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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 4 févr. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 04 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOCQ
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [F] [Y]
né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 14] (TCHAD)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [F] [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-8376 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 71
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [U] [Z] [G] épouse [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (TCHAD)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-2215 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Monique BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 86
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [C] [H]
Greffier : Sameh ATEK lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MOCQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [W] [F] [Y], le divorce de :
Monsieur [W] [F] [Y], né le [Date naissance 9] 1961 à [Localité 14] (Tchad),
et de
Madame [U] [Z] [G], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (Tchad),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Tchad) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [F] [Y] et de Madame [U] [Z] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [U] [Z] [G] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 7] ;
DÉBOUTE Madame [U] [Z] [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONSTATE que Monsieur [W] [F] [Y] et Madame [U] [Z] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [E] [F] [Y], né le [Date naissance 12] 2007 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] [Z] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [F] [Y] s’exerce selon des modalités convenues exclusivement à l’amiable entre les parents, ces derniers déterminant ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant ;
DISPENSE Monsieur [W] [F] [Y], jusqu’à amélioration de sa situation financière, de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants :
— [Z] [W] [F], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 14] (Tchad),
— [V] [W] [F], née le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 14] (Tchad),
— [X] [F] [Y], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 15],
— [E] [F] [Y], né le [Date naissance 12] 2007 à [Localité 15] (mineur) ;
DIT qu’il incombe à Monsieur [W] [F] [Y] d’informer Madame [U] [Z] [G] de son adresse, et, le cas échéant, de l’amélioration de sa situation financière ;
DÉBOUTE Madame [U] [Z] [G] de sa demande de transmission chaque année de la déclaration d’impôt de Monsieur [W] [F] [Y] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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