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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/10127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [O]
Madame [R] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Caroline BORIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10127 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G5D
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RAYNALDI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10127 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G5D
Par contrat sous seing privé en date du 26 janvier 2022, la SCI RAYNALDI a donné à bail à Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un montant de loyers de 1870 euros et un montant de 285 euros de charges.
Les locataires ont donné congé par courrier du 21 juillet 2023 réceptionné le 25 juillet à effet du 25 août 2023. L’état des lieux de sortie a été dressé le 19 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2024, la SCI RAYNALDI a fait assigner Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
et solidairement :
— condamner Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 15187, 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 1870 euros ,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2025 à étude, la SCI RAYNALDI, représentée par son conseil, s’en remet à son assignation.
Bien que régulièrement assignés, Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [L] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les comptes entre les parties
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est rappelé que les locataires ont donné congé par courrier du 21 juillet 2023 réceptionné le 25 juillet à effet du 25 août 2023 et que l’état des lieux de sortie n’a été dressé que le 19 janvier 2024, les locataires étant redevables à compter de cette date d’indemnités d’occupation. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur qu’il reste dû la somme de 16 903, 15 euros correspond à la dette de loyers et d’indemnités d’occupation à la date de départ des locataires.
L’établissement amiable de l’état des lieux de sortie a été réalisé, relevant effectivement un état dégradé des plafonds dans certaines pièces. L’état des lieux d’entrée n’étant pas versé, les lieux sont réputés avoir été pris en bon état.
Il sera fait droit aux demandes de paiement de la somme de 154 euros, un devis daté du 30 janvier 2024 correspondant à la réfection des joints relevée dans l’état des lieux de sortie étant présenté à l’audience. La société demanderesse sollicite également que soit conservé le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux en compensation de la dette, en application des dispositions de l’article 1347-1 du code civil.
Ainsi, Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [L] sont redevables de la somme de 15 187, 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la sommation de payer.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [L] à verser à la SCI RAYNALDI la somme de 15 187, 15 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, et au titre de la réfection des joints, une fois le dépôt de garantie soustrait, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024
CONDAMNE in silidum Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [L] à verser à la SCI RAYNALDI la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [R] et Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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