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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 nov. 2024, n° 24/03004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZVR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZVR
N° minute : 24/
du 05 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Messaouda GACEM (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Z] [D] [G] [V]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro N-33063-2024-6590 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (MAROC)
DEMEURANT :
Chez Madame [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/03004 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZVR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du MAROC, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983 ;
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 12] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007,
Prononce sur le fondement de la discorde le divorce de :
[Z] [D] [G] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10]
et
[C] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Maroc).
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 10 juin 2016.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.
Fixe la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile des deux parents de la façon suivante :
— une semaine sur deux, les semaines paires pour le père du lundi sortie des classes au lundi suivant de la semaine impaire pour la mère qui les récupère à la sortie des classes et la moitié des vacances scolaires,
— l’alternance se poursuit sans interruption à la semaine pendant les petites vacances mais du dimanche 18h au dimanche suivant 18h soit dimanche des semaines impaires pour le père.
— partage par moitié des vacances estivales (1ère moitié pour le père, 2ème moitié pour la mère).
Dit que cette alternance ne se mettra en place qu’à compter du moment où le père disposera d’un hébergement adapté.
Dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère et que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement au gré des parties tant qu’il ne disposera pas d’un logement adapté.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de CENT EUROS (100 €) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Constate l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière des pension alimentaires.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois / taux du mois de l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760).
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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