Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 mars 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00499
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [L] [F]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Mars 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 27 Mars 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [L] [F]
Comparante et assistée par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Personne ayant demandé l’hospitalisation : PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
DÉFENDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [V]
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [L] [F] en date du 25 Mars 2025, reçue au Greffe le 25 Mars 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [L] [F] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mars 2025 de Mme [L] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de CRIFO et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION
Mme [L] [F], sous mesure de curatelle renforcée, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 1er mars 2024.
Elle a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires à compter du 7 mars 2024, puis a été réintégrée en hospitalisation complète dès le 25 mars 2024.
Par une ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de Mme [F] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par une ordonnance rendue le 16 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance rendue le 5 avril 2024.
Par un arrêté en date du 12 avril 2024 du préfet de la [Localité 2] Atlantique, Mme [F] a de nouveau été placée sous programme de soins. Le 28 juin 2024, le préfet de la [Localité 2] Atlantique prolongeait la mesure pour une durée de six mois. Le 30 décembre 2024, la mesure était à nouveau prolongée pour une durée de six mois.
Mme [F] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète à compter du 22 janvier 2025 par un arrêté rendu par le préfet de la [Localité 2] Atlantique.
Par arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet de la [Localité 2] Atlantique décidait que Mme [F] devait être prise en charge selon un programme de soins, et sortir de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de Mme [L] [F] qui était toujours placée en hospitalisation complète malgré l’arrêté portant modification de la prise en charge et ordonné la poursuite des soins contraints en programme de soins.
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 en ce qu’elle avait maintenu les soins contraints sous forme de programme de soins.
Mme [L] [F] a été réadmise en hospitalisation complète le 13 mars 2025 après une menace hétéroagressive envers une voisine.
Par une ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [F].
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, Mme [L] [F] a demandé la mainlevée des soins sans consentement et émis le souhait de rencontrer le juge.
L’établissement hospitalier a été informé du recours et invité à transmettre les pièces de son dossier.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure et donc au rejet du recours.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement demande le maintien de l’hospitalisation sous sa forme actuelle et donc le rejet de la demande de mainlevée, rappelant que Mme [F] est une patiente bien connue du service qui a déjà connu de multiples hospitalisations sous contrainte et dont les programmes de soin finissent à chaque fois par une rupture de soins. Elle fait état d’une prise en charge compliquée, avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif, une absence d’alliance et un déni des troubles.
À l’audience, Mme [L] [F] réitère sa demande, exposant qu’elle considère comme de la maltraitance cette hospitalisation et les soins qui y sont associés, précisant qu’elle ne souhaite pas faire son injection retard parce que cela entraîne chez elle des effets secondaires importants et que les médecins ne l’écoutent pas et ne la comprennent pas. Elle ajoute qu’elle est par ailleurs toujours placée à l’isolement la nuit, porte fermée, et ce malgré une décision de mainlevée de cette mesure décidée par le juge le 21 mars 2025.
l
Le conseil de Mme [L] [F], rappelant que la mesure d’hospitalisation sans consentement a été maintenue par une ordonnance du 20 mars 2025, ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond, il porte la parole de Mme [F], laquelle réclame la mainlevée de la mesure parce qu’elle n’accepte pas le traitement proposé et que c’est une réelle souffrance pour elle. Il relève par ailleurs que Mme [F] se trouve toujours placée en isolement malgré la décision de mainlevée prise par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-12 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, quelqu’en soit la forme. Il statue dans ce cas à bref délai.
Il résulte du certificat prescrivant la réintégration de la patiente, émanant du Dr [O] en date du 13 mars 2025, que Mme [L] [F], suivie de longue date dans le service pour un trouble psychiatrique chronique, justifiant un programme de soins, ne s’était pas présentée à sa dernière injection et présentait lors de la dernière consultation un déni total des troubles, avec un refus de reprendre le traitement injectable. Le médecin indiquait par ailleurs que le service venait d’être informé de sa présence au commissariat en lien avec un trouble à l’ordre public, sous-tendu par une décompensation de son trouble psychiatrique en rupture de traitement.
Les certificats médicaux suivants permettaient d’apprendre que Mme [F] était une patiente avec de lourds antécédents psychiatriques avec dangerosité connue, ayant nécessité des soins en unité pour malades difficiles, et qu’elle avait été réintégrée à la suite de menaces hétéro agressives à l’arme blanche sur sa voisine, survenues dans un contexte de décompensation délirante en lien avec rupture de traitement et consommation de toxiques.
Le Dr [I], dans le certificat établi le 14 mars 2025 en vue du changement de prise en charge, relevait chez Mme [F] une désorganisation psycho comportementale, une symptomatologie de la lignée maniaque avec exaltation, désinhibition et idées mégalomaniaques. Mme [F] était décrite comme véhémente et dans un déni revendicatif de tout trouble alimentant son refus de l’hospitalisation et de la prise du traitement avec un vécu de persécution vis-à-vis des soignants. Le médecin ajoutait que le vécu délirant avec instabilité psychomotrice et risque hétéro-agressif avait justifié son placement en chambre de soin intensif pour contenance psychique et protection.
L’avis médical établi le 19 mars 2025 par le Dr [S] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète en raison d’une agitation maniaque et d’un déni massif des troubles. Il décrivait une labilité de l’humeur avec des excès d’irritation et de véhémence, ainsi qu’un comportement désadapté.
Dans le certificat de situation, établi le 26 mars 2025 par le Dr [O] en vue de l’audience de ce jour, il est relevé chez Mme [F] est une patiente bien connue du service qui souffre d’un trouble psychiatrique ancien avec syndrome délirant de persécution, idées de grandeur et mégalomanie, compliqué d’un déni total des troubles, toujours présent au jour de l’évaluation, outre une absence d’alliance aux soins. Il est ainsi préconisé, malgré une clinique plus apaisée ces derniers jours, le maintien d’une mesure de contrainte afin de poursuivre l’ajustement médicamenteux et d’atteindre une stabilisation du trouble.
Dans son avis établi le 26 mars 2025 en vue de justifier la mise en place d’une nouvelle mesure d’isolement, le Dr [S] indique que Mme [F] présente actuellement une hyperexcitabilité sur le plan thymique, une forte intolérance à la frustration, la conduisant à invectiver, menacer ou être dans l’intimidation d’autrui. Il est précisé qu’elle se montre en effet vite véhémente et qu’elle a même pu harceler une autre patiente de l’unité qui a fugué pour se protéger. Le médecin préconise le maintien de l’hospitalisation au moins jusqu’à la prochaine injection de neuroleptique retard, exposant qu’il y a de fortes chances que Mme [F] ne se présente pas si elle est sortie de l’hôpital, et ce même si elle est en programme de soins.
Enfin, le certificat de situation, établi par le Dr [O] le 27 mars 2025, expose que Mme [F] ne présente aucune conscience des troubles, avec une remise en question perpétuelle des soins psychiatriques et du traitement.
L’ensemble des certificats et avis préconisent ainsi le maintien de l’hospitalisation complète au regard du déni persistant des troubles et du refus de la patiente de prendre son traitement. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, si le sentiment de souffrance exprimé par Mme [F] quant aux soins qui lui sont imposés est réel, il n’en demeure pas moins, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle semble n’avoir pas conscience, évoquant essentiellement souffrir d’insomnies, le risque d’une nouvelle rupture de traitement dans l’hypothèse d’une sortie d’hospitalisation, même dans le cadre d’un programme de soins, étant prégnant.
Dans ces conditions, dans la mesure où Mme [F] présente des troubles psychiques et s’oppose aux soins qui lui sont pourtant nécessaires, l’hospitalisation complète demeure justifiée et ce dans l’intérêt de la patiente.
La demande de mainlevée sera donc rejetée.
S’agissant du placement à l’isolement de Mme [F] la nuit, il ressort des derniers éléments médicaux produits en cours de délibéré, régulièrement communiqués au conseil de la patiente, que la mesure a bien été levée à la suite de la décision rendue par le juge le 21 mars 2025, mais qu’elle a été réinstaurée le 26 mars 2025 à 12h03.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le juge de se saisir d’office de cette mesure, dont il appartiendra en temps voulu à l’établissement de soins de saisir le juge.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons Mme [L] [F] de sa demande de mainlevée des soins sans consentement ;
Disons n’y avoir lieu à nous saisir d’office de la mesure de placement en isolement de Mme [F] ;
Rappelons que cette mesure pourra être réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Mars 2025 à :
— Mme [L] [F]
— CRIFO
— Me Simon DESPIERRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
— Le Préfet de la [Localité 2] Atlantique
La Greffière,
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