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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 10 sept. 2025, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/01942 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW46
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01942 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW46
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025 à :
Me Lucie GOMES
Me Sarah PAQUET, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Septembre 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. RPB ST MAX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
S.C.I. NGT INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
S.A.S. PRO CAR WASH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
S.A.S. NG TEAM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EDAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 07 aoûut 2025, les sociétés RPB ST MAX, NGT INVEST, PRO CAR WASH et NG TEAM France ont saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société EDAF et tendant à :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur demande ;
— enjoindre à la société EDAF de restituer l’ensemble des justificatifs originaux et livres comptables des sociétés demanderesse sous un délai de quinze jours à compter de la production du bilan comptable de l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— condamner par provision la société EDAF à verser à :
— la SARL RPB ST MAX la somme de 6 084 € HT,
— la SCI NGT INVEST la somme de 967 € HT,
— la SAS PRO CAR WASH la somme de 4 234 € HT,
— la SAS NG TEAM France la somme de 1 984 € HT ;
— condamner la société EDAF à payer aux demanderesses la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EDAF aux entiers dépens ;
— dire qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Les demanderesses exposent que, suivant contrat de mission du 12 janvier 2023, elles ont confié à la société EDAF une mission d’expertise comptable comprenant la présentation des comptes annuels, une mission comptable et fiscale, une mission sociale (établissement des bulletins de salaires) et une mission juridique (tenue des assemblées générales).
Elles ajoutent qu’elles ont résilié le contrat de mission à compter de 2025, et que le nouveau cabinet comptable qu’elles ont mandaté ne parvient pas, malgré de multiples relances et mises en demeure à obtenir l’ensemble des pièces comptables nécessaires à l’exercice de sa mission.
Elles indiquent qu’en outre, le cabinet EDAF n’a pas établi les comptes pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2024, ce qui les a contraintes à confier l’établissement de ces comptes à leur nouveau cabinet comptable, mais que celui-ci ne parvient pas à exécuter sa mission dès lors que ne lui sont pas transmises certaines pièces.
Elles affirment que cette situation les place face à un dommage imminent, qu’elles ont déjà dû solliciter le président du tribunal de commerce pour être autorisées à reporter de la tenue de l’assemblée d’approbation des comptes, et les services fiscaux pour obtenir un délai pour procéder aux déclarations obligatoires, mais qu’elles sont menacées de pénalités si elles ne régularisent pas rapidement la situation.
Elles réclament enfin le coût de l’établissement des comptes 2024 qui leur a été facturé par le nouveau cabinet comptable.
L’assignation a été signifiée à la société EDAF par acte délivré le 30 juillet 2025 par remise à personne morale.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Les quatre sociétés demanderesses ont souscrit avec la société EDAF quatre lettres de mission aux termes desquelles, notamment, les missions sont confiées pour une durée d’un an, renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice.
De plus, l’exercice par l’expert-comptable de sa mission comporte, certes, une obligation de résultat s’agissant de l’établissement des comptes comme l’indique la demanderesse, mais le contrat étant synallagmatique, il suppose également, notamment, le paiement par le client des honoraires de l’expert-comptable, ce dernier disposant d’un droit de rétention sur les pièces qui lui sont confiées en cas de non-paiement.
En l’espèce, il n’est justifié par les parties demanderesses ni de la résiliation des lettres de mission dans les conditions prévues au contrat, ni du paiement des honoraires convenus pour la période d’exercice par la société EDAF de sa mission.
Au surplus, il ne peut être fait droit à la demande tendant à « la restitution de l’ensemble des justificatifs originaux et livres comptables » sans autre précision sur la nature des pièces sollicitées sauf à s’exposer à des difficultés d’exécution.
Enfin, dans la mesure où le nouvel expert-comptable ne parvient pas à finaliser les comptes de l’exercice 2024 en raison de la non-communication de pièces comptables, la demande tendant à obtenir la fixation d’une astreinte qui courra à compter de la production du bilan comptable de l’exercice 2024 apparaît difficile à mettre en œuvre.
Il convient donc de surseoir à statuer et d’inviter les demanderesses à compléter et le cas échéant corriger leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et avant dire droit,
Réservons à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens ;
Invitons les demanderesses à justifier de la résiliation des lettres de mission souscrites avec la société EDAF ;
Invitons les demanderesses à justifier du paiement des honoraires de la société EDAF pour les exercices 2023 et 2024 ;
Invitons les demanderesses à préciser la nature des documents dont elles sollicitent la restitution ;
Invitons les demanderesses à, modifier, au besoin, le point de départ de l’astreinte qu’elles réclament ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 à 14 heures.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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