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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 27 mai 2024, n° 21/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 21/04043 – N° Portalis DB3T-W-B7F-STCY / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [E] [C] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [E] [C] épouse [J]
née le 20 Février 1987 à PARIS 04 (75004)
de nationalité Française
191 Avenue de la Maréchale
94420 LE PLESSIS TREVISE
représentée par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017187 du 25/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [N] [J]
né le 14 Septembre 1972 à HUSSEIN DEY, ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [Y] [G]
96, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS
représenté par Me Clémentine CARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G + 1 EX Me Malika TOUDJI-BLAGHMI
1 G + 1 EX Me Clémentine CARLET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, Juge aux Affaires Familiales assistée de Madame MARIE-SAINTE, Greffier,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce signifiée le 17 mai 2021 et l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 15 novembre 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [U] [E] [C],
née le 20 février 1987 à PARIS 4ème arrondissement (75),
Et
Monsieur [R] [N] [J],
né le 14 septembre 1972 à HUSSEIN DEY, ALGER (ALGÉRIE),
Marié le 24 février 2010 à Paris 18ème (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 16 septembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE Madame [U] [E] [C] le droit au bail du logement situé 191 avenue de la Maréchale à Le PLESSIS TRÉVISE (94),
DEBOUTE Madame [U] [E] [C] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONFIE à Madame [U] [E] [C] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
DISPENSE Monsieur [R] [J] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son état impécuniosité,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande de Madame [U] [E] [C] relative aux dépens,
DIT que sera laissée à chaque partie la charge de ses dépens,
DIT que sera laissée à chaque partie la charge de ses frais de justice non compris dans les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt sept mai, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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