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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 juil. 2025, n° 24/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Juillet 2025
N° RG 24/02621 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FV3M
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rédigé par monsieur [Z] [V], magistrat à titre temporaire stagiaire, sous le contrôle de madame LEROY- RICHARD, 1ère Vice-présidente et
rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le deux Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [S] [K], né le 24 Juin 1961 à LAMBALLE-ARMOR (22400), demeurant 3 Chemin de la Salette St Aaron – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [N] [K], née le 30 Juin 1968 à LAMBALLE-ARMOR (22400), demeurant 6 rue des Grès St Aaron – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [W] [K], née le 25 Janvier 1956 à ST ALBAN (22400), demeurant 6 Impasse des Champs Bégasse St Aaron – 22400 LAMBALLE
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [F] [K], née le 28 Septembre 1962 à LAMBALLE-ARMOR (22400), demeurant Lieu-dit Les Saints Thomas – 35890 BOURG-DES-COMPTES
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ EQUITY, dont le siège social est sis 4 Bis rue Robert Schuman – 22190 PLERIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
••••
Les consorts [K] sont propriétaires indivis aux 4/5 des parcelles cadastrées A n°655, n°1646, n°1649 sur la commune de Lamballe (22).
Par acte du 1er mars 2023 les consorts [K] ont consenti à la SAS Equity une promesse unilatérale de vente expirant le 1er septembre 2023, portant sur lesdites parcelles.
Les parties s’entendaient sur le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 12 100 € à la charge du bénéficiaire de la promesse en cas de non réalisation de la vente.
Se prévalant de la carence des bénéficiaires à réaliser le projet, les consorts [K] ont mis en demeure le 2 août 2024 la société Equity de leur payer l’indemnité.
C’est dans ces circonstances que par acte du 19 novembre 2024, les consorts [K] ont attrait la SAS Equity devant le tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en paiement.
Ils demandent au visa de l’article 1103 du code civil et des pièces de :
— Condamner la société Equity à régler à M [S] [K] et Mesdames [F], [W] et [N] [K], une somme de 12100 € à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— Condamner la société Equity à régler à M [S] [K] et Mesdames [F], [W] et [N] [K], une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 € chacun ;
— Condamner la société Equity aux entiers dépens.
La SAS Equity n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 18 mars 2025 avec fixation à l’audience du 06 mai 2025, le dossier a été mis en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR CE:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fera droit aux demandes que si elles sont régulières, recevables et fondées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil précise : «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1304-3 du code civil : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. »
L’article 1353 du code civil prévoit : «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.»
En matière de promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire est tenu, dans le délai contractuel, soit de lever l’option, soit de se prévaloir de la non-réalisation d’une condition suspensive par la production d’éléments justificatifs.
Les consorts [K] produisent une promesse unilatérale de vente le 1er mars 2023, avec une date limite de réalisation fixée au 1er septembre 2023.
Le bénéficiaire de la promesse s’y est engagé à payer une indemnité d’immobilisation en cas de non réalisation de la vente.
Le bénéficiaire de la promesse n’a pas pris la peine de retirer le courrier recommandé par lequel les promettants l’ont mis en demeure de payer ladite indemnité ni constitué avocat pour opposer quelconque moyen de contestation, alors que l’assignation a été délivrée au directeur général de la SAS Equity.
La SAS Equity ne justifie donc d’aucun empêchement à la levée de l’option ou à la signature de l’acte de vente.
En conséquence, la SAS Equity est condamnée à payer aux consorts [K] le montant de l’indemnité d’immobilisation fixée contractuellement à 12100 €.
La défenderesse qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort avec mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en paiement ;
Condamne la SAS Equity à payer à M [S] [K] et Mesdames [F], [W] et [N] [K] la somme de 12100 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Condamne la SAS Equity aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Equity à supporter les dépens et à payer à M. [S] [K] et Mesdames [F], [W] et [N] [K] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière
La Greffière, La Présidente,
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