mentionné que « le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement …….. ».
Le tribunal considère qu’aucune sous-location ne pouvait valablement intervenir et ce , d’autant plus que Monsieur [E] [K] [G] ne disposait plus d’aucun droit à se maintenir dans les lieux au-delà du 09/02/2025.
Ladite sous-location sera donc déclarée nulle et non avenue alors qu’elle demeurait foncièrement illicite au terme du bail liant les parties
Monsieur [E] [K] [G] sera condamné à mettre immédiatement en place toute procédure d’éviction de tous occupant comme à restituer les locaux libres de toutes occupation ou jouissance dans les plus brefs délais.
Concernant la réparation des préjudices causés :
Monsieur [E] [K] [G] s’étant abstenu d’une part de tout paiement de loyers et charges locatives à compter de la date dudit bail et d’autre part de ne pas dénonçait les identités des personnes avec lesquelles il avait contracté cette sous-traitance illicite a causé un préjudice financier à Monsieur [T] [U].
Il résulte des relevés des comptes de gestion arrêtés au 17/03/2025 , un manque de trésorerie de 847,18€ au 06/03/2025.
Monsieur [E] [K] [G] sera condamné au paiement d’une indemnité de jouissance à compter du 06/03/2025 de 847,18€ par mois, tout mois commencé étant du pour la totalité de l’échéance mensuelle, au titre des indemnités destinées à compenser les troubles matériels en découlant jusqu’à la libération effective des lieux loués.
En l’absence de justificatifs la demande de 5000€ au titre des préjudices moraux invoqués, sera rejetée.
Monsieur [E] [K] [G] sera condamné au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’après avoir donné congé à son bailleur, Monsieur [T] [U] , suivant courrier du 09/01/2025 avec un préavis d’un mois venu à terme au 09/02/2025, Monsieur [E] [K] [G] s’est refusé à assister à l’inventaire des locaux donnés à bail tel qu’arrêté au 16/02/2025 et a omis comme de préciser qu’ils auraient été laissés en sous-location à une tierce famille insuffisamment solvable pour en assumer la charge et alors même que le bail le liant au propriétaire lui en faisait la plus formelle interdiction.
DECLARE cette sous-location nulle et non avenue alors qu’elle demeurait foncièrement illicite au terme du bail liant les parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [G] à mettre en place toute procédure d’éviction de tous occupant comme à restituer les locaux libres de toutes occupation ou jouissance dans les plus brefs délais,
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [G] au paiement d’une indemnité de jouissance à compter du 06/03/2025 de 847,18€ par mois, tout mois commencé étant du pour la totalité de l’échéance mensuelle, au titre des indemnités destinées à compenser les troubles matériels en découlant jusqu’à la libération effective des lieux loués. ,
DEBOUTE Monsieur [T] [U] de sa demande de 5000€ au titre de ses préjudices moraux.
Condamne Monsieur [E] [K] [G] au paiement d’une somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [K] [G] au paiement des dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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