Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 3 juil. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
François MILLET
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00446 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCG5
Le 03 Juillet 2025
Devant Nous, François MILLET,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de M. PREFET DU VAL DE MARNE en date du 22 septembre 2023, notifié le même jour,à l’encontre de
Monsieur [S] [V] alias [X] [Y]
né le 25 Mars 2003 à [Localité 1] (MAROC)
Fils de [Y] [W] et de [U] [R]
Nationalité : marocaine
Assisté de Monsieur [T] [Z], interprête en langue arabe ayant préalablement prêté serment
Vu la décision préfectorale en date du 03 juin 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :03 juin 2025 à 10h00,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 06 juin 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de M. PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée au greffe le 02 Juillet 2025 à 15h56 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [S] [V], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’ EVRY en date du 06 juin 2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me El Houcine BOUTAOUROUT avocat de permanence ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
La requête est dès lors déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la seconde prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la deuxième prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 al1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
La procédure est dès lors régulière.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention
Le conseil de Monsieur soutient que M. [S] [V] alias [X] [Y] a une valve mécanique et a besoin d’un suivi médical qui n’a pas lieu au centre de rétention administrative. Il évoque un danger pour la vie du retenu en l’absence de suivi médical et sollicite dès lors sa remise en liberté.
Il convient toutefois de relever que cet argument, déjà soulevé devant la Cour d’appel de Paris, a été écartée par celle-ci dans son arrêt du 9 juin 2025. En outre, aucune pièce médicale n’est versée par l’intéressé au soutien de sa prétention de sorte que l’incompatibilité éventuelle de la rétention avec son état de santé ne peut être vérifiée. Il n’est pas davantage fait état d’un avis du médecin de l’OFII, de sorte que le moyen d’irrégularité sera écarté.
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de M. [S] [V] alias [X] [Y], à savoir la saisine le 3 juin 2025 et la relance, le 1er juillet 2025, des autorités consulaires marocaines en vue d’une reconnaissance de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ainsi, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens.
Il convient par ailleurs de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce que M. [S] [V] alias [X] [Y] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet du Val-de-Marne et de prolonger la rétention de M. [S] [V] alias [X] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête de Monsieur le préfet du VAL-de-MARNE
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [V]
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 02 juillet 2025, de la rétention du nommé M. [S] [V] au centre d’hébergement du CRA de PALAISEAU ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 03 Juillet 2025 à 10h56
Le greffier Le juge
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