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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 25/05218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 6 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05218 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7PW
JUGEMENT du 09 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE – [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 7] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Jean-Philippe BELPERRON
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 12 janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré irrecevable la demande formulée par Madame [H] [L] tendant au traitement de sa situation de surendettement aux motifs suivants :
— inéligibilité à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission, en raison de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante.
Par courrier déposé à la Banque de France le 21 mars 2025, Madame [H] [L] a contesté la décision de la commission de surendettement aux motifs qu’elle n’a plus le statut d’auto-entrepreneur depuis le 3 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, Madame [H] [L] ne s’est pas présentée, tandis qu’elle n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
Les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites contradictoirement adressés aux autres parties sur le bien-fondé de la décision de la commission de surendettement.
Par jugement du 22 septembre 2025, le juge du surendettement déclarait recevable en la forme le recours de Madame [H] [L], mais déclarait caduque la contestation formée par Madame [H] [L] au motif que celle-ci ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa contestation, ni justifié qu’elle a adressé aux autres parties copie de son courrier de contestation, ainsi que les pièces afférentes à sa demande.
Suite au courrier de Madame [H] [L] en vue du relevé de la caducité, le juge du surendettement, le 10 novembre 2025 prononçait un relevé de caducité au motif que si Madame [H] [L] a bien été régulièrement été convoquée par lettre recommandée et n’a pas justifié des motifs pour lesquels elle n’a pas été en capacité de retirer la lettre recommandée, il apparaissait toutefois nécessaire de permettre à la débitrice de s’expliquer sur la situation.
Le jugement valant convocation à l’audience du 12 janvier 2026 était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [L] et aux autres parties. L’accusé de réception était signé le 21 novembre 2025.
Le 12 janvier 2026, Madame [H] [L] ne s’est pas présentée, tandis qu’elle n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R 713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé réception.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du recours
Par application de l’article R 713-4 du code de la consommation, si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque et cette déclaration de caducité est définitive si le demandeur n’a pas fait connaître au greffe, dans les quinze jours de l’audience, le motif légitime expliquant son absence.
En l’espèce, Madame [H] [L] ne s’est pas à nouveau présentée à l’audience pour soutenir sa contestation, ce alors qu’elle a signé l’accusé de réception de la lettre indiquant le relevé de caducité.
D’autre part elle n’a pas justifié au tribunal avoir adressé aux autres parties copie de son courrier de contestation et des pièces afférentes par courrier recommandé avec accusé réception.
En conséquence, ce recours est déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport,
Déclare caduque la contestation formée par Madame [H] [L] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement de la LOIRE le 20 mars 2025,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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